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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les effets des traités a  l'égard des parties contractantes

' Le principe fondamental du droit des traités ' comme du droit des obligations contractuelles dans l'ordre interne ' réside dans leur caractère obligatoire : ce qui a été définitivement et légalement approuvé doit AStre respecté. C'est le respect de la parole formellement et solennellement donnée. Telle est la portée générale de la règle - pacta sunt servanda -. Le traité, une fois en vigueur, va lier les Etats, imposer des obligations aux divers organes gouvernementaux ; parfois, cependant, un traité international pourra produire des effets directs A  l'égard des particuliers, des personnes privées. Le traité étant le produit de la volonté des Etats, il est parfois difficile d'apprécier ce que les parties contractantes ont réellement voulu : les effets des traités seront alors susceptibles de varier en fonction de l'interprétation qui leur sera donnée.

1 ' La force obligatoire des traités pour les parties contractantes : la règle - pacta sunt servanda -

' Ce principe est formulé sans aucune ambiguïté par l'article 26 de la Convention de Vienne : - tout traité en vigueur lie les parties et doit AStre exécuté par elles de bonne foi -. Il est A  noter qu'il est loin d'AStre nouveau : son existence est en effet concomitante A  celle mASme des traités. L'un ne saurait aller sans l'autre. Le préanibule de la Charte de l'O.N.U. le consacre formellement dans son sens le plus large quand elle mentionne - le respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international -. En particulier, l'article 2, al. 2 précise que tous les membres de TO.N.U. - doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées au titre de la présente Charte -.

a) L'obligation de respecter les dispositions du traité.

' L'Etat est tenu de respecter A  la fois la lettre mais aussi l'esprit du traité auquel il est partie contractante. Plus précisément, tous les organes de l'Etat ' législatif, exécutif, judiciaire voire constituant ' doivent se conformer aux dispositions du traité.
Il faut ici remarquer que, le plus souvent, les effets internationaux des traités s'arrAStent lA , au niveau des organes étatiques. En effet, la plupart des traités concernent les relations interétatiques et n'ont pour seul but que d'orienter la conduite des Etats dans certains domaines (politique, économique, social, médical). Parfois, et c'est maintenant le plus souvent le cas, les traités peuvent aller au-delA  de cet écran étatique et produire directement des effets concernant les personnes privées (voir infra, nA° 361).


b) Une exécution de bonne foi.


' Le principe de bonne foi est inhérent A  tout système de droit. On a peine A  imaginer un ordre juridique quelconque fondé sur son inverse, la - mauvaise foi -. Sans doute cette notion, difficile A  saisir et A  cerner s'il en est, domine-t-elle l'ensemble du droit international ; cependant, une place A  part lui est faite au titre de l'exécution des traités, comme d'ailleurs, dans l'ordre interne, au titre de l'exécution des contrats (voir la référence expresse qui lui est faite A  l'article 1134 du Code civil en France).

' La Cour de La Haye a souvent eu l'occasion de recourir A  ce principe de bonne foi au titre de l'exécution des traités et comme partie intégrante de leur caractère obligatoire. Elle en a, en général, tiré la conclusion que les autorités étatiques compétentes chargées d'exécuter ' en ce qui les concernait ' les dispositions d'un traité devaient user de leurs prérogatives d'une - manière raisonnable -. Ainsi dans l'affaire des - ressortissants américains au Maroc -, la C.IJ. reconnut que le pouvoir d'évaluer les marchandises appartenait bien aux autorités douanières locales mais que celles-ci - dev(aient) en user raisonnablement et de bonne foi - (Rec. 1952, p. 212). Auparavant, la C.PJ.I. avait eu l'occasion de préciser que le principe de bonne foi impliquait que les dispositions conventionnelles soient respectées non seulement dans leur lettre mais aussi dans leur esprit : saisie de la portée du principe de non-discrimination, la Cour devait estimer que les pratiques interdites englobaient A  la fois les discriminations de droit et de fait (Traitement des nationaux polonais A  Dant-zig, 1932, A/B, nA° 44, p. 28 ; Ecoles minoritaires en Albanie, 1935, A/B, nA° 64, pp. 19-20). Enfin, plus récemment dans l'affaire des - essais nucléaires - (Australie et Nouvelle-Zélande c. France), la C.I.J. devait résumer sa position en la matière et montrer le rôle central de ce principe : - l'un des principes de base qui président A  la création et A  l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout A  une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable - (Rec. 1974, p. 268).

' La pratique arbitrale va dans le mASme sens et elle est riche de précédents reconnaissant toute l'importance du principe de bonne foi. C'est ainsi, par exemple, que, dans l'affaire des - pAScheries de la côte septentrionale de l'Atlantique -, la C.P.A. dut examiner la compétence de la Grande-Bretagne de régler la pASche dans les eaux canadiennes en vertu du traité de Londres de 1818 passé avec les Etats-Unis ; - du traité, estima la C.P.A., résulte une obligation en vertu de laquelle le droit de la Grande-Bretagne d'exercer sa souveraineté en faisant des règlements est limité aux règlements faits de bonne foi et sans violer le traité - ; ce faisant, la Cour entendit se référer au - principe du droit international selon lequel les obligations conventionnelles doivent AStre exécutées avec une bonne foi parfaite - (R.S.A., vol. XI.188).


c) Une inexécution sanctionnée par le droit international.


' Le non-respect, la non-exécution de bonne foi, par les Etats parties contractantes de l'une quelconque de leurs obligations conventionnelles sont susceptibles d'AStre sanctionnés par le droit international avec la mise en ouvre de la responsabilité internationale du pays fautif (voir infra, nA° 1073 et s.).

2 ' Des effets directs possibles des traités A  l'égard des personnes privées.

' En principe, nous l'avons signalé, les traités conclus entre Etats ne lient que ceux-ci et ne produisent d'effets qu'entre eux, A  leur niveau. Les Etats apparaissent comme les principaux destinataires des nonnes dont ils sont les auteurs.
Cependant, il peut arriver, de plus en plus fréquemment de nos jours, que des traités entre Etats accordent directement des droits, ou imposent directement des obligations, aux personnes privées (des traités comme la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ou le traité de Rome de 1957 peuvent AStre cités ici comme des exemples typiques). Cette question, très délicate, de savoir si telle ou telle disposition d'un traité est - d'effet direct - (ou - self-executing -) concerne l'application des traités dans l'ordre interne et elle sera étudiée plus tard A  ce titre (voir infra, nA° 1198 et s.).

3 ' La détermination des effets des traités en fonction de l'intention des parties contractantes : l'interprétation.

' Les règles d'interprétation des traités ' ou de tout acte juridique d'ailleurs ' relèvent, pour la plupart, de la logique et du bon sens. Grotius et ses successeurs eurent systématiquement recours aux règles dégagées par le droit romain des obligations pour interpréter les traités. Cette influence est restée depuis lors. Ces principes d'interprétation qui sont pour la plupart ' mais pas tous ' visés aux articles 31 A  33 de la Convention de Vienne ne sont pas uniquement valables comme guides de la conduite des Etats en l'espèce ; ils sont également applicables ' et appliqués ' par les arbitres et juridictions internationales (voir par exemple l'article 36, al. 2 a du Statut de la C.I.J. qui confie expressément A  la Cour cette mission d'interprétation des traités).
Reflétant une opinion largement partagée, la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'Affaire Golder devait estimer que les articles 31 A  33 de la Convention de Vienne avaient valeur coutumière en - énonA§ant des principes généraux acceptés de droit international -. (pour un commentaire, voir R. Pelloux, A.F.D.I., 1975.330).


a) Une interprétation de bonne foi.


' Cette règle de - bonne foi - domine tout le droit de l'interprétation des traités. A l'évidence, il s'agit d'une notion difficile A  préciser. En bref il est loisible de dire que la - bonne foi - oblige les parties contractantes (ainsi que le juge ou l'arbitre saisi) A  interpréter le traité d'une faA§on raisonnable, en respectant A  la fois la règle de droit et la volonté de ses auteurs.


b) Une interprétation selon le sens ordinaire des mots.


' En principe, il faut retenir la signification usuelle des mots, sauf s'ils sont expressément utilisés dans un sens technique ou spécifique déterminé. C'est ce que la C.IJ. eut l'occasion de reconnaitre dans les termes les plus clairs dans son avis consultatif de 1950 relatif A  - la compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies - où elle s'exprima ainsi : - la Cour croit nécessaire de dire que le premier devoir du tribunal appelé A  appliquer les dispositions d'un traité est de s'efforcer de donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire, A  ces dispositions prises dans leur contexte. Si les mots pertinents, lorsqu'on leur attribue leur signification naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen doit s'arrASter lA  - (Rec. 1950, p. 8).

c) Une interprétation restituée dans son contexte: texte et contexte.

' Le recours - au contexte - est fréquent dans la pratique internationale. C'est ainsi que la C.PJ.I. dans son avis consultatif sur - la compétence de l'O.I.T. pour la réglementation des conditions du travail dans l'agriculture - montra très clairement la démarche suivie : - pour examiner la question actuellement pendante devant la Cour, A  la lumière mASme des termes du traité, il faut évidemment lire celui-ci dans son ensemble et l'on ne saurait déterminer sa signification sur la base de quelques phrases détachées de leur milieu et qui, séparées de leur contexte, peuvent AStre interprétées de plusieurs manières- (Ser. B, nA° 2 et 3, p. 23 (1922) (voir aussi dans le mASme sens l'avis consultatif précité de la C.I.J. de 1950). Dans l'affaire du temple de Préah-Vihéar, la C.I.J. eut une nouvelle fois l'occasion de préciser sa doctrine en la matière, ce qu'elle fit dans les termes les plus clairs en affirmant : - la Cour doit appliquer ses règles normales d'interprétation dont la première est, d'après sa jurisprudence bien élie, qu'il faut interpréter les mots dans leur sens naturel et ordinaire dans le contexte où ils urent - (Exception préliminaire, Rec. 1961, p. 32).

' Par - contexte - il convient d'entendre, par exemple, le recours au préambule du traité (voir l'affaire précitée des ressortissants américains au Maroc jugée par la C.IJ. en 1952, Rec. 1952, pp. 183-l84, 197-l98). De mASme, les - annexes - A  un traité forment une partie de ce - contexte - et le juge leur accordera un grand rôle surtout s'il s'agit de textes ayant valeur interprétative de certaines dispositions conventionnelles ; c'est ainsi que, dans l'affaire Ambatielos entre la Grèce et la Grande-Bretagne, la C.IJ. estima que - les dispositions (d'une) déclaration (avaient) le caractère de clauses interprétatives et, comme telles, devaient AStre considérées comme parties intégrantes du traité - (Exception préliminaire, Rec. 1952, p. 44).

' Il existe cependant une limite A  cette méthode d'interprétation du texte d'un traité replacé dans son - contexte - : qu'elle - ne conduise (pas) A  des résultats déraisonnables ou absurdes - ainsi que devait le signaler la C.P.J.I. dans son avis consultatif A  propos du - service postal polonais du port de Dantzig - (ser. B, nA° 11, p. 39).

d) L'interprétation en fonction de - l'objet et du but - du traité.

' Cette méthode d'interprétation téléologique présente une certaine analogie avec le critère central d'admissibilité des réserves (voir supra, nA° 312 et s.). Le traité doit ainsi AStre interprété en fonction de ses finalités. Cette technique d'interprétation des traités particulièrement dynamique, - activiste -, a été utilisée plusieurs fois par la C.IJ, (voir l'affaire précitée des - ressortissants américains au Maroc -, Rec. 1952, pp. 183-l84, 197-l98 ou celle relative au -Sud-Ouest -africain - (première phase), Rec. 1962, p. 336, ainsi que dans le domaine des - pouvoirs implicites - des organisations internationales (voir infra, nA° 962 et s.). La Cour de Justice des Communautés Européennes de Luxembourg, quant A  elle, fait un usage quasi-systématique de cette méthode d'interprétation.


e) L'effet utile du traité.


' Cette règle d'interprétation est directement empruntée au droit romain qui lui avait donné une formulation claire : ut res magis valeat quam pereat. Elle a été souvent invoquée par les juges de La Haye. Dans l'affaire du détroit de Corfou qui opposa la Grande-Bretagne A  l'Albanie devant la C.IJ. en 1949, la Cour affirma : - il serait contraire aux règles d'interprétation généralement reconnues de considérer qu'une disposition de ce genre insérée dans un compromis soit une disposition sans portée et sans effet - (Rec. 1949, p. 24). (Pour des reconnaissances antérieures par la C.PJ.I., voir les affaires suivantes : Acquisition de la nationalité polonaise, 1923, Ser. B, nA° 7, pp. 16-l7, Echange des populations grecques et turques, 1925, Ser. B, nA° 10, p. 25, Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, 1929, Ser. A, nA° 22, p. 13).

' Il existe cependant une limite A  cette méthode de - l'effet utile - : elle ne doit pas aboutir, ainsi que le nota la C.IJ. dans son avis consultatif relatif - A  l'interprétation des traités de paix -, A  une contradiction avec - la lettre et l'esprit du traité - (Rec. 1950, p. 229). En effet, dans une telle hypothèse, interpréter un traité contrairement A  son sens clair aboutirait alors A  le réviser.

f) Interprétation conforme A  la - lettre et A  l'esprit - du traité.

' Ce principe d'interprétation, classique s'il en est, a toujours été utilisé en matière de traités internationaux. Or ce principe, chacun le sait, a des contours et un contenu difficiles A  préciser. Une chose est claire cependant : il ne saurait aboutir A  - faire dire - A  un traité ce qu'il ne dit pas, ce qui serait en modifier le sens. Ainsi que la C.IJ. devait l'affirmer : - la Cour est appelée A  interpréter les traités, non A  les réviser - (Avis consultatif relatif A  - l'interprétation des traités de paix -, Rec. 1950, p. 229).

g) L'interprétation stricte des limitations A  la souveraineté des Etats.

' Lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions d'un traité qui impliquent une restriction A  la souveraineté des parties contractantes, il convient de leur donner la portée la plus stricte possible. La raison en est simple : une construction - libérale - entrainerait en effet pour les Etats parties au traité un accroissement de leurs obligations qu'il n'était sans doute pas dans leur intention d'accepter initialement. Or, aucun Etat ne saurait AStre lié sans son consentement, la capacité de s'engager au niveau international constituant l'une des marques les plus frappantes de l'indépendance, de la souveraineté des Etats.

' La Cour de La Haye eut plusieurs fois l'occasion de rappeler ce principe d'interprétation des traités propres au droit international. Ainsi dans la célèbre affaire du - Lotus - qui opposa la France A  la Turquie, la C.PJ.I. posa le principe selon lequel les - limitations de l'indépendance des Etats ne se présument pas - (Ser. A, nA° 10, p. 18). Dans l'affaire précitée des Zones franches entre la France et la Suisse, la Cour déclara que - dans le doute, une limitation A  la souveraineté doit AStre interprétée restrictivement - (Ordonnance du 6 décembre 1930, Ser. A, nA° 24, p. 12). Plus récemment, dans l'affaire déjA  citée des - Essais nucléaires - franA§ais dans le Pacifique, la C.IJ. réaffirma sa position traditionnelle. - Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future, dit la Cour, une interprétation restrictive s'impose - (Rec. 1974, p. 267).
Toutefois, cette règle est difficile A  réconcilier avec la technique d'interprétation de type finaliste fondée sur l'objet et le but du Traité (voir supra, nA° 368) : si la première est restrictive, la seconde est inconteslement activiste. On comprend mieux dès lors l'hostilité des défenseurs de la souveraineté de l'Etat A  la méthode téléolo-gique d'interprétation des traités.

h) L'interprétation par la pratique ultérieure des parties au traité.

' Le recours A  la pratique ultérieure ' ou subséquente des parties contractantes constitue l'un des moyens les plus classiques et les plus sûrs pour déterminer le sens exact des dispositions d'un traité. Quoi de plus clair en effet que de se référer A  la manière dont les parties contractantes appliquent le traité afin d'en apprécier la portée ?

' La Cour de La Haye a fréquemment fait référence A  cette méthode d'interprétation.
Ainsi, la C.PJ.L, dans son avis consultatif relatif A  la - compétence de l'O.I.T. pour la réglementation du travail des personnes employées dans l'agriculture -, estima que - si une équivoque avait existé, la Cour, en vue d'arriver A  élir le sens vérile du texte, aurait pu examiner la manière dont le traité a été appliqué - (1922, ser. B, nA° 2, p. 38). (Voir aussi dans le mASme sens l'avis consultatif de la C.PJ.I. dans l'affaire portant sur - l'interprétation du par. 2 de l'article 3 du Traité de Lausanne -, 1925, Ser. B, nA° 12, p. 24 ; l'arrASt de la mASme Cour dans l'affaire des - Emprunts brésiliens -, 1929, Ser. A, nA° 21, p. 119 ; l'arrASt de la C.IJ. dans l'affaire du détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 25).

' Aux dires de beaucoup, l'interprétation d'un traité au vu de la pratique subséquente des parties contractantes passe pour la méthode la meilleure car la plus - objective -. La C.P.A. dans l'affaire de - l'indemnité russe - qui opposa en 1912 la Russie A  la Turquie illustra bien cette attitude quand elle affirma que - l'exécution des engagements est, entre Etats, comme entre particuliers, le plus sûr commentaire du sens de ces engagements - (R.S.A. vol. XI.433).

I. ' Une technique complémentaire d'interprétation : le recours aux - travaux préparatoires -.

' Lorsque les techniques précitées d'interprétation des traités n'ont pas donné le résultat escompté, c'est-A -dire lorsque le sens ordinaire des mots replacés dans leur contexte n'apparait toujours pas d'une faA§on claire, il est alors loisible de recourir aux - travaux préparatoires -. Par lA , on entend se référer aux divers projets qui ont mené A  l'adoption du texte, aux interventions orales ou écrites des participants, A  l'adoption ou au rejet de certains amendements, etc..

' La Cour de La Haye n'a cessé d'affirmer le caractère - subsidiaire - du recours aux - travaux préparatoires - dans la mesure où certains pays, notamment les pays de - common law - et surtout la Grande-Bretagne, se montrent pour le moins réservés A  l'égard de l'emploi de cette technique. C'est ainsi que la C.P J.I. utilisa les - travaux préparatoires -, A  titre supplémentaire, pour confirmer le - sens naturel des termes - employés dans un traité (voir l'avis consultatif relatif A  - l'interprétation de la convention de 1919 relative au travail de nuit des femmes -, 1932, Ser. A/B, nA° 50, p. 380). La C.IJ., dans son avis consultatif sur la - compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat membre aux Nations Unies - de 1948 devait bien résumer sa propre position et celle de sa devancière : - La Cour considère le texte comme suffisamment clair ; partant, elle estime ne pas devoir se départir de la jurisprudence constante de la C.P J.I., d'après laquelle il n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires si le texte d'une convention est en lui-mASme suffisamment clair - (Rec. 1948, p. 63). (Voir aussi pour une confirmation récente, l'affaire des PAScheries islandaises, C.IJ. 1973, Rec. p. 56).

' A titre de - caveat - final, on ne peut s'empAScher de rappeler le grand principe posé par ttel, selon lequel - la première maxime générale est qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin de l'AStre -. N'est-ce pas lA  suggérer que toute interprétation d'un texte aboutit A  sa déformation ?




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