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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les procédés logiques du raisonnement juridique



Les procédés logiques du raisonnement juridique
Dans l'Organon où sont regroupés ses écrits sur la logique, plus particulièrement dans les - premiers analytiques -, les - seconds analytiques - et dans les - topiques -, Aristote opposait les syllogismes analytiques et les syllogismes dialectiques qu'il présentait comme les expressions logiques de la méthode déductive et qui, A  partir de propositions générales, déduisaient des conclusions particulières.


Le syllogisme analytique partait, selon lui, de prémisses certaines, de principes premiers ou d'axiomes dont on déduisait d'autres vérités, elles aussi nécessairement certaines, tandis que le syllogisme dialectique ne partait pas de prémisses certaines, mais seulement probables constituant des arguments de discussion.
On a ainsi pu présenter le syllogisme comme le support le plus général de toute application du droit1. Il est ai que la règle de droit, du fait de son caractère prescriptif et obligatoire, se présente comme une prémisse nécessaire. Or, on sait que, selon Aristote : - Les raisonnements analytiques sont ceux qui, partant de prémisses nécessaires, ou du moins indisculement aies, aboutissent, grace A  des inféren-ces valides, A  des conclusions également nécessaires ou aies - On observe alors que toute règle juridique comporte deux parties : Elle présuppose une certaine conduite, puis énonce l'effet juridique que le législateur tire de la constatation de cette conduite présupposée2.
Ainsi, on peut dire que l'application du droit se fonde sur un syllogisme d'une forme déterminée et constante, parfois dénommée - syllogisme de subsomption -3, qui tire la conclusion juridique, en particulier le jugement, du rapprochement de deux prémisses dont la majeure représente la question de droit et la mineure, la question de fait.
Dans les pays de tradition franA§aise, les décisions judiciaires se présentent sous forme de syllogismes. Schématiquement, la décision est structurée comme une seule phrase : les motifs représentent les prémisses et le dispositif constitue la conclusion. Ce raisonnement déductif particulier est plus spécialement évident dans la rédaction des pourvois en cassation et des arrASts de la Cour de cassation où il s'agit de confronter une décision des juges du fond et la règle de droit pour en déduire que la décision attaquée est conforme ou non A  la loi et qu'elle doit AStre cassée ou non. Dans les décisions de justice le syllogisme exprime la soumission du juge A  la règle de droit4.
Ainsi, schématiquement, le syllogisme juridique se décompose de la manière suivante : si tout voleur est puni (majeure = règle de droit) et s'il est prouvé que X a volé quelque chose (mineure = situation de fait), X doit AStre puni (conclusion = jugement).
La validité de tels raisonnements est indépendante de l'exactitude des propositions qu'on y met en jeu. Leur correction ne dépend pas de leur contenu mais seulement de leur forme car, si l'on y remplace des propositions matérielles par des variables symboliques indépendantes de toutes propositions aies ou fausses, le schéma d'inférence obtenu est valable parce qu'il permet d'inférer la troisième formule A  titre de conclusion des deux premières, prises comme prémisses. Si tout A est B et si C est A, alors C est B. Ces schémas logiques sont des - moules A  raisonnements -. Si, dans l'un de ces schémas, on remplace les variables A, B et C par des termes concrets, le raisonnement sera correct, puisqu'il obéit A  une loi logique. Ils garantissent que la conclusion sera aie, si les prémisses sont aies ; leur validité est donc purement formelle.
Cette rigueur logique assure la solidité de l'édifice juridique et garantit une application systématique de la loi, s'il existe une règle de droit et une seule qui vise les faits considérés et si le contenu de cette règle est suffisamment clair, précis et certain pour ne pas prASter A  discussion.
Il existe d'ailleurs d'autres raisonnements analytiques tels que les relations transitives qui permettent des inférences en chaine : si P a pour conséquence Q et Q pour conséquence R, alors R est aussi une conséquence de P. Mais cette relation est orientée et n'est pas symétrique : la vérité des principes entraine celle de la conséquence, si bien que si la conséquence est fausse, c'est qu'un principe est faux. En revanche, la vérité de la conséquence ne garantit pas celle des principes, car le ai peut se déduire du faux.
La réduction du droit en équations est un leurre. Elle se heurte A  d'insurmonles difficultés de méthodes. La réduction du droit A  une logique formelle serait d'ailleurs contraire A  la finalité essentielle de tout système juridique. Le droit a pour fonction de régir la vie sociale et ne peut ignorer ni les réalités concrètes, ni le mouvement des faits et des aspirations. On a montré combien le passage du concret A  l'abstrait - risque de broyer aveuglément les réalités - et combien la logique formelle risque d'imprimer au droit un dogmatisme et une raideur incompatibles avec la complexité du réel et la souplesse de la vie1. La dynamique des faits ne suit pas le rythme et le sens des déductions de la logique formelle II n'en est pas moins ai que le syllogisme occupe une place importante dans les raisonnements juridiques, encore que son utilisation y emprunte des formes particulières.





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