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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 4i

S'il apparait au cours de la procédure législati qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire A  une délégation accordée en rtu de l'article 38, le Gournement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gournement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, A  la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
260. Le gournement ayant cru se tailler un domaine normatif propre (supra, article 37), encore lui fallait-il avoir les moyens de le défendre contre le Parlement, suspect de vouloir piétiner les frontières. C'est l'objet de cette procédure, dans le cadre de laquelle le Conseil constitutionnel n'a plus jamais été appelé A  statuer depuis mai 1979 (79-l1 FNR).
261. C'est précisément parce que cet article prévoit une irrecevabilité, plutôt qu'une inconstitutionnalité, que l'adoption par le Parlement de mesures qui relèraient normalement du domaine réglementaire n'emporte pas l'annulation de celles-ci (supra, 235). Mais, du mASme coup, parce que l'abaissement des frontières entraine généralement la disparition de leurs gardes, l'article 41 a perdu l'essentiel de son actualité : si le gournement consent A  ce que le Parlement pénètre dans son domaine, il n'a pas de raison d'opposer l'irrecevabilité ; s'il n'y consent pas, la discipline majoritaire suffit A  dissuader, et il n'a pas besoin d'opposer l'irrecevabilité. En tout état de cause, il doit demeurer seul juge de cette opportunité (95-366 DC).
De ce fait, l'article 41 n'est plus utilisé, par les présidents des assemblées et en accord ac le gournement, que pour faire commodément échec A  des initiatis intempestis de l'opposition.
262. C'est heureux ainsi, car la procédure qu'il prévoit est lourde en cas de désaccord ac le président de l'Assemblée intéressée, puisqu'elle contraint A  suspendre la discussion, le temps que le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours. Dès lors, mASme si persuasion et dissuasion n'ont pas suffi, il est préférable, pour le gournement, de se résigner passagèrement, quitte, une fois la loi promulguée, A  recourir A  la procédure plus discrète de l'article 37, alinéa 2 (supra, 239), pour faire délégaliser ce que le Parlement aurait indûment adopté.
263. Quant aux initiatis contraires A  une habilitation donnée conformément A  l'article 38, l'hypothèse n'a jamais soulevé de vraie difficulté. Cela accroit le sentiment selon lequel les constituants ont multiplié des précautions que la pratique a révélées superflues : si l'histoire avait été autre, et notamment si la Ve République n'avait pas accouché du parlementarisme majoritaire, peut-AStre eussent-elles été indispensables. Mais comme l'histoire fut ce qu'elle fut, le souci de rationaliser le parlementarisme suggère, certes rétrospectiment, moins de rationalité que de paranoia.



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