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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Doctrine du droit (i796) - kant

C'est A  travers le rapport des personnes aux choses et des personnes entre elles que Kant cherche A  définir ce qu'il appelle le droit personnel et par-lA  mASme ce qu'est une personne juridique. En faisant du mariage un effet de la loi de l'humanité ou encore "une nécessité imposée par les lois juridiques de la raison pure", Kant montre assez que son objectif n'est pas de légiférer dans la pratique domestique mais de définir les circonstances où la personnalité juridique de l'homme est en danger. Or la personne est "une unité absolue", l'essence inaliénable qui définit l'homme en tant qu'homme et qui, par conséquent, ne peut AStre cédée A  autrui sous aucun prétexte. Je ne peux me faire légalement l'esclave d'une autre personne car l'acte mASme par lequel je me dessaisis de mes droits annule sa propre lidité ; Kant a retenu la leA§on de Rousseau, sans doute ; mais il s'attaque A  des situations plus ambiguA«s dans la mesure où elles paraissent conditionnées par des éléments sociaux et culturels contingents : après tout, ne nous pouvons-nous juger, avec le recul de l'histoire, du progrès dans la reconnaissance du droit des femmes et estimer, par conséquent que le droit est relatif aux mours et aux coutumes ? C'est contre un tel point de vue en matière de personnalité juridique que Kant s'élève : ce qui fonde la leur juridique de chaque homme, c'est d'abord, la relation qu'il a envers lui-mASme. Je respecte A  proportion de ce que je me respecte ; il s'agit de rendre compatible avec la pratique de la vie privée ces exigences de la morale et de la raison juridique qui m'instituent comme personne ou sujet de droit. Le droit A  AStre une personne et A  AStre reconnue comme telle (car sommes-nous une personne autrement que par la reconnaissance ?) est inné en tout homme. De sorte que le droit comme système de lois est beaucoup moins selon Kant ce qui installe chaque personne dans ses droits que ce qui fait respecter un donné de la nature humaine. Faut-il une garantie pour faire respecter ce droit imprescriptible que possède tout homme A  AStre reconnu comme une personne ? Ne peut-on craindre, précisément dans la sphère privée de la famille, les abus de la force, ceux d'un mari, d'un père, ou d'un maitre immoral ? C'est justement lA  que le droit montrera toute sa force en se manifestant sous la forme du contrat, c'est-A -dire par l'intervention de la volonté générale dans une relation qui, pour AStre privée, ne saurait AStre ni injuste ni illégale.

DU DROIT PERSONNEL D'ESPÀCE RéELLE
A§ xxii.
Ce droit est celui qui consiste A  posséder un objet extérieur comme une chose, et A  en user comme d'une personne. ' Le mien et le tien qui se fondent sur ce droit portent le nom de domestiques, et le rapport qui constitue l'état domestique est un rapport de communauté entre des AStres libres, qui, par l'influence qu'exerce réciproquement la personne de l'un sur celle de l'autre, suint le principe de la liberté extérieure de la causalité, forment une société, un ensemble de membres (de personnes vint en communauté) qu'on appelle la famille. ' Le mode d'acquisition de cet état et celui qui a lieu dans cet état n'est dû ni A  un fait arbitraire (facto), ni A  un simple contrat ipacto), mais seulement A  . un loi (lege), qui, n'étant pas simplement un droit envers une personne, mais en mASme temps aussi une possession de cette personne mASme, doit AStre un droit en dehors du droit réel et personnel, A  savoir le droit de l'humanité résidant en notre propre personne, lequel a pour conséquence une loi naturelle qui nous permette une acquisition de ce genre et par la faveur de laquelle elle soit possible.
A§xxii
L'acquisition qui se fonde sur cette loi est, quant A  son objet, de trois espèces : l'homme acquiert une femme, le couple acquiert des enfants, et la famille, des domestiques. ' Tous ces objets qui peuvent AStre acquis sont en mASme temps inaliénables, et le droit de leur possesseur est le plus personnel de tous.


TITRE PREMIER DU DROIT DOMESTIQUE

Droit Conjugal
A§XXIV
La communauté sexuelle (commercium sexuale) est l'usage réciproque des organes et des facultés sexuels de deux individus (usus membrorum et facultatum sexualium alterius). Ou bien cet usage est naturel (c'est celui par lequel on peut procréer son semblable) ; ou bien il est contre nature, et celui-ci a lieu ou avec une personne du mASme sexe, ou avec un animal d'une autre espèce. Ces transgressions des lois, ces vices contre-nature (crimina carnis contra naturam), qu'on ne peut pas mASme nommer, sont des attentats A  l'humanité résidant en notre personne, qu'aucune restriction ou aucune exception ne peut sauver d'une réprobation absolue.
Quant au commerce naturel des sexes, ou bien il n'obéit qu'A  la nature animale (yaga libido, venus vulgiga.fornicatio), ou bien il se conforme A  la loi. ' Dans le second cas, c'est le mariage (matrimonium), c'est-A -dire l'union de deux personnes de sexe différent, mettant en commun, pour toute la durée de leur vie, la possession de leurs facultés sexuelles. ' Le but de procréer et d'élever des enfants peut bien AStre celui que s'est proposé la nature en donnant aux deux sexes une inclination réciproque, mais l'homme qui se marie n'est pas obligé, pour rendre son union légitime, de se proposer cette fin ; car autrement, dès que ce serait la procréation, le mariage se dissoudrait de lui-mASme.
MASme dans la supposition où l'homme et la femme ne se proposeraient d'autre but que le plaisir qui résulte de l'usage réciproque de leurs facultés sexuelles, le contrat de mariage ne serait pas chose facultative, mais la loi mASme de l'humanité le proclame nécessaire, c'est-A -dire que, si l'homme et la femme veulent jouir l'un de l'autre au moyen de leurs facultés sexuelles, ils doivent nécessairement se marier, et que cette nécessité leur est imposée par les lois juridiques de la raison pure.
A§XXV
En effet, l'usage naturel qu'un sexe fait des organes sexuels de l'autre est une jouissance pour laquelle l'une des deux parties se livre A  l'autre. Dans cet acte l'homme fait de lui-mASme une chose, ce qui est contraire au droit de l'humanité qui réside en sa propre personne. Cela n'est possible qu'A  une condition, c'est qu'en mASme temps que l'une des deux personnes est acquise par l'autre, comme une chose, elle l'acquiert aussi réciproquement ; car de cette faA§on elle rentre en possession d'elle-mASme et rélit sa personnalité. Mais l'acquisition d'une partie de l'homme est en mASme temps que celle de toute la personne, ' car la personne est une unité absolue ; ' par conséquent non-seulement l'offre et l'acceptation de la jouissance réciproque des sexes sont permises dans le mariage, mais elle ne sont possibles qu'A  cette seule condition. Ce qui prouve d'ailleurs que ce droit personnel est aussi un droit d'espèce réelle, c'est que, si l'un des époux s'est échappé ou s'est mis en la possession d'une autre personne, le second époux a toujours et inconteslement le droit de le faire rentrer en sa puissance, comme une chose.
A§XXVI
Par les mASmes raisons le rapport des époux est un rapport d'égalité de possession, tant de personnes (ce qui ne peut avoir lieu que dans la monogamie, car dans la polygamie la personne qui se donne n'acquiert qu'une partie de celle A  laquelle elle se livre tout entière, et elle fait ainsi d'elle-mASme une chose), que des biens, quoiqu'ils aient le droit de renoncer A  l'usage d'une partie de ces biens, mais seulement au moyen d'un contrat particulier.
Il suit du principe précédent que le concubinage n'est susceptible d'aucun contrat lable en droit, pas plus que le marché que l'on fait avec une personne pour un moment de jouissance (pactumfornicatio-nis). Car, pour ce qui est de ce dernier contrat, tout le monde conviendra que la personne qui l'a conclu ne peut AStre légitimement mise en demeure de tenir sa promesse, si elle s'en repent ; et ainsi s'énouit aussi le premier contrat, celui du concubinage (comme pactum turpe), puisque ce serait un contrat de location (locatio, conductio), ayant pour but de faire servir A  l'usage d'une personne une partie d'une autre personne, et par conséquent, A  cause de l'indissoluble unité de toutes les parties de la personne, la personne entière, qui se livrerait comme une chose A  la discrétion d'autrui ; chacune des deux personnes peut donc rompre quand il lui plait le contrat conclu avec l'autre, sans que celle-ci soit fondée A  se plaindre d'AStre lésée dans son droit. ' Il en est de mASme encore des mariages de la main gauche, dont le but est de tourner l'inégalité de condition des deux parties au profit de la domination de l'une sur l'autre ; car dans le fait ces sortes de mariage ne se distinguent pas, au regard du droit naturel, du concubinage, et ne sont pas de vériles mariages. ' Ici se présente la question de savoir si c'est une loi contraire A  l'égalité des époux, comme tels, que celle qui dit A  l'homme, dans un rapport avec la femme : tu seras le maitre (tu seras la partie qui commande, et elle celle qui obéit). On ne saurait la considérer comme contraire A  l'égalité naturelle d'un couple humain, si cette domination n'a d'autre but que de faire tourner au profit de la communauté la supériorité naturelle des facultés de l'homme sur celles de la femme et le droit au commandement qui se fonde sur cette supériorité ; car elle peut AStre elle-mASme rattachée au devoir de l'unité et de l'égalité relativement A  la fin.
A§ XXVII
Le contrat de mariage n'est accompli que par la cohabitation conjugale (copula carnalis). Un contrat entre deux personnes de sexe différent, convenant en secret de s'abstenir de toute liaison charnelle, ou sachant que l'une d'elles ou toutes deux y sont impuissantes, est un contrat simulé et ne fonde point de mariage : il peut donc aussi AStre dissous A  volonté par chacune des deux parties. Mais, si l'impuissance n'est venue qu'ensuite, le droit du mariage ne peut souffrir de cet accident indépendant de la volonté.
L'acquisition d'une épouse ou d'un époux n'a donc pas lieu facto (par la cohabitation) sans contrat préalable, ni pacto (par un simple contrat matrimonial, sans cohabitation ultérieure), mais seulement lege, c'est-A -dire comme conséquence juridique de l'obligation où nous sommes de ne former de liaison sexuelle qu'au moyen de la possession réciproque des personnes, laquelle ne peut se réaliser que par l'usage également réciproque de leurs facultés sexuelles.


Titre Deuxième Droits des parents

A§xxvin
Tout comme du devoir de l'homme envers lui-mASme, c'est-A -dire envers l'humanité qui réside en sa personne, il est résulté pour les deux sexes le droit (jus personale) de s'acquérir réciproquement comme personnes par le mariage d'une manière réelle, de mASme il résuite de la procréation qui est l'ouvre de cette communauté le devoir d'élever les fruits qui en naissent et de leur donner les soins qu'ils exigent ; c'est-A -dire que les enfants, comme personnes, ont aussi par lA  originairement, comme un antage inné (non comme une chose transmise héréditairement), droit aux soins de leurs parents, jusqu'A  ce qu'ils soient capables de se conserver eux-mASmes, et ce droit leur est immédiatement accordée par la loi (lege), sans qu'il soit besoin d'acte juridique particulier.
En effet, comme le fruit produit est une personne et qu'il est impossible de s'expliquer par une opération physique la production d'un AStre doué de liberté, c'est, au point de vue pratique, une idée tout A  fait juste et mASme nécessaire que de considérer la procréation comme un acte par lequel nous avons mis au monde une personne sans son consentement et d'une faA§on tout arbitraire, et qui nous impose l'obligation de lui rendre aussi agréable que nous le pouvons faire cette existence que nous lui avons donnée. ' Les parents ne peuvent détruire leur enfant, comme si c'était une ouvre mécanique (car on ne peut considérer ainsi un AStre doué de liberté) et leur propriété, ni mASme l'abandonner au hasard ; car ce n'est pas seulement une chose mais un citoyen du monde qu'ils ont produit, et l'existence qu'ils lui ont donnée ne peut, suint les idées du droit, leur AStre indifférente.
A§XXIX
De ce devoir résulte aussi nécessairement pour les parents, tant que leur enfant n'est pas encore lui-mASme en état de faire usage de son corps et de son esprit, outre le soin de le nourrir et de l'élever, le droit de le diriger et de le former sous le rapport pragmatique, afin qu'il puisse plus tard pourvoir lui-mASme A  son existence et A  ses besoins, comme aussi sous le rapport moral, car autrement la faute de leur négligence retomberait sur eux. Mais, dès que l'age de l'émancipation (emancipatio) est arrivé, ils doivent renoncer A  leur droit paternel de commander, comme aussi A  toute prétention de dédommagement pour les soins et les peines qu'ils ont eus jusque-lA , et l'obligation que l'enfant leur doit en échange, une fois son éducation achevée, ne peut AStre considérée par eux que comme un simple devoir de vertu, c'est-A -dire comme un devoir de reconnaissance.
Il suit encore de la personnalité des enfants que, ne pount jamais AStre considérés comme la propriété des parents, quoiqu'ils fassent néanmoins partie pour eux du mien et du tien (puisque les enfants sont comme des choses en la possession des parents, et qu'ils peuvent, mASme contre leur volonté, AStre enlevés A  la possession de tout autre pour rentrer dans celle de leurs parents), le droit des enfants n'est pas un droit purement réel, et par conséquent n'est pas aliénable (jus per-sonalissimum) ; c'est un droit personnel d'espèce réelle.
Il est donc évident par lA  qu'il faut nécessairement ajouter, dans la doctrine du droit, aux titres du droit réel et du droit personnel, celui du droit personnel d'espèce réelle, et que la division jusqu'ici adoptée n'est point complète, puisque, quand il s'agit du droit des parents sur leurs enfants comme partie de leur maison, les premiers ne se bornent pas A  en appeler au devoir des seconds pour les faire rentrer en leur possession, lorsqu'ils se sont échappés, mais qu'ils sont autorisés A  mettre la main sur eux comme sur des choses (comme sur des animaux domestiques échappés) et A  les tenir enfermés.

TTTRE TROISIEME


Droit du maitre de maison A§XXX

Les enfants de la maison, qui avec les parents constituaient une famille, deviennent majeurs (majorennes), c'est-A -dire leurs propres maitres (sui juris), sans qu'il soit besoin d'un contrat qui les affranchisse de leur ancienne dépendance, mais par ce seul fait qu'ils sont devenus capables de se suffire A  eux-mASmes (ce qui résulte en partie du cours de la nature en général qui leur donne une majorité naturelle, en partie de leurs dispositions particulières). Us acquièrent donc ce droit en dehors de tout acte juridique particulier, et par conséquent en vertu de la loi seule (lege) qui les libère en mASme temps de toute dette A  l'égard de leurs parents pour l'éducation qu'ils en ont reA§ue, de mASme qu'elle affranchit A  leur tour les parents de toute obligation A  l'égard de leurs enfants ; de telle sorte que les uns et les autres acquièrent ou recouvrent leur liberté naturelle, et que la société domestique, qui était nécessaire d'après la loi, est maintenant dissoute.
Les deux parties peuvent encore former une seule et mASme maison, mais A  un autre titre, au mASme titre qui unit le maitre de maison et ses domestiques (ses serviteurs de l'un et de l'autre sexe). De lA  une nouvelle société domestique (societas herilis), qui se fonde sur un contrat conclu par le père de famille avec ses enfants devenus majeurs, ou, quand la famille n'a point d'enfants, avec d'autres personnes libres (entrant dans sa domesticité), mais qui n'est point élie sur le pied de l'égalité, puisqu'elle se compose d'une personne qui commande, ou d'un maitre, et de personnes qui obéissent, ou de domestiques (imperantis et subjecti domestici).
Les domestiques font partie de ce que le maitre de maison peut regarder comme sien, au moins quant A  la forme (A  l'état de possession), comme s'il s'agissait d'un droit réel : car le maitre de maison peut, lorsque son domestique s'éde, le remettre en sa puissance par son seul arbitre ; mais, quant A  la matière, c'est-A -dire A  l'usage qu'il peut faire de ses domestiques, il n'a pas le droit de les traiter comme s'il en était le propriétaire (dominus servi) : car ils ne sont sous sa puissance qu'en vertu d'un contrat. Or un contrat par lequel l'une des parties abdique en faveur de l'autre toute sa liberté, par conséquent se dépouille de sa personnalité, par conséquent encore ne reconnait plus le devoir d'observer un contrat, mais simplement la force, un tel contrat est contradictoire en soi, c'est-A -dire qu'il est nul et de nul effet.(Il n'est pas ici question du droit de propriété sur celui qui a perdu sa personnalité par un crime).
Le contrat conclu entre le maitre et les domestiques est donc de telle nature que l'usage ne doit jamais dégénérer en abus, et ce n'est pas seulement le maitre de maison, ce sont aussi les domestiques qui en sont juges (ils échappent ainsi A  la servitude). On ne peut donc le conclure pour toute la durée d'une vie, mais seulement pour un temps déterminé, pendant lequel chacune des deux parties peut donner congé A  l'autre. Les enfants (mASme ceux d'une personne devenue esclave par suite de quelque crime) sont toujours libres. Tout homme, en effet, nait libre, puisqu'il n'a pas encore commis de crime, et les frais qu'exige son éducation jusqu'A  l'époque de sa majorité ne peuvent lui AStre attribués comme une dette qui retomberait sur lui. Car l'esclave devrait, s'il le pouit, élever aussi ses enfants sans exiger d'eux aucun dédommagement ; le propriétaire de l'esclave hérite donc de l'obligation que celui-ci est incapable de remplir.
On voit ici encore, comme dans les deux titres précédents, qu'il y a un droit personnel d'espèce réelle (celui du maitre sur ses domestiques) ; car on peut les réclamer et les revendiquer comme siens auprès de tout autre possesseur, comme s'il s'agissait d'une chose extérieure, ant mASme que l'on ait examiné les raisons qui ont pu les pousser A  s'échapper et le droit qu'ils peuvent faire loir.



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