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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 27

Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
184. Le terme -mandat- est un héritage de l'Ancien Régime, dépassé en droit depuis le serment du Jeu de paume de juin 1789. En effet, les parlementaires sont les représentants de la Nation et non les mandataires de leurs électeurs, ni de quiconque. Leur élection, comme le soulignait Marcel Prélot, est un acte-condition : tout candidat qui remplit les conditions pour AStre élu accède au statut prévu par la Constitution. C'est, ni plus ni moins, une forme particulière de nomination, qui ne crée aucun lien personnel, subjectif, entre celui qui nomme et celui qui est nommé (able ainsi A  la situation d'un fonctionnaire que sa nomination fait accéder au statut de son corps). Les parlementaires tiennent donc leur pouvoir de la Constitution, et non d'un contrat passé ac les électeurs, a fortiori ac un parti ou un groupe d'intérASt (Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien, 2e éd., 1996, p. 29 sq.).
Certes, les élus auront naturellement tendance A  ménager ceux qui détiennent les clés de leur renoullement, niais ce ne sera qu'un choix politique de leur part : en droit, le mandat parlementaire demeure général, indépendant et irrévocable.
185. Le mandat est général, ce qui signifie que chacun de ses détenteurs représente la Nation (ils sont élus dans une circonscription et non par une circonscription). C'est ce qui explique que la sécession ou l'indépendance d'un territoire ne fait normalement pas perdre leur qualité d'élus de la Nation A  ceux qui avaient été désignés dans ce territoire (mais pas par lui). C'est également ce qui explique que, hormis quelques situations particulières et passagères, aucun quorum n'est exigé pour la validité des délibérations des assemblées : un seul de leurs membres serait-il présent en séance que la Nation serait valablement représentée. C'est ce qui explique enfin que les assemblées refusent toute reconnaissance, au moins officielle, aux représentations de groupes d'intérASt géographique ou sectoriel.
186. Le mandat est également indépendant et irrévocable, ce qui se déduit de ce qui précède : puisque la Nation est souraine, ceux qui la représentent ne peunt AStre placés sous aucune tutelle. C'est ce principe que met en ouvre, notamment, la prohibition du mandat impératif, par lequel un parlementaire s'obligerait A  user de son pouvoir dans un sens dont il ne serait pas seul juge. C'est l'engagement qui est nul de plein droit, lors mASme que l'intéressé l'aurait souscrit volontairement : ainsi une lettre de démission, remise par un élu A  autrui, ne produirait aucun effet lorsqu'elle serait adressée au président de l'assemblée intéressée.
Outre cet interdit, bien d'autres dispositions sont destinées A  garantir l'indépendance du mandat : contre les tentations du parlementaire lui-mASme, ac les incompatibilités (supra, article 25), contre des justiciables abusiment procéduriers, ac les immunités (supra, article 26) Et ces garanties ont bien pour objet de protéger le mandat, et non la personne, puisqu'elles sont strictement liées A  l'exercice de celui-ci et que le parlementaire, précisément parce qu'il n'en est pas le détenteur, ne peut y renoncer lui-mASme.
187. Chacun sait qu'il en va différemment en fait, que certains parlementaires sont sount les porte-parole d'intérASts prégnants dans leur circonscription, bien davantage que de ceux de la Nation. Chacun sait aussi que les élus locaux qui siègent au Parlement se rangeront plus spontanément, en cas de conflit, du côté des collectivités locales, droite et gauche confondues, que du côté de l'état. Chacun sait enfin que les groupes parlementaires font peser sur leurs membres une discipline qui a beaucoup progressé ac la Ve République, apportant d'ailleurs une sécurité et une silité utiles.
Mais le principe est sauf aussi longtemps que ces contraintes de fait laissent toujours A  l'élu la possibilité de s'y soustraire en droit. Si l'indépendance est une fiction, c'est une fiction nécessaire, faute de laquelle c'est tout le système représentatif qui s'écroulerait, et une fiction utile, au moins en ceci qu'elle donne plus ou moins mauvaise conscience aux élus qui affichent par intérASt des positions différentes de celles qu'ils soutiendraient par convictions.
188. Dans l'esprit de Michel Debré, qui défendait l'idée depuis longtemps, l'obligation de vote personnel visait A  la fois A  garantir cette indépendance et A  favoriser l'assiduité. Peine perdue. Certes, l'obligation est le plus sount respectée, puisque l'écrasante majorité des votes a lieu A  main levée, et chacun ne peut ler que la sienne. Mais il a longtemps été possible de demander un scrutin public, pour lequel chaque député disposait, sur son pupitre, d'un boitier électronique et d'une clé. En principe, lui seul, ou celui qu'il avait muni d'une délégation en bonne et due forme, pouvait actionner cette clé. En fait, tout collègue présent pouvait le faire, ce qui était très commode, notamment pour le gournement, lorsque la majorité se trouvait physiquement minoritaire en séance. C'est ainsi que les 577 députés étaient réputés s'AStre exprimés lorsque, pourtant, seuls quelques-uns d'entre eux étaient présents.
Le Conseil constitutionnel avait choisi de fermer les yeux sur cette pratique, en considérant que le caractère personnel du vote ne se définissait pas matériellement - la main qui actionnait la clé - mais intellectuellement - la position prise était bien celle A  laquelle, personnellement, l'intéressé adhérait (86-225 DC).
189. Cette position était sage. Si, en effet, l'absentéisme est désolant, le caractère physiquement personnel du vote n'est pas le bon moyen de le combattre. Il résulte de bien des causes, dont la principale est évidemment le cumul des mandats (supra, 175), et refuser de le reconnaitre et d'en tirer les conséquences ne règle rien.
L'Assemblée nationale, pourtant, s'est engagée dans une voie loufoque, auglément soucieuse du paraitre, au détriment de l'AStre. Dans un premier temps, en 1991 et A  l'initiati de Laurent Fabius, ont été prévues des séances de vote, auxquelles les députés étaient instamment invités A  AStre présents, pour entourer de solennité des scrutins importants et offrir l'image de bancs densément garnis. Cela n'avait pas beaucoup de sens, mais ne présentait pas non plus beaucoup d'inconvénients. C'est la législature suivante qui, en septembre 1993, a pris soin, sur l'insistance de Philippe Séguin bien mal inspiré ici, de porter l'absurdité A  son comble en supprimant purement et simplement l'ancienne pratique des scrutins publics, pour faire en sorte que seuls votent les députés effectiment présents, porteurs chacun d'une procuration au plus.
Compte tenu de l'homogénéité générale des positions des groupes, de la rareté des dissidences, le fait que chacun vienne voter n'apporte rien d'essentiel par rapport au vote électronique. LA , en revanche, où aucune machine ne peut remplacer les élus, c'est-A -dire dans la proposition et la délibération, on se refuse A  faire la seule chose, prohiber le cumul des mandats, qui pourrait les amener en commission et en séance. A cela on peut mesurer l'impact de la télévision : dans le seul but d'éviter d'offrir A  l'objectif de ses caméras le spectacle d'un hémicycle désert, on exige la présence des députés pour cela seul A  quoi elle est le moins utile, et on s'honore de cette trouvaille saugrenue qui consiste A  remplacer la machine par l'homme, A  exiger de lui qu'il fasse ce qu'elle fait aussi bien, voter, mais A  le dispenser d'accomplir ce qu'elle ne peut pas faire, proposer et délibérer !
190. Pire encore ! Le 9 octobre 1998, un facheux concours de circonstances a conduit A  ce que l'opposition, passagèrement majoritaire en séance, obtienne le rejet de la proposition de loi instituant le pacte civil de solidarité (PACS). Ce résultat exprimait-il la position de l'Assemblée? évidemment non. mais ce rers, pour ne pas se renouler, contraint les groupes de la majorité A  assurer une présence permanente et importante en séance. Non pour participer aux débats - ce qui pourrait AStre une bonne chose - mais simplement pour attendre le moment du vote et faire nombre dans celui-ci.
Sous court de revaloriser l'Assemblée, voilA  donc ses membres convoqués pour assister, passifs, A  des successions de monologues seulement destinés A  retarder le débat. Ils sont confinés A  un rôle de tes rtes. Et les tes rtes, A§a boit. On a donc décourt le spectacle affligeant de députés qui. forcés d'attendre qu'on passe au vote, laissaient monter qui sa tension artérielle, qui son taux d'alcoolémie, au rythme de ces heures interminables, au point que paraissaient les plus dignes, dans l'hémicycle, ceux qui s'étaient seulement endormis.
On ne tardera pas A  prendre conscience d'un second type de conséquences : ac ce mécanisme, il est désormais possible, en quelque sorte, de - faire la salle -, c'est-A -dire, sur un amendement ou un article ponctuel, de faire nir un nombre de députés suffisant pour obtenir le vote souhaité. C'est la prime aux lobbies, A  la seule condition qu'ils soient suffisamment convaincants.
Rien de tout cela n'était possible avant 1993. N'importe qui pouvait demander un scrutin public, permettre ainsi A  l'Assemblée d'exprimer son sentiment réel, démocratique, plutôt que celui de ceux-lA  seuls que le hasard ou la manouvre avaient conduits dans l'hémicycle.
Pour avoir préféré l'image A  la réalité, on a grament endommagé la réalité et empiré l'image.
191. En fin de compte, les règles relatis au vote personnel et A  la limitation des délégations de vote, organisées par l'ordonnance organique nA° 58-l066 du 7 nombre 1958, n'ont toujours eu d'effets réels qu'A  l'occasion des scrutins sur la responsabilité du gournement (infra, article 49). Pour ceux-lA , la règle s'est constamment appliquée dans toute sa rigueur : seuls prennent part au vote les députés physiquement présents, ainsi que ceux qui ont délégué leur droit de vote, nul ne pouvant recevoir plus d'une délégation. Ainsi, pour faire le plein de ses voix, la majorité, en cas de vote de confiance, ou l'opposition, en cas de motion de censure, doit s'assurer la présence effecti d'au moins la moitié de ses élus, de sorte que puissent AStre confiées aux présents toutes les délégations (dont les groupes détiennent généralement des formulaires en blanc, signés, en début de session, par leurs membres) des parlementaires absents.



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