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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les domaines classiques d'application des principes généraux du droit



' Quelles que soient les controverses, souvent bien théoriques, sur les classifications de ces principes généraux de droit, on peut retenir qu'il existe trois secteurs particuliers où ceux-ci sont appelés A  jouer un rôle assez considérable.



1 ' Les principes d'interprétation.

' Il s'agit ici des grands principes qui gouvernent l'interprétation de tous les actes internationaux, A  commencer, bien entendu par les traités. Dans l'affaire dite des - cargaisons détournées -, l'arbitre René Cassin ne pouvait s'empAScher de noter, dans sa sentence du 10 juin 1955, - l'étroite correspondance des règles d'interprétation du traité et de celles applicables au contrat - (R.S.A.N.U., XII, p. 70). Auparavant, dans son cours déjA  cité A  l'Académie de La Haye, Georges Ripert avait déjA  présenté une remarque générale analogue (p. 648 et s.).
C'est ainsi par exemple, que les principales techniques d'interprétation examinées précédemment au titre des traités, constituent autant de principes généraux du droit. Il en va de mASme pour la règle selon laquelle ce qui est spécifique déroge au général ( - specilia gene-ralibus derogant -).

2 ' Les principes relatifs A  la responsabilité internationale.

' Ici encore, la doctrine est unanime ou quasi unanime pour considérer que les principes généraux de la responsabilité dans l'ordre interne président également au régime de la responsabilité internationale des sujets de l'ordre international. De surcroit, nombre de décisions judiciaires ou arbitrales démontrent que la transposition est possible et l'ont clairement acceptée.

' Ainsi, dans l'affaire précitée de l'indemnité russe, la Coin-permanente d'arbitrage estimait - ne pas aperceir de différence essentielle entre les diverses responsabilités - (responsabilité interne et internationale). La Cour poursuivait ainsi : - Identiques dans leur origine, la faute, elles sont les mASmes dans leur conséquence, la réparation en argent - (11 novembre 1912, R.S.A.N.U. XI, p. 440).

' D'une manière plus précise, on peut signaler que le principe général selon lequel tout dommage implique, pour son auteur, l'obligation de réparer est présent dans l'ordre interne comme dans l'ordre international (v. infra, nA° 1155 et s.). De mASme, le préjudice subi est indemnisé dans ses deux composantes : la perte subie (- dam-num emergens -) et le gain futur manqué (- lucrum cessans -).
Il y a lA  autant d'exemples de principes généraux du droit international qui trouvent leur origine dans les divers systèmes juridiques des nations.

3 ' Principes relatifs A  l'administration de la justice.

' Ce phénomène de transposition dans l'ordre international des règles de droit interne est ici encore extrASmement marqué. On peut en citer un grand nombre d'exemples. Ainsi le juge international ou l'arbitre a ce qu'il est convenu d'appeler - la compétence de sa compétence -, c'est-A -dire que c'est A  lui qu'il appartient de déterminer s'il peut valablement AStre saisi de l'affaire qui lui est confiée. De mASme, le juge international ou l'arbitre, comme le juge interne, ne peut statuer - ultra petita -. De mASme, on ne saurait AStre juge dans sa propre cause (-nemo judex in re sua-). De mASme encore, une décision judiciaire possède l'autorité de la chose jugée ( - res judi-cata -), celle-ci étant - relative -, limitée aux parties en litige. En matière d'administration de la preuve, celle-ci incombe au demandeur (-actori incumbit probatio -) et celui-ci peut faire valoir tous les moyens de preuve directs ou indirects. Les jugements ou les sentences doivent AStre motivés. Les juges ou les arbitres doivent AStre indépendants des parties en litige. Il y a lA  autant d'exemples de principes généraux de droit qui président au fonctionnement des tribunaux internationaux et qui trouvent leur origine dans des règles communes gouvernant la conduite des Cours de l'ordre interne.

' Le droit international contemporain s'est étendu, nous l'ans vu, A  de nouveaux domaines. Cette extension - ratione mate-riae - a rendu nécessaire l'examen des solutions retenues .par les droits nationaux pour appréhender ces matières nouvelles : pe droit interne sert lA  ' comme dans le passé ' le cadre de référence, de source d'inspiration pour le droit international. Dans la mesure où les règles existant dans les - grands systèmes de droit - coïncidaient, le droit international les a accueillies au titre de - principes généraux du droit -.
Dans cette optique moderne, il est loisible de situer deux grands domaines où ces - principes généraux du droit - connaissent actuellement un grand développement : les organisations internationales et les rapports entre Etats (ou organisations internationales) et personnes privées étrangères.

' Principes généraux du droit et organisations internationales.

' On notera tout d'abord que la raison essentielle de la présence de principes généraux du droit dans ce domaine tient aux analogies certaines qui existent entre la structure étatique et les organisations internationales. En effet, ces dernières possèdent une structure interne qui n'est pas sans rappeler celle des Etats : elles sont régies par une - charte constitutive - (le traité qui leur a donné naissance) préyant ' A  l'instar d'une constitution étatique ' leurs compétences, le mandat de leurs organes, leurs compétences réciproques. Comme l'Etat, elles disposent d'un personnel pour remplir leurs fonctions

' Dès lors, il n'est pas étonnant que certaines solutions - constitutionnelles - ou - administratives - consacrées par les Etats nationaux se retrouvent au sein des organisations internationales en tant que principes généraux du droit. Et il est clair que plus l'organisation internationale en cause sera - intégrée -, c'est-A -dire empruntera au - modèle étatique -, plus la similarité des règles de droit applicables sera frappante. Ceci explique, entre autres, que la C.E.E. qui institue un ordre juridique propre, A  mi-chemin entre le droit interne et le droit international classique, fasse un très large usage des - principes généraux du droit -. On citera encore A  titre d'exemple l'affaire Algera (aff. jointes 7-56 et 3-57 A  7-57) où la C.J.C.E. admit que, en vertu d'un - principe général du droit -, un acte administratif illégal émanant d'un organe communautaire était récable pendant un délai raisonnable (Rec. 1957, p. 81, concl. Lagrange).



a) Principes généraux du droit et fonctionnement interne des organisations internationales.

' Il existe une analogie certaine entre l'organisation internationale et la - diplomatie parlementaire -, ainsi que devait justement le noter la C.IJ. dans l'affaire du Sud-Ouest africain de 1962.
Dans ces conditions, le fonctionnement interne des organisations internationales va faire de nombreux emprunts au - droit parlementaire - des Etats-nations.

' Les exemples abondent. Ainsi il en va de l'autorité exclusive d'une organisation internationale sur son personnel administratif. Ainsi les procès-verbaux des réunions doivent AStre publiés d'une faA§on intégrale, non d'une faA§on abrégée. Ainsi les actes des organisations internationales ne sont adoptés que pour l'avenir, ils ne peuvent pas air d'effet rétroactif. Ainsi encore les organisations internationales ont la capacité de créer des tribunaux propres, comme l'a reconnu la Cour internationale de justice dans l'Avis consultatif de 1954 sur les - effets des jugements du tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnités -. La Cour s'exprimait en ces termes : - Il est de pratique constante pour les législatures nationales de créer des tribunaux qui ont la capacité de rendre des décisions liant le législateur qui les a créés - (Rec. 1954, p. 61) ; et A  la suite de cette constatation, la Cour admettait que l'Organisation des Nations Unies avait le pouir de créer un tribunal administratif rendant des décisions obligatoires y compris pour elle-mASme.

b) Principes généraux du droit et rapports entre organisations internationales et Etats (ou le fonctionnement externe des organisations internationales).

' Ici encore, les exemples sont nombreux où les rapports des organisations internationales avec leurs pays membres sont dominés par des principes généraux de droit.
Il en va ainsi tout d'abord en matière de responsabilité. En effet, tous les actes des organisations internationales qui viendraient A  léser les Etats membres ou leurs nationaux, sont susceptibles d'engager la responsabilité internationale de l'institution en cause. Ceci a été formellement admis lorsque les forces d'urgence des Nations Unies au Congo ont rentrepris certaines actions qui ont causé des torts A  des ressortissants belges et A  la Belgique elle-mASme. L'O.N.U. a procédé A  des indemnisations, reconnaissant que sa responsabilité avait été engagée (ir les accords Spaak - U Thant du 20 février 1965 et l'analyse de J.J.A. Salmon in A.F.D.I. 1965-468). Il faut aussi noter que si les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs actes, il en va de mASme des Etats A  l'égard des organisations internationales : les Etats peuvent AStre responsables A  l'égard des organisations internationales pour ceux de leurs actes qui viendraient A  leur causer un préjudice.
De mASme, les traités conclus entre les Etats et les organisations internationales, dans la mesure où ils n'ont pas encore été - codifiés - se ient régis, entre autres, par des principes généraux du droit (ainsi par exemple en matière d'interprétation).

c) Principes généraux de droit et rapports des organisations internationales avec leur personnel.

' Il n'est pas exagéré de dire que, pour l'essentiel, le régime juridique de la fonction publique internationale est dominé par des principes généraux de droit. Ce droit a été développé par les tribunaux administratifs internationaux qui ont utilisé le fonds commun du droit judiciaire et du droit administratif en vigueur dans les divers Etats.

' Tout d'abord, la présence quasi généralisée de tribunaux administratifs internationaux (ou de commissions de recours) apporte la preuve d'un principe général selon lequel les fonctionnaires internationaux doivent pouir bénéficier d'une certaine protection judiciaire dans leurs rapports avec les institutions qui les emploient. Ainsi, une organisation qui ne possédait aucune juridiction de ce type, la Banque Mondiale, vient tout récemment de créer un - tribunal administratif - pour combler cette lacune (ir le texte des statuts de la nouvelle juridiction in I.L.M. 1980, 958).

' Ensuite, les règles présidant au fonctionnement de ces tribunaux administratifs internationaux sont celles qui sont communément admises pour ce type de juridiction dans l'ordre interne. En revanche, il demeure un principe contesté : ces tribunaux ont-ils l'obligation de juger sous peine de commettre un déni de justice ? Peuvent-ils arguer pour ce faire ' contrairement A  leurs homologues de l'ordre interne ' de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ? Il ne s'est trouvé qu'une seule décision du tribunal administratif de l'OJ.T. pour l'infirmer en 1953 (jugement nA° 11 dans l'affaire Micheline Desgranges) (ir aussi infra, nA° 780).



' Enfin, il existe des règles de fond que tous ces tribunaux respectent car elles sont considérées comme inhérentes A  une bonne administration de la justice (respect des droits de la défense, égalité des parties devant la Cour, paiement des dépens par la partie qui succombe). De plus, la spécificité - administrative - de ces tribunaux a nécessité de larges emprunts aux jurisprudences administratives nationales afin de délimiter les moyens de contrôle des actes des organisations internationales (incompétence, erreur, violation de la loi, détournement de pouir) c'est-A -dire les cas dans lesquels l'institution en cause a commis un excès de pouir A  l'égard de ses agents ou en vue de préciser ces notions essentielles du droit interne de la fonction publique que sont celles du - pouir hiérarchique - et du - pouir discrétionnaire - de l'institution internationale concernée. Mais on notera, par exemple, que le double degré de juridiction n'existe pas plus dans l'ordre international que dans l'ordre interne : les jugements de ces tribunaux administratifs sont définitifs et sans appel possible.

2 ' Principes généraux du droit et rapports entre Etats ou organisations internationales et personnes privées étrangères.

' On se trouve ici dans les situations de droit transnational qui ont été plusieurs fois examinées (ir supra, nA° 464 et s.). Ici les principes généraux de droit sont d'utilisation fréquente et ils constituent, pour l'essentiel, le droit matériel de ce nouveau droit international des contrats internationaux. Ils sont d'ailleurs parfois expressément mentionnés par les parties contractantes comme étant des sources du droit applicable. De plus, les arbitres internationaux y ont fait souvent référence dans des sentences importantes récentes.

a) Les principes généraux du droit: leur insertion dans tes contrats internationaux.

' De nombreux contrats internationaux, notamment dans le passé les contrats de concession, préyaient, d'une part, l'application du droit local et, d'autre part, le recours A  titre complémentaire A  tel ou tel principe général de droit, comme la bonne foi ou le respect de l'esprit de la lettre du contrat, ou faisaient référence A  l'ensemble des principes généraux de droit.
Il en va ainsi, par exemple, de l'article 46 de l'accord relatif au consortium pétrolier en Iran, de 1954. Cet accord préyait formellement que le droit applicable serait le droit commun A  l'Iran et aux pays dont ressortissaient les sociétés pétrolières et, - A  leur défaut, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées -. De mASme, plus récemment, l'article 35 du contrat entre l'ERAP franA§aise et l'INOC irakienne de 1968 faisait une double référence au droit local et aux principes généraux du droit.
Il est fréquent encore que l'on trouve cette référence aux principes généraux du droit dans des contrats internationaux passés entre un Etat (ou une organisation internationale) et une personne privée étrangère.

b) Les principes généraux du droit : leur application par les arbitres.

' L'arbitre ' c'est le plus souvent de lui qu'il s'agit ' est parfois expressément invité A  s'appuyer sur les principes généraux du droit pour prendre sa décision. C'est ainsi, par exemple, que l'article 42, al. 1, de la Convention B.I.R.D. de 1965 vise expressément - les principes de droit international comme source du droit applicable -. Dans le mASme sens, l'article 46, al. 4, de l'accord franco-algérien de 1965 sur les hydrocarbures préyait que le tribunal arbitral éventuel qui viendrait A  AStre constitué pourrait - en cas de silence ou de lacune des textes - recourir aux - principes généraux du droit -.

' Les arbitres ont assez souvent fait appel aux principes généraux de droit dans leurs sentences. Il est loisible d'en citer un certain nombre. Ainsi dans l'affaire de la Lena Goldfields, les arbitres ont reconnu que l'exécution de bonne foi était un principe général du droit applicable comme tel aux contrats internationaux (Cornell Law Quarterly, 1950, 50). Dans l'affaire Sapphire (sentence Cavin), l'arbitre en appelle aux - règles de droit fondées sur la raison commune aux nations civilisées - afin de définir le concept de force majeure dans les contrats internationaux (I.L.R. 1953, 534 et s.). Plus récemment, dans l'affaire Aramco de 1958, les arbitres appliquèrent A  la fois le droit de l'Etat en cause, A  sair celui de l'Arabie Saoudite, mais en l'interprétant et le complétant par les - principes généraux du droit - et - les usages suivis dans l'industrie pétrolière -. Dans cette affaire, les arbitres déclarèrent que nul ne pouvait déroger A  ses propres engagements, et qu'il y avait lA  une - maxime juridique d'une portée universelle - (R.G.D.I.P. 1963.315). Dans une autre instance, l'affaire d'Abu Dhabi (sentence de Lord Asquith) de 1951, l'arbitre, vu l'état rudimentaire du droit local, estima qu'il convenait d'appliquer - les principes ancrés dans le bon sens et la pratique générale de l'ensemble des nations civilisées - (comme) une sorte de droit naturel moderne (-modem law of nature-) (I.C.L.Q. 1952, p. 247). Plus récemment encore, la sentence précitée Dupuy dans l'affaire Texaco/ Catasiatic notait le rôle central joué par les principes généraux du droit comme éléments d'internationalisation de tels contrats, et l'arbitre estimait que ces principes jouaient un rôle important dans l'équilibre contractuel ulu par les parties (ir les paragraphes 41, 42 et 51-52).





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