IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » La cour pénale internationale

Exécution

Article 103 Rôle des états dans l'exécution des peines d'emprisonnement
1.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés A  recevoir des condamnés;
b) lorsqu'il déclare qu'il est disposé A  recevoir des condamnés, un état peut assortir son acceptation de conditions qui doint AStre agréées par la Cour et AStre conformes aux dispositions du présent chapitre;
c) l'état désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement A  la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
2.
a) L'état chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition connue en application du A§ 1, qui serait de nature A  modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins quarante-cinq jours A  l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'état chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait AStre contraire aux dispositions de l'article 110;
b) si la Cour ne peut accepter le changement de circonstances visé A  l'alinéa a, elle en avise l'état chargé de l'exécution et procède conformément A  l'article 104, A§1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au A§ 1, la Cour peut prendre en considération :
a) le principe selon lequel les états parties doint partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équile énoncés dans le Règlement de procédure et de preu;
b) les règles conntionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;


c) les vues de la personne condamnée; et

d) la nationalité de la personne condamnée;
e) toute autre circonstance relati au crime, A  la situation de la personne condamnée ou A  l'exécution effecti de la peine, susceptible de guider le choix de l'état chargé de l'exécution.
4. Si aucun état n'est désigné comme prévu au A§ 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un élissement pénitentiaire fourni par l'état hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé A  l'article 3, A§ 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes A  l'exécution de la peine sont A  la charge de la Cour.
Les peines doint AStre purgées dans l'état désigné par la Cour parmi tous les pays ayant offert leurs services. Le mASme principe avait été adopté par les statuts des deux tribunaux ad hoc. Un état qui a offert de recevoir des détenus sur son territoire doit confirmer son accord A  la Cour lorsqu'il est désigné pour recevoir un condamné. Dans les faits, les Etats ne se sont pas bousculés pour ouvrir les portes de leurs centres de détention aux personnes condamnées par les deux tribunaux ad hoc. A ce jour, seuls le Mali et la Norvège ont proposé leurs services.
Les critères de désignation de l'état résultent du A§ 3, tandis que la répartition des condamnés entre les différents états concernés résultera du RPR L'article 103 traduit deux préoccupations centrales. En aucune faA§on, la durée de la détention fixée par la Cour ne peut AStre abrégée ou réduite par l'état ayant accueilli le condamné sans l'accord de la Cour, conformément A  l'article 110 du Statut. Or, par le truchement d'une modification dans les conditions de détention sa durée peut changer. Le A§ 1, al. d, et le A§ 2 visent A  empAScher cette réduction. Ces dispositions et les suivantes permettront également A  la Cour de s'assurer que les principes internationaux relatifs A  la situation des personnes condamnées sont respectés. Si aucun état n'est désigné, nul ne remplissant ces conditions, l'état néerlandais se substituera, conformément au A§4.

Article 104 Modification de la désignation de l'état chargé de l'exécution
1. La Cour peut décider A  tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre état.
2. La personne condamnée par la Cour peut A  tout moment demander A  celle-ci son transfert hors de l'état chargé de l'exécution.
Cet article complète le précédent, qui prévoyait la possibilité de changements de circonstances (au cas où, par exemple, l'état désigné se trourait dans l'incapacité de remplir ses engagements). La Cour peut alors décider de transférer le condamné dans la prison d'un autre état. Cependant, la décision de la Cour n'est soumise A  aucune condition, et elle n'a aucune obligation de justifier ou de motir sa décision. De surcroit, la personne condamnée a la possibilité de solliciter son transfert A  la CPI (A§ 2). Les conditions d'examen et d'acceptation éntuelles de cette requASte sont précisées A  l'article 103 (notamment en son A§ 3).
Cet article pourrait concerner une personne condamnée qui subirait les effets d'une gra dégradation de ses conditions de détention, en raison d'un changement de la politique carcérale de l'état concerné.

Article 105 Exécution de la peine
1. Sous réser des conditions qu'un état a éntuellement formulées comme le prévoit l'article 103, A§ 1, al. b, la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les états parties, qui ne peunt en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'état chargé de l'exécution n'empASche pas le condamné de présenter une telle demande.
L'état qui accueille le condamné n'a pas la possibilité de modifier la peine d'emprisonnement, ni dans un sens plus favorable ni dans un sens davantage répressif. La Cour fixe la peine et l'état l'exécute. Ce principe avait déjA  été énoncé par le TPY, dans l'affaire Erdemovic où la Chambre de première instance avait alors expliqué : - [Il en résulte que] l'état qui s'est offert et qui est désigné fera exécuter la sentence prononcée pour le compte du Tribunal en application du droit international et non du droit interne. En conséquence, cet état ne peut en aucun cas, y compris par voie de modification législati, altérer la nature de cette peine, afin de ne pas remettre en cause son caractère vérilement international '. - L'état concerné ne doit pas non plus entrar les requAStes que le condamné souhaiterait présenter A  la Cour.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conntionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'état chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conntionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peunt en aucun cas AStre ni plus ni moins favorables que celles que l'état chargé de l'exécution réser aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Cet article pose davantage de problèmes qu'il n'y parait. La référence aux conditions de détention (qui doint AStre conformes aux standards internationaux en la matière) va diminuer de faA§on considérable les possibilités offertes A  la Cour dans la désignation de l'état d'accueil du condamné. Le A§ 1, couplé A  l'article 103, impose en effet des conditions qui sont loin d'AStre réunies par la communauté des états. Le A§ 2, s'il précise que c'est la législation nationale de l'état d'accueil qui régit les conditions de détention, rappelle que ces conditions ne peunt en aucun cas AStre ni plus ni moins favorables A  celles que l'état réser A  d'autres détenus condamnés pour des infractions similaires.
Le principe de liberté et de confidentialité entre le condamné et la Cour affirmé au A§ 3 est logique, car l'état ne doit jouer ici qu'un rôle de - gardien- et n'a aucun droit A  s'ingérer dans la procédure concernant la personne détenue.

Article 107 Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'état chargé de l'exécution peut AStre transférée, conformément A  la législation de l'état chargé de l'exécution, dans un autre état qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre état qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'AStre transférée dans cet Etat A  moins que l'état chargé de l'exécution n'autorise cette personne A  demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre état en application du A§ 1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend A  sa charge.
3. Sous réser des dispositions de l'article 108, l'état de détention peut également, en application de sa législation, extrader pu remettre de quelque autre manière la personne A  l'état qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.
L'état qui accueille la personne condamnée par la CPI n'a aucune obligation de la garder A  l'expiration de sa peine. Il pourra la transférer, conformément A  sa législation nationale, dans un autre état et, le cas échéant, la remettre ou l'extrader rs un autre état qui en aurait formulé la demande. La personne condamnée par la Cour, une fois sa peine purgée, n'a plus la moindre relation ac la CPI et se voit soumise aux lois nationales de l'état dans lequel elle se trou. Dans la mesure où les états susceptibles d'AStre des -terres d'asile- pour les plus grands bourreaux sont moins nombreux, le sort de quelques futurs condamnés risque d'AStre la source de vériles - casse-tASte - pour la communauté internationale. L'état qui se proposera alors de le recevoir sera devant l'opinion publique internationale - l'état de la honte -, et ce dès sa proposition. Néanmoins, il en restera toujours quelques-uns, A  commencer par l'état dont le condamné est originaire et qui y est obligé.

Article 108 Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions
1. Le condamné détenu par l'état chargé de l'exécution ne peut AStre poursuivi, condamné ou extradé rs un état tiers pour un comportement antérieur A  son transfèrement dans l'état chargé de l'exécution, A  moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition A  la demande de l'état chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le A§ 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de trente jours sur le territoire de l'état chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet état après l'avoir quitté.
La Cour décide toujours ultimement de l'affectation de la personne condamnée. Cet article entérine un principe général que l'on retrou A  l'article 110. Le point de vue de la personne condamnée importera, mais la Cour illera A  ce qu'une procédure d'extradition rs un état tiers ne soit pas un stratagème de mise en liberté anticipée dans ce mASme état. Une fois la peine purgée, la personne libérée disposera d'un délai de trente jours pour quitter l'état de sa détention. Dans cet intervalle, aucune noulle poursuite ne sera possible A  son encontre.
L'état d'accueil est donc dans cette hypothèse dans l'impossibilité d'extrader ou de transférer la personne concernée (A§ 1 ). Il retrou cette possibilité si les conditions prévues au A§ 3 sont réunies.

Article 109 Paiement des amendes et exécution des mesures de confiscation
1. Les états parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en rtu du chapitre vu, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément A  la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un état partie n'est pas en mesure de donner effet A  l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la nte de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un état partie en exécution d'un arrASt de la Cour sont transférés A  la Cour.
L'obligation de coopération des états parties (et eux seulement) est concrète. Ils doint faire payer les amendes et remettre A  la Cour les biens et les avoirs confisqués, par compensation s'il le faut, en opérant des mesures de saisie sur d'autres biens de mASme valeur (si les mesures de confiscation demandées par la Cour n'ont pas abouti). Les états sont obligés de prendre des mesures de confiscation lorsque la Cour a fait une demande d'assistance1. La sophistication des mécanismes de blanchiment des produits du crime, marquée notamment par l'interposition de nombreuses structures opaques, sans identification des ayants droit, pose déjA  problème et exigera entre autres de repenser le concept de bonne foi. En d'autres termes, un tiers qui détient des fonds suivant des mécanismes opaques et sophistiqués pourra-t-il valablement exciper de sa bonne foi ? De l'interprétation de cet article résultera en partie la richesse ou non du fonds créé par l'article 79 du Statut ; et permettra de ce fait l'indemnisation des victimes.

Article 110 Examen par la Cour de la question d'une réduction de peine
1. L'état chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation A  perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas A  ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au A§ 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) la personne a, dès le début et de faA§on continue, manifesté sa volonté de coopérer ac la Cour dans les enquAStes et poursuites de celle-ci;
b) la personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant A  localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le rsement d'une amende ou une réparation et pouvant AStre employés au profit des victimes;
ou
c) d'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preu attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature A  justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au A§ 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preu et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Il est rappelé que seule la Cour a la possibilité d'abréger la durée de la peine initialement fixée, l'état de la détention n'étant que le gardien de la personne condamnée et n'ayant pas droit de parole. Le contraire aurait risqué de ruiner l'efficacité, la crédibilité et l'action de la juridiction internationale.
Une vérile peine de sûreté est prévue, soit aux deux tiers de la peine, ou A  vingt-cinq ans en cas de condamnation A  perpétuité. Compte tenu de la gravité des crimes qui seront jugés par la CPI, l'efficacité des décisions rendues doit AStre garantie, en permettant malgré tout un réexamen de la durée de la détention. Certains états ont rappelé les dispositions de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui énonce que - le but essentiel de tout système pénitentiaire doit AStre l'amendement et la réhabilitation sociale du condamné -. L'articulation de ce principe ac la nature des crimes qui seront jugés par la CPI n'est et ne sera pas chose simple. Comment les victimes d'un génocide pourraient-elles admettre une réhabilitation plus rapide de leurs bourreaux ?
Les critères de réduction de la peine résulteront notamment du RPP qui élira également A  quel intervalle cette question pourra AStre posée A  la Cour. Le RPP fera vraisemblablement référence aux critères communément admis en la matière, soit au comportement du condamné pendant sa détention, aux efforts faits pour préparer sa resocialisation, etc. La coopération et le concours de la personne condamnée pendant le cours de la procédure seront gratifiés. On rappellera qu'il n'est pas prévu A  l'article 78 relatif au prononcé de la peine que la coopération de la personne jugée soit en soi un critère de réduction de la peine, mASme si elle demeure A  la discrétion du juge.
Les victimes sont de nouau mentionnées, puisque le condamné pourra espérer une réduction de sa peine s'il favorise et permet la réparation du dommage causé, ce qui est conforme A  des principes et usages communément admis.

Article 111 évasion
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'état chargé de l'exécution de la peine, cet état peut, après avoir consulté la Cour, demander A  l'état dans lequel se trou le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander A  la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre ix. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée A  l'état dans lequel elle accomplissait sa peine ou A  un autre état qu'elle désigne.
L'état qui laisse fuir la personne condamnée a le choix entre demander l'application d'un traité bilatéral d'extradition ou d'une conntion régionale d'entraide judiciaire, ou bien de solliciter auprès de la Cour la remise de la personne conformément au chapitre ix du Statut. Si l'étal hôte du fugitif n'est pas un Etat partie (et c'est l'état qui sera recherché par le fugitif), les mécanismes résultant, le cas échéant, d'une conntion bilatérale d'extradition pourront AStre théoriquement plus efficaces qu'une demande de remise par la Cour1. Il eût été souhaile, pour autant, que pèse sur un état non partie une obligation contraignante concernant un fugitif ayant trouvé abri sur son territoire. Mais, la CPI n'a, A  l'exception de quelques dispositions, qu'un caractère unirsel limité.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter