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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article i7

Le Président de la République a le droit de faire grace.
Héritage de la monarchie dans son principe, le droit de faire grace n'aurait eu nulle raison de survivre s'il n'était devenu une sorte de soupape de la justice républicaine.
122. Le droit de grace permet A  son titulaire de dispenser son bénéficiaire de tout ou partie de, l'exécution d'une peine pénale. Il se distingue de l'amnistie en ceci qu'il-n'a d'effets que futurs et n'efface pas la condamnation prononcée, qui reste inscrite au casier judiciaire de l'intéressé. La grace peut AStre totale ou partielle (par exemple en dispensant de la prison mais en maintenant l'amende), définitive ou conditionnelle (par exemple en ne dispensant de la prison que sous réserve du paiement effectif de l'amende). Si le président de la République, en application de l'article 17, est seul titulaire du droit de grace, il est A  noter que le Code de procédure pénale (articles 721 et suivants) préit des réductions de peine qui peuvent produire des effets ables.
123. La grace prend la forme d'un décret du président de la République, contresigné par le Premier ministre, le garde des Sceaux et, éventuellement, d'autres ministres dont les circonstances justifieraient la compétence particulière.
Parce qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif, le décret de grace n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouir, tout comme, d'ailleurs, le refus de grace, qui au demeurant ne se traduit pas par un décret.
124. Jusqu'A  la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, l'article 65 de la Constitution préyait l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature - dans les conditions fixées par une loi organique -. L'article 16 de l'ordonnance organique nA° 58-l271 du 22 décembre 1958 ne rendait cet avis obligatoire que pour les recours concernant l'exécution de la peine capitale, tandis que, pour les autres, le dernier alinéa laissait au président de la République le soin de décider s'il y avait lieu de solliciter cet avis. La nouvelle rédaction de l'article 65, ainsi que la loi organique consécutive (nA° 94-l00 du 5 février 1994, qui a abrogé la précédente), a supprimé toute mention du droit de grace. L'avis n'est donc plus nécessaire, ni mASme envisagé.
125. Le droit de faire grace a changé de substance depuis l'abolition de la peine de mort. Il ne s'agit plus, pour le chef de l'état, de prendre la décision terrible, ultime, que sa conscience lui dicte. Il s'agit davantage, désormais, de redresser des situations individuelles .inéquiles que la justice peut produire lorsqu'elle devient machine judiciaire ou, plus prosaïquement, ce droit sert aussi A  accorder collectivement de courtes remises de peine, surtout au début de l'été, pour éviter que les effets conjugués de la chaleur et du surencombrement ne proquent des mutineries dans les prisons.



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