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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les procédures constitutionnelles internes



' On se bornera ici A  examiner les solutions franA§aises et américaines qui constituent de bons exemples des systèmes retenus dans des Etats - unitaires - et - fédéraux -.



1 ' Le système d'un Etat unitaire : l'exemple franA§ais.

' La Constitution de 1946 était d'inspiration très internationaliste. Celle de 1958 l'est encore tout en se situant quelque peu en retrait. On y retrou deux des préoccupations - gaullistes - fondamentales : la préservation de l'indépendance nationale et le renforcement de l'Exécutif. D'où une réduction du contrôle parlementaire au strict minimum.

a) La garantie de l'indépendance nationale.

' Certains traités internationaux, A  l'évidence les plus importants, doint AStre soumis A  des procédures spéciales, solennelles. Deux cas doint AStre ici distingués. Le premier, traditionnel, concerne les mutations territoriales qui doint respecter le principe d'auto-détermination. Le second, nouau, vise les traités contraires A  la Constitution de 1958 qui ne peunt entrer en vigueur sans une modification préalable de celle-ci.

I. ' Les traités relatifs aux - mutations territoriales - : le respect du principe d' - autodétermination -.

' L'article 53, al. 3 de la Constitution dispose que - nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées -.
Cette disposition eut A  jouer plusieurs fois au cours des deux dernières décennies : en 1959 aux iles Wallis et Futuna, en 1962 en Algérie, en 1967 A  Djibouti, en 1974 aux Comores et en 1976 A  Mayotte.
Dans ce dernier cas, un problème épineux se posa, l'une des iles de l'archipel des Comores, Mayotte, ayant décidé par une large majorité de sa population (63 %) de ne pas denir indépendante - contre son gré - au sein du noul Etat des Comores. Le Parlement franA§ais, par une loi du 31 décembre 1975, décida d'organiser un nouau - référendum - A  Mayotte afin de demander aux populations locales de choisir leur futur statut. Cette loi fut déférée au Conseil constitutionnel pour violation des règles générales contenues dans le préambule de la Constitution aux termes desquelles la - République franA§aise, fidèle A  ses traditions, se conforme aux règles du droit public international - et - n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple -. Le Conseil constitutionnel refusa de voir dans cette loi qui permettait A  Mayotte de rester dans l'ensemble franA§ais A  la suite d'une consultation de ses habitants une violation de la Constitution ou - d'aucune règle du droit public international - (décision du 30 décembre 1975, D. 1976.537, note L. Hamon, Gaz. Pal. 1976, 11.480, note Linotte).

II. ' Les traités contraires A  la Constitution ; la révision préalable du texte constitutionnel.

' L'article 54 de la Constitution de 1958 impose la révision préalable de la Constitution avant qu'un traité qui lui soit contraire ne puisse engager définitiment la France A  la suite de son entrée en vigueur. C'est le Conseil constitutionnel qui a été insti de ce contrôle de compatibilité auquel il ne peut procéder de son propre chef, mais uniquement sur saisine des autorités compétentes.
Cette disposition noulle avait été insérée pour freiner, voire empAScher, la marche rs une - Europe supranationale - dont le Général de Gaulle ne voulait pas. Or, jusqu'A  présent, jamais le Conseil constitutionnel n'a estimé qu'un traité international signé par la France contenait une clause contraire A  la Constitution (voir supra, nA° 129). Cependant, dans sa décision du 30 décembre 1976 relati A  l'élection au suffrage unirsel direct de l'Assemblée Européenne, le Conseil constitutionnel indiqua la limite de son libéralisme, précisant qu'il se refuserait A  cautionner des traités portant atteinte A  la souraineté franA§aise ou A  l'indivisibilité de la République (J.O. 1976.7651).


b) Le renforcement du rôle de l'Exécutif.


' L'accroissement des pouvoirs de l'Exécutif ' et notamment du Président de la République ' en matière internationale est très marqué dans la Constitution de 1958. Il est tout d'abord formellement qualifié de - garant du respect des traités - (art. 5). Il peut, en outre, décider de recourir aux dispositions exceptionnelles de l'article 16 si - l'exécution des engagements internationaux (de la France) (est) menacée d'une manière gra et immédiate - : autrement dit, le respect des traités est susceptible de constituer l'une des conditions justifiant le recours A  l'article 16. Enfin, c'est encore au Président qu'il appartient de choisir ceux des traités particulièrement importants qui peunt AStre directement soumis A  approbation populaire (art. 11) (voir aussi infra, nA° 269).

' D'une manière plus classique, le président a reA§u compétence exclusi pour - négocier et ratifier - les traités (art. 52, al. 1). Contrairement A  son prédécesseur de la IVe République qui était simplement - tenu informé -, le président de la Ve République négocie les traités. Sans doute, le plus sount, il n'y procède pas lui-mASme et il délègue ses pouvoirs en la matière A  des - plénipotentiaires -. On citera cependant un exemple contraire célèbre : en janvier 1963, le général de Gaulle négocia personnellement ac le Chancelier Adenauer le traité franco-allemand sur la coopération entre les deux pays. Quant aux traités non soumis A  ratification (les accords en forme simplifiée ' voir infra, nA° 267), le Président doit AStre - tenu informé - de leur négociation (art. 52, al. 2). Bien que cela ne soit pas expressément prévu par la Constitution de 1958, il est clair que c'est le Président ' ou ses représentants dûment mandatés ' qui a l'autorité requise pour - signer - les traités dans la mesure où la signature est indissociable de la négociation d'un traité (voir infra, nA° 289 et s.).

' C'est aussi le Président qui - ratifie - les traités. Toutefois, ici l'expression est trompeuse. Il vaudrait mieux dire en effet que le Président procède A  la ratification d'un traité mais seulement après avoir été autorisé A  le faire par une loi spéciale du Parlement ' la loi d'autorisation de ratification. On notera qu'il s'agit ici d'une compétence que le Président peut exercer de faA§on discrétionnaire : il n'est en effet pas juridiquement obligé de ratifier un traité A  la suite de l'autorisation parlementaire.

c) Un contrôle parlementaire atténué : la nécessaire autorisation de ratification de certains traités.

' On notera tout d'abord que le Parlement n'est tenu de donner son accord qu'A  un certain nombre de traités, sans doute les plus importants. La Constitution de 1958 officialise en effet l'existence - d'accords internationaux non soumis A  ratification - (art. 52, al. 2, in fine), c'est-A -dire des - accords en forme simplifiée - (ou, selon la terminologie américaine, des - executi agreements -, voir infra, nA° 281 et s.). La conclusion de ces traités incombe au Gournement, c'est-A -dire concrètement aux ministres - techniques -, A  commencer, bien entendu, par le ministre des Affaires étrangères. Ceux-ci entrent en vigueur dès leur signature et ils deviennent obligatoires pour la France dès que cette formalité a été accomplie. D'après l'économie générale de la Constitution de 1958, le domaine normal des accords en forme simplifiée est celui où le pouvoir réglementaire a reA§u compétence (art. 37) ; autrement dit, si un traité international doit porter sur une matière de - caractère réglementaire - ' et tel est maintenant le droit commun ', il sera conclu en la forme simplifiée sous ia seule autorité du Gournement. Toutefois, la Constitution de 1958, qui n'est pas très claire sur ce point, fait aussi allusion A  l'approbation de ces accords en forme simplifiée non soumis A  ratification ; il faut entendre par lA  qu'un tel traité doit avoir reA§u la - sanction - du Président de la République (le Conseil d'Etat a interprété d'une faA§on particulièrement souple cette obligation - d'approbation - en estimant qu'elle était remplie par le décret du Président de !a République portant publication du texte du traité : Société Navigator, 13 juillet 1965, Rec. 423).



' En matière internationale également, la compétence du Parlement franA§ais est denue une compétence d'attribution. Les traités qui nécessitent l'accord préalable du Parlement sont limita-timent visés par l'article 53, al. 1 de la Constitution. En règle générale, il s'agit de tous les traités internationaux qui touchent A  des matières - législatis - au sens où l'entend l'article 34. De surcroit, la Constitution précise que les traités les plus importants ' traités de paix, de commerce, ceux concernant l'état des personnes, les mutations territoriales ' doint AStre également soumis au Parlement aux fins d'autorisation de ratification. Ainsi d'ailleurs que ceux qui - engagent les finances de l'Etat -. Toutefois, sur ce dernier point, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a entériné une diminution sensible de la portée du contrôle parlementaire dans sa décision du 30 décembre 1975 (J.O. 31 décembre, p. 13652) dans l'affaire dite de - la consolidation des dettes commerciales - ; le Conseil Constitutionnel s'appuya sur une idée peu précise de - ratification implicite - pour estimer que le vote par le Parlement de crédits budgétaires globaux pour l'aide publique internationale valait approbation des traités bilatéraux conclus par la France ac les Etats bénéficiaires (jurisprudence confirmée par la décision du 28 décembre 1976, J.O. 29 décembre, 7580). Si le constitutionnaliste a tout lieu de critiquer cette solution, elle est en revanche indifférente A  l'internationaliste : le droit international n'a pas A  dicter aux Etats les moyens techniques d'expression de leur consentement A  AStre lié, ceux-ci relevant exclusiment de l'ordre interne.

' Cette compétence parlementaire en matière de traités internationaux, déjA  réduite A  un strict minimum, est susceptible de disparaitre, d'AStre - court-circuitée -, au cas où le Président de la République déciderait de soumettre l'autorisation de ratification d'un traité A  l'approbation populaire directe par le biais de la procédure du - référendum - (art. II). Sans doute, il ne semble pas que le Président dispose d'un choix discrétionnaire en la matière, la Constitution précisant que cette procédure n'est applicable qu'aux traités qui : - sans AStre contraires A  la Constitution aurai(ent) des incidences sur le fonctionnement des institutions -. Autrement dit, il n'existerait pas deux procédures parallèles pour autoriser la ratification d'un traité en France : la procédure parlementaire de l'art. 53, al. 2, et la procédure référendaire de l'article II. Toutefois, l'expression ' - incidences sur le fonctionnement des institutions - ' est pour le moins ambiguA«. Jusqu'ici, deux traités internationaux ont été soumis A  cette procédure inhabituelle : les Accords d'Evian de 1962 relatifs A  la future indépendance de l'Algérie le 8 avril 1962 et le Traité de Bruxelles du 22 janvier 1972 portant sur l'élargissement de la C.E.E. A  de nouaux pays membres le 22 avril 1972.

' Deux remarques finales sont ici A  présenter en ce qui concerne la portée de ces règles constitutionnelles franA§aises en matière de conclusion de traités internationaux.

' Un traité international conclu par la France au mépris des dispositions constitutionnelles précitées serait dénué de toute valeur juridique dans l'ordre interne franA§ais. Mais il n'en irait pas nécessairement de mASme sur le international, sauf si les conditions prévues A  l'article 46 de la Conntion de Vienne sur le droit des traités étaient remplies (voir infra, nA° 332). Autrement dit, il peut exister des situations ' rares il est vrai ' où un traité international est dénué de toute portée dans l'ordre interne alors qu'il est légitimement considéré comme valide ' et obligatoire ' dans l'ordre international (voir infra, nA° 104).

' La France peut se trour liée ' et sans doute est-ce lA  aussi exceptionnel ' par des traités internationaux auxquels elle n'a pas consenti, c'est-A -dire en l'absence de tout respect de ses dispositions constitutionnelles propres. Tel peut AStre le cas A  la suite d'un traité révisant, modifiant, la - Charte constituti - d'une organisation internationale et qui entre en vigueur pour tous les pays membres lorsqu'une certaine majorité (en général - qualifiée - et très importante) d'entre eux l'aura définitiment approuvé. On en troura un exemple récent ac le deuxième amendement aux Statuts du F.M.I. entré en vigueur A  compter du 1er avril 1978 pour tous les pays membres du Fonds, y compris les - minoritaires - dont la France (voir R.G.Ij.I.P. 1979.209 ac une note D. Carreau ; voir aussi infra, nA° 411 et s.).


2 ' Le système d'un Etat fédéral : l'exemple américain.


' Le principe fondamental est clair : c'est le gournement fédéral qui, ayant la pleine capacité internationale, a compétence pour conclure des traités. Les Etats fédérés n'ont dans cette matière qu'une compétence résiduelle, marginale. En outre, la répartition des compétences internationales entre le législatif et l'exécutif n'est pas toujours très claire dans le système américain et les conflits entre ces deux branches du gournement ne sont pas rares : il en résulte des difficultés supplémentaires lors de la conclusion d'un engagement international liant les Etats-Unis.


a) La compétence de principe de la fédération.


' Plusieurs dispositions constitutionnelles instissent dans les termes les plus clairs les organes fédéraux de la compétence internationale. L'article I, section VIII, donne au seul Congrès le pouvoir de punir les crimes contre le droit des gens, de déclarer la guerre Surtout, l'article I, section X, dispose que : - aucun Etat (fédéré) ne pourra faire des traités, conclure des alliances ou des confédérations-Aucun Etat (fédéré) ne pourra, sans l'assentiment du Congrès, conclure des traités et des conntions soit ac un autre Etat, soit ac une puissance étrangère -. C'est ainsi par exemple que la Province de Québec et l'Etat de New York devaient conclure un accord en 1982 mettant en ouvre un traité américano-canadien antérieur destiné A  lutter contre le phénomène dit des - pluies acides - (voir I.L.M. 1982.721). Enfin, la Constitution de 1787 précise les autorités fédérales compétentes en matière de conclusion de traités (voir infra, nA° 278 et s.).



' Le système américain apparait ici fort strict. La compétence de conclure des traités est un monopole de la Fédération. Les Etats fédérés ne pourront exercer un tel pouvoir que sous un strict contrôle du Congrès fédéral. En particulier, ils n'ont aucun droit A  conclure des traités internationaux dans les matières qui relènt de leur compétence aux termes de la Constitution fédérale. On notera ici que le - système allemand - est plus libéral : les laenders ont en effet gardé la capacité de passer des traités internationaux ac des Etats étrangers dans les domaines que la loi fondamentale de 1949 a laissés dans leur - juridiction - (il en va ainsi en matière de religion ou d'enseignement en rtu de l'article 32 de la Loi Fondamentale de 1949 où certains laenders ' telle la Bavière ' ne se sont pas privés d'exercer ce pouvoir en concluant des - concordats - ac le Saint-Siège) (voir W. Leisner, A propos de la répartition des compétences en matière de conclusion des traités en République Fédérale d'Allemagne, A.F.D.I. ; 1960, 291).

' De surcroit, la Cour SuprASme des Etats-Unis a interprété de faA§on fort large le pouvoir international de l'Etat fédéral et cela au détriment des compétences propres des Etats fédérés. Il ne s'agit lA  que d'un aspect particulier de cette entreprise de toujours de la Cour SuprASme qu'a été le renforcement du pouvoir de la Fédération, de l'Etat central sur les composantes fédérées.

' L'arrrASt de principe en la matière fut rendu en 1920 par la Cour SuprASme dans l'affaire Missouri v. Holland (252 U.S. 416). En 1916, un traité international fut conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne afin de protéger certains oiseaux migrateurs évoluant entre le. Canada et certains Etats du centre des Etats-Unis. En 1918, le Congrès votait une loi qui précisait les conditions d'application de ce traité de 1916. Or, ce traité et cette loi n'étaient-ils pas contraires A  la Constitution de 1787 dans la mesure où ils empiéteraient sur le domaine réservé aux Etats fédérés en rtu du 10e amendement ? La Cour, A  la suite d'un raisonnement assez embarrassé, devait répondre par la négati. Elle devait sans doute reconnaitre qu'il y avait des limites au pouvoir de conclure des traités internationaux de la Fédération, celles-ci se trouvant dans les dispositions constitutionnelles. En la matière, la Cour posa le principe suivant : - ce qu'une loi du Congrès ne peut pas faire seule, en dérogation aux pouvoirs réservés aux Etats, un traité ne le peut pas non plus -. Autrement dit, il en résulterait une modification de la Constitution par traité international, procédure non prévue par les - pères fondateurs -. Or, une loi antérieure fédérale qui prétendait protéger les oiseaux migrateurs avait été jugée contraire A  la Constitution comme empiétant sur les pouvoirs réservés aux Etats fédérés. La Cour SuprASme refusa d'AStre liée par ces précédents. Elle affirma en effet la spécificité des traités internationaux qui sont - faits sous l'autorité des Etats-Unis - alors que les lois du Congrès ne sont prises - qu'en application de la Constitution -. Par cette remarque, la Cour SuprASme voulut montrer l'origine spécifique du - pouvoir externe - dont fut instie la fédération américaine avant mASme la naissance de la Constitution de 1787 et qu'elle hérita - directement - de la Couronne britannique (elle fut d'ailleurs viment critiquée sur ce point et accusée d'avoir falsifié la réalité historique pour justifier sa démonstration). La Cour SuprASme ayant ainsi affirmé la spécificité du - pouvoir international - de la fédération estima que ses critères d'appréciation de la constitutionnalité des traités devaient AStre autres. - Il est certain, dit la Cour SuprASme, qu'il y a des domaines de la plus haute importance pour le bien-AStre national qui ne pourraient pas AStre appréhendés par une loi du Congrès mais qui pourraient l'AStre par un traité suivi d'une loi (d'application) - ; et la Cour d'ajouter - on ne peut pas admettre A  la légère que, dans les matières nécessitant une action au niau national, un pouvoir qui doit appartenir A  tout goumement civilisé et résider dans l'un de ses organes, ne s'y trou pas - En bref la Cour SuprASme faisait ici une noulle fois application de la théorie dite des - pouvoirs implicites - au domaine international : dans les limites de la Constitution de 1787, la fédération dispose du plus large pouvoir de conclusion des traités internationaux. En l'espèce, la Cour SuprASme estima que la protection de ces oiseaux migrateurs constituait - un intérASt national de première grandeur ou presque - ce qui justifiait une action internationale concertée entreprise par le biais d'un traité international. Quels que soient les arguments contournés utilisés par la Cour SuprASme en l'espèce, cette décision Missouri v. Holland n'a jamais été désavouée depuis lors et constitue toujours le droit positif. La leA§on de ce précédent est claire : le 10e amendement de la Constitution de 1787 relatif aux compétences réservées aux Etats fédérés ne constitue pas un obstacle insurmonle ' ni mASme majeur ' A  la conclusion d'un traité international par l'Etat fédéral.
En revanche, la structure fédérale d'un Etat est de nature A  compliquer l'application des traités internationaux conclus sur la base de la réciprocité lorsque le contenu concret de celle-ci dépend d'un Etat fédéré ; ainsi, les étrangers peunt échanger leur permis de conduire contre un permis franA§ais sous condition de réciprocité ; aux Etats-Unis, seul le New Hampshire accepte cet échange systématique, de sorte que seuls les ressortissants américains originaires de cet Etat sont dispensés d'avoir A  repasser leur permis de conduire lorsqu'ils résident en France (voir A.F.D.I., 1986.1002).

b) La répartition des compétences - internationales - au sein des organes fédéraux : ses incidences sur la conclusion des traités.

I. ' Le principe : la compétence conjointe du Président et du Sénat.

' La Constitution de 1787 ne prévoit qu'un mode pour les Etats-Unis pour AStre lié ac une puissance étrangère : le traité international. En la matière, la compétence est répartie entre le Président qui négocie, et le Sénat qui approu A  la majorité qualifiée des deux tiers. L'article II, section 2, dispose en effet que - le Président aura le pouvoir de conclure des traités ac l'avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents l'apprount -. Inutile de dire que cette approbation sénatoriale est sount fort difficile A  obtenir : on se rappelle que les Etats-Unis se trouvèrent dans l'impossibilité d'AStre liés par le Traité de Versailles et, entre autres conséquences, de faire partie de la Société des Nations, le Président Wilson n'ayant pu obtenir l'accord des 2/3 des sénateurs (il manqua une voix pour atteindre la majorité requise). De surcroit, certains traités internationaux de première importance négociés et signés par le Président ont été - tués dans l'ouf - par l'hostilité avouée du Sénat sans mASme avoir été soumis A  un vote formel : tel fut le sort de la Charte de La Havane de 1948 qui devait donner naissance A  l'Organisation Internationale du Commerce (O.I.C.) ou, plus près de nous, des accords dits - SALT II - sur la limitation des armements stratégiques entre les Etats-Unis et 1TJ.R.S.S. Ainsi, sur 900 traités conclus entre 1789 et 1939, 200 ne devaient jamais entrer en vigueur faute d'accord du Sénat A  la majorité requise (J. Dehaussy, Juriscl. Droit Int., op. cit., fasc. II, nA° 25).



' En outre, dans le domaine particulier du commerce international, si important de nos jours, la Constitution donne expressément compétence au Congrès (art. I, par. 8, clause 3), sans mASme faire allusion au rôle du Président qui, pourtant, est insti de l'autorité générale de négocier les traités au nom des Etats-Unis. D'où un conflit constitutionnel qui n'a cessé de persister et qui n'a jamais été résolu de manière satisfaisante (voir D. Carreau, Le Président, le Congrès des Etats-Unis et le commerce international : l'exemple d'un conflit constitutionnel mal résolu, in Mélanges Burdeau, Paris, L.G.D.J., 1977, 497).

' Pourtant, dans la pratique, la pente de l'histoire constitutionnelle américaine est claire : les pouvoirs du Président en matière de politique étrangère n'ont fait que s'accroitre ac, sount, l'accord du Congrès et la bénédiction de la Cour SuprASme.

II. ' L'accroissement des pouvoirs présidentiels : la consécration des - executi agreements -.

' Devant la difficulté de conclure un traité international selon la seule procédure expressément envisagée par la Constitution, l'Exécutif américain a recouru A  la pratique des - accords en forme simplifiée - ou - executi agreements -. Dans un tel cas, l'accord lie les Etats-Unis dès sa signature par le Président (ou ses représentants). La Cour SuprASme devait - légaliser - cette pratique dans deux arrASts de principe: U.S. v. Belmont 301 U.S. 324, (1937), Clunet 1938.453 et 569, et U.S. v. Pink 315 U.S. 203, (1942), Clunet 1940-l945.75).
En rtu d'une pratique qui semble maintenant bien admise, ces - executi agreements - peunt internir dans cinq hypothèses différentes :

' Ils peunt AStre conclus par le seul Président en application d'un traité international antérieur approuvé par le Sénat A  la majorité des deux tiers (la Cour SuprASme l'a admis dans l'affaire Wilson v. Girard 354 U.S. 524, (1957).

' Ils peunt AStre conclus par le seul Président A  la suite d'une délégation de pouvoir du Congrès. Il s'agit lA  d'une hypothèse fréquente en matière économique et commerciale A  la suite du vote du Reciprocal Trade Agreements Act par le Congrès en 1934 et sount renoulé depuis lors, le dernier en date étant le Trade Act de 1975 (voir l'article précité de D. Carreau). Dans ce cas, la compétence du Président est en grande partie liée dans la mesure où il doit respecter les limites et principes tracés par le Congrès (et non par le seul Sénat).

' Ils peunt AStre conclus par le seul Président, mais sous réser d'approbation ultérieure par les deux Chambres du Congrès statuant A  la majorité simple (ce qui est plus aisé A  obtenir que l'accord des deux tiers des sénateurs). Ce fut de cette manière que les Etats-Unis approuvèrent les - Accords de Bretton-Woods - de 1944 relatifs au F.M.I. (Bretton-Woods Agreements Act of 1945, 22 U.S.C., A§ 286-288) ou les résultats du - Tokyo Round - en matière non tarifaire (U.S. Trade agreements act of 1979, I.L.M. 1979.1256).

' Ils peunt AStre conclus par le seul Président agissant en rtu de son autorité constitutionnelle propre soit en tant que Commandant en chef des armées, soit en tant que Chef de l'Exécutif possédant une compétence étrangère inhérente A  sa fonction. Il s'agit bien entendu du chef de compétence le plus délicat A  apprécier pour fonder la compétence internationale du Président des Etats-Unis. La Cour SuprASme lui a cependant reconnu de tels pouvoirs en application de sa méthode de construction constitutionnelle bien connue dite des - pouvoirs implicites - et qui devait influencer aussi bien la jurisprudence de la Cour de La Haye que celle de Luxembourg. En la matière, l'arrASt fondamental a été rendu par la Cour SuprASme dans l'affaire U.S. v. Curtiss Wright Export Corp. (299 U.S. 304, (1936). En l'espèce, la Cour devait dégager le principe selon lequel - le président seul a le pouvoir de parler en tant que représentant de la nation - (théorie dite du - sole organ of the nation - en matière de politique étrangère). Les arrASts Belmont et Pink précités devaient également expressément se fonder sur cette doctrine pour légitimer la technique des - executi agreements - en règle générale. A titre d'exemple, on peut citer le célèbre accord de 1940 (54 Stat. 2408) entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne aux termes duquel le président américain mettait A  la disposition de l'Angleterre un certain nombre de navires de guerre en échange de facilités dans des bases navales anglaises ( - Destroyer-Naval Bases - arrangement).

' Ils peunt enfin AStre conclus par le Président agissant A  la fois sur délégation de pouvoir du Congrès et sous sa propre autorité constitutionnelle. Dans cette dernière hypothèse, le fondement de la compétence présidentielle étant double, celle-ci s'en trou considérablement renforcée. C'est ainsi qu'en raison de l'existence d'un tel cumul, la Cour SuprASme devait récemment reconnaitre que le Président avait valablement pu par traité international prir de tout recours devant les tribunaux américains les citoyens des Etats-Unis qui avaient subi des dommages financiers en raison des actions entreprises par le nouau régime révolutionnaire iranien, de tels litiges devant AStre tranchés par un Tribunal arbitral international spécialement constitué A  cet effet (Dames & Moore v. Regan 453 U.S. 654, (1981) ' voir le texte in l.L.M. 1981.897 et pour un commentaire The Geo. Wash. J. int' L. & Econ., 1982.401).

' Ces - executi agreements - n'ont cessé de connaitre une grande ampleur depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Us sont beaucoup plus nombreux que les traités internationaux - formels - prévus par la Constitution de 1787 : c'est ainsi, par exemple, qu'en 1952, 22 - traités - avaient été conclus contre 291 - executi agrée ments -, en 1960, 5 - traités - contre 266 - executi agreements -, en 1962, 10 contre 319, en 1973, 17 contre 241

' Devant cette évolution, le Sénat ne put s'empAScher de s'inquiéter de ce qu'il considéra comme une dépossession de ses compétences constitutionnelles en matière de politique étrangère et, en particulier, de conclusion des traités. Des efforts, qui culminèrent dans les années cinquante, furent entrepris par certains sénateurs afin de contrôler l'action présidentielle. Le sénateur Bricker proposa sous des formes différentes un amendement constitutionnel qui aurait soumis les - executi agreements - du Président A  l'approbation du Sénat. Le Sénateur Knowland proposa un autre amendement en 1954 (le - George Amendment -) selon lequel aucun accord international autre qu'un traité en bonne et due forme ne pourrait avoir force de loi aux Etats-Unis sans avoir été approuvé expressément par une loi du Congrès. Ces deux efforts échouèrent ' mais de peu : il ne manqua en effet dans les deux cas qu'une seule voix pour que ces amendements fussent ensuite soumis aux Etats fédérés aux fins de ratification constitutionnelle.
En 1972, cependant, en adoptant le - Case Act - (86 Stat. 619), le Congrès réussit A  imposer une certaine forme de contrôle parlementaire A  l'activité du Président en matière internationale lorsqu'il entend engager les Etats-Unis d'une manière autre que par un traité : désormais, le Président doit - notifier - au Congrès pour information tous les - executi agreements - conclus ac des puissances étrangères.





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