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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 29

Le Parlement est réuni en session extraordinaire A  la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue A  la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours A  compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session ant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
202. Tandis que le Parlement se réunit pour la session ordinaire, il est réuni pour une session extraordinaire. La demande peut en AStre faite par le Premier ministre ou par la majorité des députés. Les sénateurs, pourtant directement concernés, n'ont pas voix au chapitre.
En tout état de cause, l'ordre du jour est déterminé par le décret de convocation, qui peut éventuellement rester en deA§A  de la demande (en n'inscrint pas tous les débats souhaités), mais ne peut aller au-delA  (précisément parce que cela n'est pas demandé).
Il est logiquement admis qu'une motion de censure est receble (infra, article 49) lors mASme qu'elle n'est pas prévue par le décret. Est également, et tout aussi logiquement, admise la discussion d'une résolution relative aux immunités (supra, article 26) : une assemblée doit pouvoir suspendre la détention d'un de ses membres pendant la durée de la session extraordinaire. Admise encore, la possibilité de pourvoir un poste cant au sein du bureau d'une assemblée, mais ce sont lA  les seules exceptions au caractère limitatif de l'ordre du jour.
203. En 1958, les sessions extraordinaires aient été prévues comme une sorte de soupape A  ce que le régime ordinaire pouit avoir de trop rigide. Mais il fallait également éviter que cette faculté ne réduisit A  néant la volonté d'encadrement des sessions. C'est la raison pour laquelle, lorsque la demande émane des députés, d'une part la durée de la réunion est limitée A  douze jours, d'autre part une nouvelle demande d'origine parlementaire ne peut AStre faite dans le mois suint la clôture. Faute de cela, le Parlement aurait pu détenir le moyen de siéger en permanence, ce que précisément la Constitution voulait éviter alors.
204. Les sessions extraordinaires peuvent correspondre A  divers types de nécessités. Parfois, il s'est agi de réagir A  une actualité brûlante (par exemple pendant la guerre du Golfe, en 1991), parfois il s'est agi de mener A  bien des traux législatifs de grande ampleur (par exemple pour la décentralisation, en 1982), parfois encore il s'est agi, pour la majorité des députés, de contraindre le gouvernement A  accepter un débat (par exemple sur le chômage et les conditions de l'information, en 1979). Mais, le plus souvent, les sessions extraordinaires ont servi surtout A  prolonger de quelques jours, voire de quelques heures, la session ordinaire, le temps nécessaire A  l'achèvement des navettes (infra, 283) en vue de l'adoption définitive d'un texte.
La Constitution ne prévoit de session extraordinaire que pour l'ensemble du Parlement, et non pour chaque assemblée isolément. De ce fait, il s'est produit A  plusieurs reprises qu'une assemblée, quoique formellement en session, ne se réunisse pas, parce que l'ordre du jour déterminé ne concernait que l'autre.
205. La matière a évidemment changé avec l'instauration de la session unique (supra, 195). Il n'y aura plus jamais lieu A  convoquer une session extraordinaire entre le début octobre et la fin juin. Limitée aux seuls mois d'été, la session extraordinaire conserve sa nécessité, l'actualité, notamment internationale, ne respectant pas toujours les périodes de congés payés, mais elle perdra beaucoup de sa fréquence. Il y a eu 58 sessions extraordinaires, au sens de l'article 29, depuis 1958. Sauf cas exceptionnels, elles devraient dorénant se limiter A  de courtes anticipations ou prolongations de la session ordinaire, si le calendrier du trail législatif l'exige.



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