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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les relations contractuelles dans les droits cunéiformes

Si les civilisations mésopotamiennes n'ont pas dégagé le concept abstrait de contrat, elles ont du moins pratiqué la chose : nte, louage, dépôt, société, échange, sont des conntions comportant des effets obligatoires, donc des contrats au sens moderne du terme. La naissance des obligations contractuelles, sous leur forme dynamique qui subsistera jusqu'A  nos jours, s'explique par l'intense circulation des richesses, elle-mASme conséquence de la civilisation urbaine et commerA§ante de la société mésopotamienne. Sans que ce fait puisse AStre prouvé de faA§on certaine, les relations commerciales très fréquentes entre les dirs peuples d'Orient et la Grèce, puis quelques siècles plus tard entre l'Orient, la Grèce et Rome ont répandu les dirses formes contractuelles orientales, connues grace aux lettes cunéiformes, dans tout le monde méditerranéen.
Au premier abord, il semble bien que dans les droits cunéiformes, l'un des facteurs essentiels du contrat moderne, le consentement des parties, n ait pas été pris en considération : seule compterait l'expression de la volonté des parties, coulée dans un moule uniforme dont les formulaires anciens nous prount la fixité dans le temps (en Babylonie, par exemple, le schéma contractuel a été suivi pendant près de deux mille ans). Mais en réalité, la clause ina fiud UbbiSu (littéralement - dans la joie de mon cour -, c'est-A -dire librement), inscrite dans presque tous les actes néo-babyloniens, marque bien que la volonté des cocontractants a dû AStre pleine et entière, volonté qui ressort plus nettement encore des contrats - dialogues -, qui mettent un accent très net sur l'accord des parties (1).
La fameuse tripartition, qui divise les contrats en contrats formels (qui ont besoin d'une solennité pour AStre valides), contrats réels (qui nécessitent l'exécution d'une prestation) et contrats consensuels (parfaits par le seul consentement des parties), a-t-elle été dégagée dès cette période ? Non certes en théorie, car le droit des obligations A  cette date apparait - comme une construction empirique dont les éléments ne sont pas unis par un enchainement logique rigoureux -, mais oui dans la pratique, car l'empirisme des droits cunéiformes, s'il ignore nos catégories modernes, a su s'adapter aux impératifs dirgents de la vie des affaires.
Ce n'est d'ailleurs pas du premier coup que les Orientaux sont parnus A  la conception contractuelle, telle qu'elle fleurira par la suite. Nous ne citerons qu'un exemple de la lente élaboration des dirses formes de relations commerciales qui ont abouti A  la création de vériles contrats, au sens moderne du terme : celui de la nte. A l'origine, la nte n'est pas un contrat, acte générateur d'obligations : c'est essentiellement une nte au comptant, donc un acte juridique A  conséquences immédiates, qui n'entraine pas d'obligations ultérieures. Cependant la rapidité des transactions, dans un régime économique où les échanges ont été de plus en plus actifs, a imposé la nécessité du crédit : au cas où le paiement était différé, on a d'abord considéré que le prix d'achat était prASté par le ndeur A  l'acheteur, et au cas où la livraison de la chose était reportée, que l'acheteur était censé avoir prASté le prix au ndeur; puis par la suite, ces obligations ont été incorporées A  la nte, qui est denue progressiment un vérile contrat, imposant A  l'acheteur le paiement ultérieur du prix, au ndeur la livraison subséquente de la chose, qui entraina finalement l'obligation d'indemniser l'acheteur au cas d'éviction.
En dehors de la nte, les peuples orientaux ont pratiqué de multiples formes de contrats dont on pourra lire les formules dans l'excellente thèse de notre collègue Cardascia : Les archis des Murasû. Une famille d'hommes d'affaires babyloniens A  l'épo que perse (455-403 av. J.-C.) (1). L'un des contrats les plus fréquents est sans nul doute le louage, sous ses dirses formes : bail A  ferme, location de maisons, louage de services. Dans le bail A  ferme, le fermage est fixe (le loyer est généralement d'un kur d'orge pour un kur de terre) (2), ou consiste dans une quantité déterminée de la récolte, ou encore est prévue chaque année sur estimation de la récolte A  nir. La location des maisons est faite pour des durées fort variables (de quelques mois A  soixante ans, selon les actes), et son prix est toujours fixé en argent. Dans le louage de services, la rémunération des travailleurs est rarement mentionnée : salaire et nourriture seront dus conformément - au taux de l'année -, est-il dit dans bon nombre d'actes.
Les multiples contrats proprement commerciaux se présentaient sous le double aspect ordinaire : échanges intérieurs très dirsifiés, mais actifs surtout dans les villes ; commerce extérieur A  longue distance, par terre (notamment par caravanes), par voie fluviale ou maritime, portant essentiellement sur des produits de luxe destinés aux hautes classes de la société, ou aux besoins particuliers de l'Etat, du roi, de l'armée. Conséquence de ces activités multiples, les opérations bancaires et financières ne manquaient pas ; quelques banquiers faisaient du crédit foncier hypothécaire, certains des prASts A  intérASt de marchandises, de produits agricoles ou de métaux. Les sociétés financières, dès le temps de Hammurabi, et les temples également, réalisaient des opérations plus vastes : ils recevaient des dépôts, assuraient des avances, des paiements et des recouvrements pour le compte de leurs cUents, des transferts de capitaux, bref toutes les opérations ordinaires des banques de dépôt. Il arrivait mASme que les banquiers commanditent des marchands : l'association en vue d'un voyage d'affaires (le harranu), opération qui a certains traits du prASt A  la grosse anture, est mentionnée dans le Code de Hammurabi et les sources contractuelles transmises par les lettes cunéiformes.
Les économies orientales ont donc atteint, tant dans la dirsification des activités que dans la variété des modes juridiques d'organisation, un niau assez élevé qui explique la multiplicité des échanges contractuels. Certes, il ne faut pas s'imaginer la vie antique de l'Orient batie sur le type de la vie commerciale moderne : le troc, dans beaucoup de régions, était encore l'opération essentielle, le niau de vie des populations était bas, les techniques de production restaient rudimentaires. Par ailleurs, les contrats, si dirsifiés et si nombreux qu'ils aient été, n'ont jamais fait l'objet d'une systématisation théorique : aucun d'eux, pas mASme la nte qui était sans doute le contrat le plus répandu, n'a reA§u de définition abstraite et générale (1). Mais la technique des contrats était née : il ne resterait plus, aux juristes du monde romain, qu'A  les analyser, les classer, les systématiser.



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