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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Assemblée des états parties

Article 112 Assemblée des états parties
1. Il est constitué une Assemblée des états parties au présent Statut. Chaque état partie y dispose d'un représentant, qui peut AStre secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres états qui ont signé le Statut ou l'Acte final peuvent y siéger A  titre d'observateurs.
2. L'Assemblée :
a) examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;
b) donne A  la Présidence, au procureur et au greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;
c) examine les rapports et les activités du Bureau éli en vertu du A§ 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d) examine et arrASte le budget de la Cour;
e) décide s'il y a lieu, conformément A  l'article 36, de modifier le nombre des juges;
f) examine, conformément A  l'article 87, A§ 5 et 7, toute question relative A  la non-coopération des états;
g) s'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
3.
a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18 membres élus par elle pour trois ans;
b) le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équile et A  la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde; c) le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée A  s'acquitter de ses responsabilités.
4. L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède A  des inspections, évaluations et enquAStes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.
5. Le président de la Cour, le procureur et le greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au siège de l'Organisation des Nations unies. A€ moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit A  la demande du tiers des états parties.
7. Chaque état partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et A  moins que le Statut n'en dispose autrement :
a) les décisions sur les questions de fond sont prises A  la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des états parties constituant le quorum pour le scrutin ;
b) les décisions sur les questions de procédure sont prises A  la majorité simple des états parties présents et votants.
8. Un état partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni A  l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur A  la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet état A  participer au vote A  l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû A  des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des états parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations unies.
L'Assemblée des états parties est composée d'un représentant de chacun de ces Etats et, A  titre d'observateur, d'un représentant de chacun des Etats signataires du Statut ou de l'Acte final. Elle examine et adopte les recommandations de la Commission préparatoire, donne des orientations générales d'administration de la Cour, examine et arrASte le budget de la Cour et étudie toute question relative A  la non-coopération.
L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, d'un vice-président et de 18 membres élus par elle pour trois ans. Le Bureau se réunit au moins une fois par an et dès que cela est nécessaire. Le président de la Cour, le procureur et le greffier peuvent participer aux réunions du Bureau.
L'Assemblée se réunit une fois par an, plus si nécessaire. Si l'adoption d'une décision par consensus n'est pas possible, elle se fait A  la majorité des deux tiers des présents et votants pour les questions de fond et A  la majorité absolue des présents et votants pour les questions de procédure. L'Assemblée a la faculté de créer d'autres organes. Ainsi est prévue la mise en place d'un organisme de contrôle garantissant l'administration de la Cour la plus efficace et économique possible. On peut penser aussi A  des organes de contrôle des fonds mis A  disposition de la Cour, de leur affectation et de leur utilisation. Sur les futurs membres et le personnel de la Cour pèsera une exigence éthique impérieuse, alors mASme qu'une enquASte ordonnée par le Secrétariat général de l'ONU avait révélé de graves dysfonctionnements ainsi que des malversations dans le TPR. Les opinions publiques exigent en effet de plus en plus de probité et de transparence de la part de ceux qui sont investis d'une mission de service public-national et international.
Dans les cas des deux tribunaux ad hoc, la compétence de l'Assemblée des états parties concernant le budget de la Cour d'une part et la nomination de ses membres d'autre part (articles 36 et suivants) était dévolue A  l'Assemblée générale des Nations unies, sur proposition du Conseil de sécurité pour l'élection des juges. Les pouvoirs confiés A  l'Assemblée des Etats parties par l'article 87, A§ 7, sont très importants. Elle prendra les décisions pertinentes quand la Cour l'aura saisie d'un défaut de coopération d'un état (ce pouvoir étant dévolu au Conseil de sécurité, s'il est l'autorité saisissante). Seul l'avenir renseignera sur la nature des décisions qui seront prises. Il s'agit pour la Cour d'un chantier décisif, car la communauté internationale est démunie pour contraindre un état A  coopérer, notamment en l'absence de toute forme de police internationale.
Ainsi, l'Assemblée des états parties, en ce qu'elle est comme une prolongation de la conférence diplomatique de Rome, dispose de pouvoirs considérables. Elle est en quelque sorte un organe législatif puisque, outre ses pouvoirs en matière budgétaire, elle adoptera le Règlement de procédure et de preuve et les éléments constitutifs des crimes, et, surtout, sera conduite dans le futur A  inventer ce que pourront et deont AStre des sanctions efficaces A  rencontre d'un état qui rechignerait A  respecter ses obligations au titre de la coopération.



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