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mÉcanisme et fonctions du contrat icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le mécanisme contractuel

Le mécanisme contractuel implique un processus de formation du contrat, un contenu substantiel correspondant aux effets juridiques qu'il a pour objet d'engendrer, et des modalités d'exécution et de sanction liées A  son effet obligatoire.
Le processus de formation du contrat suppose au moins un accord de volonté des parties contractantes et, le cas échéant, le respect de certaines formes particulières, exigées par le droit positif ou prévues librement par les parties elles-mASmes2. On évoque souvent, A  cet égard, les différences qui opposent les divers systèmes juridiques, notamment les droits anglo-saxons et les droits romano-germaniques ou les droits individualistes et collectivistes, en matière contractuelle, et l'évolution contemporaine du droit des contrats par rapport aux analyses classiques. Mais on observe, au-delA  de ces riations, qu'il existe, en profondeur, un processus apparemment constant de production d'effets juridiques par un concours de volontés dont le respect est assuré par les divers systèmes de droit, si bien que le contrat parait AStre un instrument permanent et universel du droit.
Que le droit contemporain franA§ais, comme d'autres d'ailleurs, se soit efforcé de rélir l'équilibre contractuel défaillant, au niveau de la formation du contrat, dans la détermination de son contenu et lors de sa phase d'exécution, et que le contrat ait cessé de n'AStre qu'un compromis entre des antagonismes pour devenir aussi 1' - instrument juridique d'une collaboration -', cela est indéniable. Que le contrat soit maintenant envisagé en lui-mASme, comme - une entité autonome distincte de la personne de ceux qui l'ont conclu - et que l'on prenne mASme en considération, désormais, les ensembles contractuels, cela est certain2. Qu'en dépit de la spécificité de son régime juridique, la notion de contrat administratif se soit étendue et qu'une plus grande liberté de choix de leurs cocontractants soit reconnue aux personnes publiques3, cela ne fait pas de doute. Mais l'essentiel du mécanisme contractuel, loin d'en AStre affecté, s'en trouve mieux conservé. Autrement dit, dès qu'il semble se détériorer, le droit renforce sa permanence et restaure son intégrité par des procédés très divers.
Ainsi, le processus de formation du contrat repose d'abord sur une pluralité de volontés dont l'intégrité doit AStre préservée et contrôlée, qu'il s'agisse d'organiser la formation d'un accord ou de mettre en ouvre des procédés de rencontre de ces volontés A  un mASme moment. Bien que, par exemple, quant A  l'intégrité des volontés, les vices du consentement retenus en droit franA§ais ne correspondent pas vraiment aux concepts anglo-saxons de mistake, de misrepresentation ou de duress, il y a entre ces systèmes juridiques une parenté méthodologique manifeste qui consiste A  asseoir le contrat sur un contrôle de la volonté des parties et A  en sanctionner les anomalies, considérées comme assez graves pour le justifier, par sa remise en cause. Quant A  la simultanéité des volontés de contracter, il y a diverses manières de l'apprécier, mais elles consistent toutes A  la vérifier pour savoir si le contrat a pu se former ou non. Il existe aussi des mécanismes de formation progressive, tels que le terme ou la condition, qui sont des instruments permettant de suspendre A  un événement futur la perfection d'une situation embryonnaire.
De mASmes obsertions peuvent AStre faites A  propos du contenu substantiel des conventions, en dépit de son infinie diversité et des différences matérielles qui opposent les divers systèmes juridiques. Il consiste toujours A  provoquer des effets juridiques déterminés qui ne se produiraient pas par le seul jeu de l'ordre éli, si le contrat considéré n'existait pas. Il est toujours le produit des volontés des parties en fonction des exigences du droit positif qui conditionne sa lidité et son efficacité. Le contrat a, en outre, pour but d'élir une situation nouvelle qui est, le plus souvent, destinée A  durer. Hauriou le définissait comme - l'entreprise la plus hardie pour élir la domination de la volonté humaine sur les faits en les intégrant d'ance dans un acte de prévision -'. Le droit positif met ainsi A  la disposition des parties toute une série de mécanismes techniques permettant de discipliner l'exécution des contrats dans le temps, soit en imposant lui-mASme l'application de ces procédés dans certaines circonstances, soit en ouvrant aux parties la faculté de les prévoir dans leurs contrats. Il en est ainsi des clauses de révision de prix, des modalités de renouvellement ou de résiliation des conventions, du problème de P - imprévision -
Quant aux modalités d'exécution et de sanction des contrats, la loi, le juge ou les parties disposent également de tout un arsenal de procédés techniques qui, en dépit de leur diversité, se rattachent tous A  leur effet obligatoire. Pour n'en citer que quelques exemples, on peut évoquer les clauses résolutoires, les clauses pénales, les déchéances qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres, mais peuvent se combiner On songe enfin aux divers mécanismes d'anéantissement du contrat, d'exécution forcée des obligations, de responsabilité et de réparation.
On ne peut toutefois qu'observer que nombre de ces divers mécanismes ou instruments techniques du droit qui s'intègrent au mécanisme contractuel ne lui sont pas propres. Leur polylence permet de les utiliser en d'autres circonstances et en d'autres matières. La représentation, qui a une grande importance pratique en matière contractuelle est, A  cet égard, très significative. On s'y arrAStera quelque peu, encore que de multiples autres exemples pourraient illustrer la polylence des instruments opérationnels du droit.



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