NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des rapports entre le parlement et le gouvernement Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des Ministres. Sa prorogation au-delA de douze jours ne peut AStre autorisée que par le Parlement. La décision de le mettre en ouvre, qui peut ne porter que sur une partie du territoire, relève donc d'une décision gouvernementale, prise avec la signature présidentielle (supra, article 13). La chose ne s'est jamais produite A ce jour et on peut espérer que cela continue. 233. On a pu se poser la question de savoir si cette mention constitutionnelle de l'état de siège, ainsi que celle des circonstances exceptionnelles (supra, article 16) faisaient la somme des pouvoirs de crise, emportant ainsi l'abrogation implicite d'autres procédures existant auparant, dont celle de Y état d'urgence que définissait la loi du 3 avril 1955. Tout doute a été levé A ce sujet par le Conseil constitutionnel lors de sa décision rendue A propos de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie (85-l87 DC). Plusieurs régimes de crise coexistent donc, parmi lesquels celui de l'état de siège semble le moins adapté : ou la crise est d'une extrASme gravité et l'article 16 permet sans doute mieux d'y répondre ; ou tel n'est pas le cas et l'état d'urgence (qui, en vertu d'une ordonnance du 15 avril 1960, est également décrété en Conseil des ministres, seule une loi pount le proroger au-delA de douze jours) doit suffire. Que reste-t-il alors A l'état de siège ? Souhaitons donc ne jamais revoir un gouvernement accepter, par exemple, le dessaisissement de l'autorité judiciaire au profit de la justice militaire, comme l'aient fait, pour l'Algérie, les horribles décrets du 17 mars 1956, signés du garde des Sceaux de l'époque, FranA§ois Mitterrand. |
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