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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Déduction et induction en droit



Selon qu'ils partent d'un principe pour en déduire les conséquences ou qu'inrsement, A  partir de conséquences observées, ils recherchent le principe dont elles peunt dépendre, les juristes procèdent par déductions ou par inductions, selon la distinction déjA  faite par Aristote.


La méthode déducti, la synthèse, caractérise surtout la logique mathématique où A  partir de propositions de base, toutes les autres propositions se laissent démontrer comme théorèmes. Le raisonnement inductif part des phénomènes observés pour en induire, par des hypothèses provisoires, des principes dont on vérifiera ensuite l'exactitude en en déduisant les dirses conséquences. Cette méthode est utilisée par les sciences naturelles ou expérimentales qui vérifient les conséquences des principes induits par l'expérimentation, pour confirmer ou infirmer ces principes.
On obser alors que le raisonnement juridique est une sorte d'hybride qui procède A  la fois de la démarche déducti et de la démarche inducti sans, pour autant, pouvoir s'identifier, pour partie, ni A  l'une, ni A  l'autre.
Il utilise manifestement la méthode expérimentale, en particulier pour la qualification des faits qu'implique l'application des règles de droit. En effet, après avoir déterminé la règle A  appliquer pour parnir au but recherché, il faut vérifier que les faits de l'espèce peunt correspondre A  la situation que régit cette règle. Ce n'est alors que dans l'affirmati qu'on peut la retenir1.
De mASme, il arri sount, en droit, qu'A  partir de l'observation des ordres juridiques existants, de dirses institutions ou du régime d'un certain nombre de situations, on induise des principes que l'on applique ensuite, en en tirant les conséquences logiques pour en déduire de noulles applications. C'est ainsi que la jurisprudence, raisonnant par - induction amplifiante -2, a dégagé des principes généraux du droit A  partir de règles écrites plus ou moins disparates, de la systématisation opérée par la doctrine et des idées maitresses qu'elle a dégagées du système juridique, parce que, sans AStre expressément énoncés par des règles de droit, ces principes y étaient, en quelque sorte, - en suspension -, selon l'expression de M. le doyen Carbonnier.
La méthode juridique parait alors très proche de la méthode expérimentale. Mais il faut noter que les phénomènes observés sont des phénomènes intellectuels et non matériels et que ce n'est que d'une manière indirecte qu'ils sont l'objet d'observation : ils doint d'abord AStre interprétés en forme logique et traduits en concepts. Les juristes cherchent alors A  élir une typologie des phénomènes juridiques, en en dégageant les constantes et en les ramenant A  des catégories juridiques soumises A  un régime déterminé3. Ces catégories sont ables aux types biologiques qui reposent aussi sur des ressemblances et des dissemblances par rapport A  - des ensembles organisés de traits complémentaires articulés entre eux -4, encore que les catégories juridiques soient en nombre indéterminé et susceptibles d'un constant renoullement.
On décrit plus généralement le raisonnement juridique comme un raisonnement déductif et, plus spécialement, comme un syllogisme, selon lequel, si les faits considérés correspondent A  une situation visée par une règle de droit, ils doint automatiquement AStre soumis A  celle-ci. Il est alors classique de présenter le syllogisme comme le support le plus général de toute application du droit. Dans ce raisonnement qui, du rapport de deux termes, - les prémisses - (la majeure et la mineure), déduit une - conclusion -, la règle de droit serait la majeure et le cas individuel donné, la mineure. La - conclusion - consisterait dans le jugement admettant ou rejetant l'application au cas envisagé de l'effet de la règle de droit concernée'.
Mais il est rare que les choses soient si simples. Contrairement A  ce qui se passe pour les phénomènes physiques, l'effet juridique qui s'attache aux conditions posées par la loi n'est pas automatique : le lien de causalité entre le fait et le droit ne s'opère - que sur le des représentations intellectuelles -.
On retrou ici la différence fondamentale qui oppose loi scientifique et règle de droit. Dans la vie juridique, l'effet ne suit pas inévilement la cause : le meurtrier n'est pas toujours décourt, arrASté et condamné, bien qu'il soit passible d'une peine. De plus, le fait ne produit pas lui-mASme des effets de droit. Il faut, pour qu'il les produise, qu'existe une règle juridique qui applique A  tels faits tels effets et qui constitue la majeure du syllogisme. Il faut aussi qu'une autorité détermine la règle applicable A  ces faits et en tire les conséquences2, selon un processus déterminé et grace A  certains mécanismes (action en justice, juge, procès, preu, décision, exécution), pour que les conséquences que la loi attache au fait considéré se réalisent.
Il faut ajouter que le juriste n'est pas libre de choisir les concepts qu'il utilise ni les axiomes sur lesquels il s'appuie, car il est tenu de respecter le droit positif. Il n'est pas, non plus, détaché de la réalité. Au contraire, il ne doit jamais la perdre de vue. Si des concepts et des principes sont dégagés par abstraction des intérASts qu'ils représentent, leur enchainement ne peut se contenter de l'absence de contradiction ou d'incompatibilité interne. Le droit ne peut se limiter aux seuls efforts de la pensée. Il doit permettre de satisfaire des exigences concrètes de la vie sociale. Enfin, les concepts et les règles juridiques ne forment jamais un ensemble complet d'éléments en nombre déterminés. L'évolution sociale implique toujours des règles et des notions noulles qui s'ajoutent, parfois ac des contradictions, A  l'ensemble existant. L'enchainement des propositions juridiques ne conduit donc pas, comme en mathématiques, A  une conclusion nécessaire mais, plus sount, simplement probable.
Ainsi s'il est exact que la solution juridique se déduit logiquement du rapprochement de la situation de fait A  traiter et de la règle de droit, le raisonnement juridique n'est pas, pour autant, purement déductif.
FranA§ois Gény ne prétendait pas soustraire la technique juridique A  la raison. Il admettait que - toute élaboration juridique est dominée par des opérations intellectuelles et par une méthodologie basées sur les principes de la logique commune, ac un certain assouplissement commandé par la nature propre de l'objet A  pénétrer : les règles juridiques -'.
On retiendra que les raisonnements juridiques qui peunt, comme tout raisonnement, AStre plus ou moins rigoureux, obéissent, ac les transpositions nécessaires, aux lois de la logique traditionnelle, mais qu'ils présentent certaines particularités dont l'étude fait aujourd'hui l'objet d'une - logique déontique - propre aux propositions normatis. Cette logique applicable aux règles de conduite a été particulièrement abordée par le Finlandais von Wright et, en France, par M. Kalinowski2. Les raisonnements juridiques ne sont donc que des conjonctions et des transpositions particulières des formes générales de raisonnement. Ils procèdent A  la fois de la méthode inducti et de la méthode déducti, de l'analyse et de la synthèse.
Ils relènt ainsi, A  la fois, de l'analyse dont ils empruntent des méthodes de démonstration relevant de la logique formelle, et de la synthèse qu'impose la confrontation des dirses thèses qui s'affrontent dans tout débat juridique, selon les méthodes des raisonnements dialectiques.





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