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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 9



Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.


76. Pour AStre laconique, cet article n'en est pas moins essentiel.
S'il est vrai que le gournement peut se réunir sous la présidence du Premier ministre, et on parle alors de conseil de gournement ou conseil de cabinet, il ne le fait que très rarement. Aussi est-ce normalement en présence et sous l'autorité du président de la République que les ministres délibèrent, sauf les cas exceptionnels (infra, 150) dans lesquels le Premier ministre le supplée.
77. Il se déduit de cette présidence que c'est le chef de l'état qui est maitre de l'ordre du jour et de la délibération. Or les dispositions constitutionnelles sont nombreuses qui mentionnent l'interntion obligatoire du Conseil (infra, articles 13, 36, 38, 39,49, 65). Le président, dès lors, est en mesure de peser directement sur les décisions qui, quoique étant de compétence gournementale, ne peunt AStre prises qu'en sa présence.
L'ordre du jour, concerté entre les deux chefs de l'exécutif, généralement dans leur rencontre du ndredi, est arrASté le lundi, lorsque le président de la République reA§oit le secrétaire général du gournement. Il est divisé en trois parties : la partie A, dans laquelle sont adoptés (la Constitution dit délibérés, mais il est rarissime que la pratique s'y conforme A  ce stade) les projets de loi, les décrets en Conseil des ministres et les ordonnances ; la partie B, qui concerne les mesures individuelles (infra, 108 A  110); la partie C, où sont inscrites les communications faites au Conseil par les membres du gournement (sur les travaux en cours ou sur la situation dans un secteur donné).
78. La composition du Conseil est variable. Y siègent, outre le président de la République et le Premier ministre, tous les ministres de plein exercice. La participation des ministres délégués dépend de ce que prévoit A  ce sujet leur décret de nomination, tandis qu'en règle générale les secrétaires d'état n'y sont conviés que lorsque les sujets inscrits justifient leur présence. En revanche, le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gournement assistent au Conseil des ministres, sans en AStre membres.
79. Le fonctionnement de cette instance essentielle n'est régi par aucun autre article de la Constitution. Ses compétences peunt AStre étendues par une simple loi (lorsqu'elle prévoit l'interntion d'un décret en Conseil des ministres) ou simplement par l'usage (infra, 85). On ne vote normalement pas (infra, 104) au Conseil des ministres : d'une part, en effet, la République a un président et le gournement a un chef qui, l'un comme l'autre, ont des pouvoirs de décision qu'aucun vote des ministres ne saurait amputer; d'autre part, le Conseil des ministres est le lieu, mais pas l'autorité, de décisions dont il n'est jamais l'auteur.
Sur chaque sujet, le président prend la parole en dernier et nul ne s'exprime après lui. Maintes fois rappelée, et encore plus sount transgressée, la règle du secret s'y impose. Le secrétaire général du gournement, en principe seul autorisé A  prendre des notes, dresse le procès-rbal, tandis qu'un communiqué officiel, préparé A  l'avance et éntuellement retouché en séance, est publié A  l'issue de la réunion, traditionnellement hebdomadaire, traditionnellement le mercredi matin.
80. Il semble, en fait, que le Conseil des ministres ait sensiblement changé de nature au fil des ans. Il est l'endroit et le moment où s'incarne la collégialité gournementale, celui où, longtemps,-se sont tenus les débats les plus importants. Or, pendant quelques années, la durée s'était constamment raccourcie, au point que parfois il durait moins d'une heure, voire moins d'une demi-heure, la discussion s'y étant appauvrie, tarie, jusqu'A  ne plus exister qu'exceptionnellement, tandis que s'y était instaurée, aux dires des témoins, l'atmosphère empesée d'une instance désormais consacrée A  enregistrer des décisions, plus qu'A  les délibérer.
Sans AStre redenu ce qu'il était au début de la Ve République, le Conseil semble s'AStre ranimé depuis 1995. MASme la cohabitation ne l'a pas complètement renvoyé au pur formalisme et l'ambiance y parait plutôt détendue, au moins hors périodes électorales.
Il reste qu'une noulle évolution devra s'opérer, de sorte que le Conseil des ministres justifie A  nouau son nom et redevienne ce qu'il doit AStre : le lieu d'une collégialité acti, solidaire et, partant, efficace.






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