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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Détermination du caractère impératif ou supplétif des textes



Le caractère impératif ou supplétif des textes peut AStre, selon les cas, explicite ou implicite.


Il est fréquent que les textes déterminent expressément leur nature.
Il arrive, en particulier, que le législateur lui-mASme énonce que - les dispositions de la présente loi sont d'ordre public -. Les lois franA§aises récentes et successives nA° 82-526 du 22 juin 1982 (art. 2), nA° 86-l290 du 23 décembre 1986 (art. 1er) et nA° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 1er), relatives aux baux de locaux d'habitation et mixtes professionnels et d'habitation, en sont de bons exemples.
Plus souvent, les textes précisent leur force obligatoire par les sanctions qu'ils édictent. Ils prescrivent alors certaines règles - A  peine de nullité -, prévoient que l'inobsertion de telles dispositions - entraine la nullité - du contrat ou de l'acte ou que - toute clause contraire est réputée non écrite -'. Selon la formule utilisée et les mpdalités de la nullité encourue, il est aisé de déterminer s'il s'agit d'un texte d'ordre public ou d'un texte seulement impératif. Lorsqu'une sanction pénale est prévue, sa présence indique qu'il s'agit d'un texte d'ordre public. Inversement, il est des textes qui affichent formellement leur caractère supplétif, en particulier grace A  la formule - sauf convention contraire - ou - s'il n'a rien été réglé A  cet égard -2.
Dans d'autres cas, le caractère impératif d'un texte s'exprime par sa forme prohibitive. Il peut s'agir d'une interdiction claire de déroger A  certaines règles, par exemple aux droits et obligations du mariage, aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388 C. civ.). Il se peut aussi que la loi édicté clairement une interdiction comme celle faite au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (art. 5 C. civ.).
Bien souvent, l'indication du caractère impératif d'un texte est moins nette et ne provient que de son style impératif, lapidaire, non permissif. Il y a lA  un problème d'interprétation. L'utilisation du verbe - devoir - ou de l'expression - ne peut - montre que le texte est impératif, celle du verbe - pouvoir - qu'il est facultatif.
De mASme, la forme directe et l'emploi de l'indicatif présent ou futur sont des signes parmi d'autres, du caractère impératif de la loi1. L'emploi de certains mots comme l'adjectif indéfini - tout -, - toute -, - tous -, - toutes - marque le caractère impératif d'une disposition. La vieille formule de l'ancien article 12 du Code pénal, - tout condamné A  mort aura la tASte tranchée -, était particulièrement significative. Mais ce type de rédaction est courant dans les lois pénales.
Il est néanmoins très fréquent que les textes ne précisent pas s'ils sont d'ordre public, impératifs ou supplétifs. Pour déterminer leur caractère, il faut alors les interpréter en recherchant quel est l'objet des règles édictées. Tout dépend de savoir si un intérASt général de protection individuelle ou de l'ordre social est en cause ou non. Mais cela n'est pas toujours évident. Les articles 203 et suints du Code civil sont d'ordre public et la puissance publique est intéressée A  leur respect sans lequel les créanciers alimentaires seraient A  sa charge, alors que les termes utilisés révèlent tout au plus qu'ils sont impératifs. La découverte de la ratio legis est une ouvre complexe que la jurisprudence et la doctrine s'efforcent d'accomplir1.
Qu'il s'agisse de la hiérarchie des textes ou de la distinction des textes impératifs et supplétifs, autrement dit de la coordination de règles juridiques différentes en fonction de leur autorité respective, le rôle du juge est essentiel et le critère de choix rejoint toujours un problème de conformité, ou au moins de compatibilité, du texte dont l'autorité est moindre avec celui dont l'autorité est supérieure. Que cela soit expressément formulé ou non, il s'agit toujours d'une question de lidité de l'un des textes en conflit. Tel n'est pas le cas, en renche, lorsque la coordination des textes suppose seulement de délimiter leurs domaines d'application respectifs.





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