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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont tées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis A  la délibération et au te de la première assemblée saisie qu'A  l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut AStre adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'A  la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent AStre tées dans les mASmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent AStre promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité A  la Constitution.
286. Les lois organiques donnent A  la Constitution sa brièveté - puisqu'elle n'a pas besoin d'entrer dans trop de détails - et aux institutions une certaine souplesse - puisque la modification des lois organiques est moins exigeante que celle de la Constitution.
En 1958, l'article 92 avait ouvert un délai de quatre mois, durant lequel pouvaient AStre prises par ordonnances les mesures nécessaires A  la mise en place des institutions. Vingt-cinq ordonnances organiques ont ainsi été adoptées en Conseil des ministres et publiées entre le 24 octobre 1958 et le 4 février 1959. Dès 1960, le Conseil constitutionnel a déclaré que leur conformité A  la Constitution ne pouvait AStre contestée (60-6 DC), offrant ainsi A  ces ordonnances une portée, et une pérennité, que leur contenu ne justifie pas toujours.
287. Seules sont des lois organiques, et c'est mASme ce qui les définit, celles que la Constitution a prévues comme telles, en leur attribuant des domaines précis {supra, articles 6, 13, 23,25,27,34.5e et 6e alinéas ; infra, articles 47,47-l,57,63, 64, 65, 67, 68-2, 71, 74, 77, 88-3). A cette énumération il convient d'ajouter l'article 34, dont la loi organique, qu'il vise dans son dernier alinéa, a pour particularité d'envisager non pas un domaine mais une finalité (supra, 226).
En conséquence, le législateur d'une part ne peut qualifier organique une loi que la Constitution n'aurait pas prévue, d'autre part doit opérer un tri, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, entre celles des dispositions qu'il envisage qui relèvent de ses compétences organiques et celles qui relèvent de ses compétences ordinaires.
288. Les particularités des procédures qui s'attachent A  l'adoption des lois organiques sont, somme toute, limitées. Le délai de quinze jours qui doit séparer le dépôt de la discussion (uniquement devant la première assemblée saisie) est assez bref. L'exigence du te A  la majorité absolue des députés (dans un scrutin public A  la tribune, précise le règlement de l'Assemblée), seulement en cas de désaccord persistant avec le Sénat, est normalement aisée A  satisfaire. Le contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel est la moindre des précautions, s'agissant de textes qui ont cation A  entrer dans le bloc de constitutionnalité (infra, 366). Ainsi l'accord entre le gouvernement et sa majorité, pourvu qu'elle soit absolue, suffit A  prendre des dispositions de caractère organique quand, par leur nature, on aurait pu s'attendre A  ce que les exigences soient plus élevées, notamment pour faire en sorte qu'elles ne soient modifiées qu'avec un minimum de consensus (majorité des trois cinquièmes ou des deux tiers), plutôt que par application d'une logique exclusivement majoritaire.
289. Cela aurait été d'autant plus pertinent que, par ailleurs, un droit de veto est donné au Sénat pour les lois organiques qui lui sont relatives.
Par lois organiques relatives au Sénat il faut entendre toutes celles qui auraient pour objet, mais aussi pour effet, de poser, modifier ou abroger les règles qui le concernent directement.
Sachant par ailleurs que le Sénat dispose aussi d'un droit de veto sur la révision constitutionnelle (infra, 474), le ilA  donc très sérieusement protégé contre toute agression, ce qui est bien, mais aussi contre toute élution, ce qui est nettement moins bien.
290. Du point de vue de leur valeur juridique, les lois organiques s'interposent entre la loi ordinaire et la Constitution. Elles sont naturellement subordonnées A  celle-ci, et le Conseil constitutionnel y veille soigneusement, mais, une fois promulguées, elles sont supérieures A  celles-lA , qui ne peuvent les méconnaitre.
Quant A  leur place par rapport aux traités, on serait tenté de la qualifier d'égale. En effet, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer qu'une loi organique (en l'occurrence celle prévue par l'article 88-3 de la Constitution) doit AStre conforme aux exigences d'un traité (en l'occurrence celui de Maastricht), ce qui inclinerait A  conclure A  la supériorité du traité par rapport A  la loi organique. Mais, en sens inverse, et mASme si le cas ne s'est pas encore formellement présenté, il est plus que probable que le Conseil constitutionnel, saisi par la ie de l'article 54 ou par celle de l'article 61 (infra), considérerait que l'incompatibilité entre un traité et une loi organique fait obstacle A  l'autorisation de ratifier le traité, le législateur ordinaire n'ayant pas le pouir de porter atteinte, en autorisant la ratification incompatible, A  ce qu'a décidé le législateur organique.



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