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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Spécificité des normes juridiques

Spécificité des normes juridiques
Que le droit comporte, par définition, un certain nombre de règles de conduite qu'implique la vie en soqété, ne fait pas de doute. On définit d'ailleurs le droit objectif comme « l'ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société »'. La règle juridique est donc l'instrument de base du droit. C'est une norme au sens large, c'est-à-dire une expression concrète ou abstraite, générale ou individuelle, de ce qui doit être ou ne pas être, qui se caractérise par son effet obligatoire, quels qu'en soient la source (traité, constitution, loi, règlement, décision de justice, coutumes), et l'objet, et dont le respect peut être imposé par la puissance publique, le cas échéant par la force. « Le droit ne peut être positif que par la décision d'une autorité qui le pose et l'impose comme une vérité objecti. »'
Mais la règle de droit est très différente des autres normes qui gournent la vie sociale, notamment des règles morales, des règles de mours, des règles religieuses, des usages mondains, des règles de politesse, même si son contenu coïncide sount ac le leur.
Règle de droit et règle morale, par exemple, se distinguent l'une de l'autre par leurs sources, par leurs finalités, par leurs sanctions, par leurs modes d'expression. Contrairement à la règle morale, la règle de droit est issue des prescriptions des autorités publiques habilitées à les élir. Elle tend à une bonne organisation de la vie en société, et non à la perfection de l'homme. Son respect est garanti par l'institution de sanctions objectis imposées par les organes de la société. Elle est objectiment énoncée de manière expresse et précise.
Roubier observait que l'appréciation juridique est « objecti et bilatérale », alors que l'appréciation morale est « subjecti et unilatérale »2. Mais la règle de droit se caractérise aussi par sa « neutralité ». C'est, a-t-on pu dire, « une sorte de flacon transparent » répondant à certains critères particuliers, mais qui peut avoir les contenus les plus dirs, selon les systèmes et selon les époques. Le droit peut ainsi s'approprier n'importe quelle autre règle sociale, n'importe quelle règle morale par exemple. Mais en l'instituant, en l'énonçant, en la sanctionnant, il en fait alors une règle de droit, ac toute la spécificité qui lui est inhérente.
Toute prescription juridique se caractérise en effet par un commandement et une sanction, encore que certains auteurs, jusnaturalistes surtout, aient contesté que la sanction ou l'idée de contrainte publique soit un critère de la juridicité. Mais il ne faut pas confondre la sanction et son exécution. La règle de droit ne peut tirer son effectivité que de la possibilité de sanctions coercitis sans lesquelles son caractère obligatoire serait vain. De tels moyens de contrainte sociale sont, en effet, indispensables pour en imposer le respect aux récalcitrants. S'il arri que certaines sanctions ne soient pas appliquées ou exécutées, en droit international public par exemple, faute de pouvoir ou de vouloir recourir à la force, cela ne ut pas dire que les règles de droit ne soient pas assorties de sanctions. Sans sanction, la règle de droit perdrait de sa force et de son efficacité. Peu importe alors le type de sanction dont elle est assortie, qu'il s'agisse de mesures de répression, de réprobation ou de réparation, de sanctions en nature ou en argent, de sanctions infligées à des personnes ou appliquées à des actes Ce qui compte, c'est que les sanctions auxquelles expose la méconnaissance d'une règle de droit soient de nature à inciter au respect de la loi et qu'elles soient appropriées aux manquements commis, et adaptées à leurs destinataires, en fonction notamment du contexte social considéré. Mais, quoiqu'il en soit, la sanction se présente comme un « moyen de mettre la force au service de l'ordre juridique »'.
Quant au « commandement » que comporte toute règle de droit, il peut prendre les formes les plus dirses : ordres positifs, interdictions, obligations de faire, attribution de pouvoirs, reconnaissance de simples facultés Mais il s'agit toujours de règles de conduite imposées dans les relations sociales.
Concrètement, la règle de droit implique une structure particulière2. Elle applique un effet juridique particulier à une hypothèse déterminée. Autrement dit, elle attache tel dispositif à telles conditions ou, si l'on préfère, telle conséquence à tel cas. Schématiquement, elle énonce la solution juridique applicable à l'hypothèse qu'elle présuppose. L'article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage (hypothèse), oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer» (solution juridique). L'article 1134 prévoit: «Les conntions légalement formées (hypothèse) tiennent heu de loi à ceux qui les ont faites » (solution juridique). De même, un jugement applique une solution à une situation litigieuse. Il faut obserr toutefois que la situation considérée peut être une situation de fait (C. Civ., art. 1382) ou une situation de droit (C. Civ., art. 1134) et qu'il peut s'agir d'une situation simple, supposant seulement une condition, ou d'une situation complexe répondant à une multitude de conditions. Enfin, l'énoncé de la règle de droit ne se limite pas à la juxtaposition expresse de la situation présupposée et de l'effet juridique qui lui est attaché. Non seulement il arri que l'ordre de ces deux éléments y soit inrsé, mais il est fréquent que ceux-ci soient noyés dans une énonciation très alambiquée. Inrsement, de nombreuses dispositions se bornent à poser une norme, sans énoncer l'hypothèse envisagée qui est alors tout au plus implicite. L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » L'article 5 indique : « Le président de la République ille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. » À vrai dire, ces différences de structure apparente et d'énonciations ne tiennent pas seulement aux fantaisies, sount très pernicieuses, des rédacteurs des normes juridiques. Elles sont sount liées à leur inélucle dirsité.



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