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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 42

La discussion des projets de loi porte, dent la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
264. L'objet de cet article est de prémunir le gouvernement contre la dénaturation éventuelle de ses projets : les amendements adoptés par les commissions devront A  nouveau AStre discutés et votés en séance publique, A  l'instar de ceux déposés A  titre individuel par n'importe quel parlementaire.
Les propositions de loi n'étant pas mentionnées, la règle traditionnelle s'applique A  elles : le texte sernt de base A  la discussion en séance publique n'est pas celui rédigé par l'auteur de la proposition, mais celui adopté par la commission, intégrant donc déjA  les amendements de celle-ci (sauf, bien sûr, si la commission a rejeté la proposition ou ne l'a pas amendée).
265. Il s'agissait, en 1958, d'épargner au gouvernement l'obligation, usante sous la IVe République, de batailler pour faire adopter des amendements redonnant A  ses projets leur esprit initial. Partant du principe selon lequel réunir une majorité sur une modification n'est pas toujours aisé, l'article 42 fait désormais peser cette charge sur la commission, et non plus sur l'exécutif dont le texte est soumis, inchangé, A  la première assemblée saisie.
Aujourd'hui, il y aurait lieu de revenir sur cette règle, A  l'exception du cas particulier des projets de loi de finances, pour prévoir que, sauf si elle rejette le projet, c'est le texte issu des traux de la commission qui sert de base A  la discussion en séance. Avec la découverte du parlementarisme majoritaire, avec l'usage d'autres armes lui permettant d'éviter la dénaturation de ses intentions (supra, article 40 ; infra, article 44), le gouvernement est A  l'abri des tracas de ses prédécesseurs. En renche, la diminution imposée au rôle des commissions (mASme s'il reste vrai que leurs amendements ont un poids politique réel) dissuade le trail au sein de celles-ci, ce qui nuit A  la fois A  son intérASt et, partant, A  la qualité d'ensemble de la production législative. En outre, cela dispenserait de discuter en séance publique les amendements purement rédactionnels, parfois nombreux, et y resserrerait le débat sur les options de fond, autrement plus féconds.
A vrai dire, cette amélioration parait tellement s'imposer, et pouvoir réunir un consensus aisé, que l'on ne comprend pas vraiment pourquoi elle n'a pas déjA  été introduite. On ne sait s'il faut y voir une anxiété gouvernementale ou une inhibition parlementaire, mais l'une et l'autre seraient abusives.
266. C'est la logique mASme du bicaméralisme (infra, article 45), en renche, qui impose que la seconde assemblée saisie le soit sur la base du texte voté par la première. Toutefois, et quoique l'article ne soit pas limpide sur la question, si la première assemblée saisie adopte des amendements sur les articles mais, finalement, rejette le texte lors du vote sur l'ensemble, la discussion dent la seconde assemblée portera sur le texte initial du projet.



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