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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 30

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
206. Ni le Premier ministre ni la majorité des députés ne peuvent suffire A  provoquer une session extraordinaire. Il y faut la signature du président de la République pour les décrets de convocation et de clôture.
A l'origine, on imaginait le chef de l'Etat tenu de satisfaire A  une demande. Le 18 mars 1960, le général de Gaulle a signifié qu'on avait tort. Saisi par la majorité de l'Assemblée nationale, qui souhaitait débattre des problèmes agricoles, le président de la République y a opposé une fin de non-recevoir. Les motifs qu'il a invoqués (ne pas créer un précédent, ne pas anticiper sur le programme gouvernemental, ne pas prendre d'initiatives contraires A  l'article 40) sont secondaires. L'essentiel est qu'il s'est attribué un pouvoir d'appréciation, et de refus.
Cela a provoqué les protestations les plus vives, comme les moins influentes : que l'interprétation gaulliste ait été fondée ou non, il n'existait pas de recours, de contrôle ou de contre-mesure (A  l'exception de la haute trahison, qui eût été quelque peu disproportionnée). Tout comme le refus de signer les ordonnances (supra, 104), celui de convoquer le Parlement en session extraordinaire peut AStre regretté, dénoncé, il ne peut AStre sanctionné. Ce pouvoir présidentiel existe donc, par cela seul que le président a décidé de se l'arroger. Sa compétence n'est pas liée, par cela seul qu'il a décidé qu'elle serait discrétionnaire.
207. Les successeurs du général de Gaulle ont persisté. Si, en 1979, Valéry Giscard d'Estaing a accepté une convocation A  la demande des députés, il l'a fait dans des termes donnant A  penser que son acceptation ne devait rien A  une obligation et tout A  sa bénévolence. Autrement dit, il a accepté, mais pas parce qu'il était tenu de le faire. Cette interprétation fut encore confirmée par FranA§ois Mitterrand. Vingt-sept ans après avoir dénoncé l'attitude de De Gaulle, il refusa purement et simplement la convocation du Parlement, pourtant demandée, cette fois-ci, par le Premier ministre lui-mASme.
S'il peut ainsi ne pas déférer A  la demande de réunion du Parlement, a fortiori peut-il n'y déférer qu'en partie, en n'acceptant qu'un ordre du jour qui lui convienne, éventuellement moins dense que celui sur lequel porte la demande {supra, article 29).
Ces rappels ont aujourd'hui un intérASt surtout historique, compte tenu de la rareté probable des sessions extraordinaires futures (supra, 205). Mais on ne saurait trop insister sur la preuve qu'ils ont faite : toute compétence donnée au président de la République s'interprète comme le président de la République choisit de Je faire.
208. Aux sessions ordinaire et extraordinaire il y a lieu d'ajouter les sessions de droit. D ne s'agit pas de sessions ordinaires puisqu'elles peuvent intervenir en dehors de la période normale. Il ne s'agit pas non plus, A  proprement parler, de sessions extraordinaires puisqu'elles n'obéissent pas aux règles posées par les articles 29 et 30.
Elles sont prévues chaque fois que l'évidence les exige, c'est-A -dire chaque fois que leur inexistence serait incompatible avec un fonctionnement démocratique : au lendemain d'élections législatives consécutives A  une dissolution (article 12), pendant toute la période de circonstances exceptionnelles (article 16), durant la lecture d'un message présidentiel au Parlement (article 18) et pour permettre le respect des délais prévus par l'article 49 pour la mise en cause de la responsabilité du gouvernement (article 51 ).
Il est A  noter, enfin, que les sessions extraordinaires, ou les sessions de droit, ne doivent pas AStre confondues avec les séances supplémentaires prévues par l'article 28 tel que révisé en 1995 : les premières ne peuvent désormais exister qu'entre la fin juin et le début octobre, tandis que les secondes ne peuvent se réler nécessaires, au contraire, qu'entre le début octobre et la fin juin.



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