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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 20



Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.




Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
138. Le premier alinéa fait ure d'antiphrase, rituellement raillée par quiconque critique le fonctionnement des institutions. Il est certes aisé de mettre le texte en regard d'une pratique qui le dément. Parce que, et lorsque, le gouvernement est subordonné au président de la République, il lui cède, volontiers ou non, son pouvoir de déterminer la politique de la Nation.
Mais, d'une part, la paternité réelle importe moins que la présomption juridique, qui seule permet de saisir une responsabilité. D'autre part, le gouvernement joue effectivement le rôle que la Constitution lui confie, si l'on se rappelle que le Conseil des ministres en reste le théatre permanent (supra, article 9). Enfin, même lorsqu'il abandonne au chef de l'Etat le soin de déterminer la politique de la Nation, il conserve toujours, pour l'essentiel, celui de la conduire.
De plus, sachant que la primauté présidentielle est proportionnée au soutien parlementaire (supra, 31), elle disparait avec lui et le gouvernement recoue alors l'intégralité des capacités, y compris intellectuelles, que l'article 20 lui attribue. La cohabitation, vérité de la Constitution ? Oui, en partie, puisque l'antagonisme des acteurs les ramène à la lettre du texte. Non, puisque l'esprit suppose le concours des légitimités et la collaboration des pouvoirs.
139. Organe collégial, le gouvernement est juridiquement maitre tant de son organisation et de son fonctionnement que de son action. On sait que sa structure n'est définie que par le décret qui le compose (supra, 71). On sait également que, s'il se réunit en Conseil des ministres (supra, article 9), d'une part l'usage seul a imposé à celui-ci le rythme hebdomadaire qui peut à tout moment être remis en cause, d'autre part, hormis les prérogatives que la Constitution réserve expressément au Conseil des ministres, le gouvernement peut recourir à toute autre forme de rencontre.
En tout état de cause, le Conseil constitutionnel a rappelé que jamais le Parlement, même sous la forme d'une loi, ne peut ni adresser des injonctions au gouvernement (82-l42 DC), ni confier à d'autres ce que la Constitution lui réserve (93-324 DC, à propos de la loi qui entendait confier à la Banque de France le soin de « définir la politique monétaire », le Conseil a estimé que la détermination de la politique de la Nation implique celle de chacun de ses aspects).
140. Parce que c'est le gouvernement qui dispose de l'administration et même de la force armée, ni le président de la République, ni le Parlement ne peuvent agir sans lui. L'un (par ses instructions) et l'autre (par ses lois) peuvent prendre des décisions, mais ni l'un ni l'autre n'ont les moyens de les mettre en oue.
L'administration et les forces armées sont soumises à un strict principe hiérarchique sans lequel il serait vain de parler de démocratie. « Cédant arma togae », Cicéron toujours : la force armée n'est pas un pouvoir dans la République, elle dont c'est « le devoir, l'honneur, la raison d'être de servir et d'obéir » (de Gaulle, 23 ail 1961). Et, sous réserve de la moindre rigueur qui distingue le civil du militaire, exactement les mêmes termes pourraient valoir pour l'administration, qui, elle non plus, n'est en principe pas maitresse de sa propre puissance.
Placé au sommet de cette hiérarchie, le gouvernement ne tient pas sa légitimité de l'élection, mais de celle que lui transfusent, sous leur contrôle permanent, les deux autorités - président de la République et Assemblée nationale -directement issues du suffrage universel.
141. En proclamant que le gouvernement est responsable devant le Parlement, le dernier alinéa est tout à la fois clair et ambigu. Clair, en ceci qu'il fait de la Ve République un régime indubilement parlementaire dans sa définition, puisque est ainsi présent le critère exclusif de cette catégorie (supra, 32). Ambigu, en ce que le Parlement est mentionné, alors que c'est l'Assemblée nationale qui seule a les moyens de faire en sorte que cette responsabilité prenne réellement effet (infra, article 49).
142. Mais le plus novateur tient au second membre de la même phrase. Dès 1959, le Conseil constitutionnel (59-2 DC) l'a légitimement interprété comme signifiant que le gouvernement n'est responsable que dans les conditions prévues aux articles 49 et 50.
En d'autres termes, le Parlement peut à tout moment refuser de voter les projets qui lui sont soumis, créer des commissions d'enquêté, harceler le gouvernement de questions, etc. Mais aussi longtemps que l'Assemblée nationale ne le renverse pas dans les formes prévues à l'article 49, il demeure en fonctions. Ainsi les parlementaires n'ont-ils plus eu aucun moyen d'exprimer leurs réserves, critiques ou réticences par des votes strictement politiques, fréquents sous les républiques antérieures.
C'est la révision constitutionnelle de 1992 qui a fait resurgir du passé le vote de résolutions (infra, 469), disparu depuis 1959.
Sous cette unique réserve, le gouvernement est donc parfaitement libre de l'usage qu'il fait de ses prérogatives, à charge pour l'Assemblée de le renverser si elle l'estime justifié ou, dans le cas contraire, de se résigner à sa survie.
143. En fin de compte, l'expérience a montré que cet article recèle une sorte de contradiction interne. L'unique fois où la censure a été adoptée (1962) et les rares fois où elle a été frôlée (1990-l992), la réalité, ainsi attestée, de la responsabilité du gouvernement s'appliquait à des situations dans lesquelles ce n'était pas lui qui déterminait la politique de la Nation. Au contraire, lorsqu'il recoue effectivement les pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 20, c'est-à-dire en cohabitation, la contrainte du dernier alinéa disparait, puisque la conjoncture lui garantit, presque en tout état de cause, face au chef de l'État, le sou-lien parlementaire.
Paradoxe, donc, qui fait que lorsque le gouvernement détermine la politique de la Nation, il n'est pas vérilement responsable devant le Parlement, et qu'il ne l'est que lorsqu'il ne détermine pas aiment la politique de la Nation !





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