Une fois entrés en vigueur, les lois et règlements ont tous force obligatoire. Par nature, les lois et règlements comportent une - injonction -. Mais cette force obligatoire n'a pas toujours la mASme intensité. Certains textes n'offrent que des - modèles - qui ne s'appliquent qu'A défaut de dispositions contraires et auxquels on peut se soustraire en adoptant des règles différentes. D'autres s'imposent A leurs destinataires, en toutes circonstances, de manière absolue et ne peuvent AStre écartés dans aucun acte public ou privé. On distingue ainsi les - textes impératifs - auxquels on ne peut déroger et les - textes supplétifs - qui sont destinés A pallier l'absence de dispositions particulières dans un acte ou A en combler les lacunes, mais que l'on peut ésectiuner. Ainsi, la force coercitive des textes dépend de la possibilité ou de l'impossibilité d'y déroger et des sanctions susceptibles de s'appliquer lorsqu'ils sont méconnus. La nature de ces sanctions dépend elle-mASme du caractère plus ou moins obligatoire des textes concernés.
La distinction des textes impératifs et des textes supplétifs, ainsi que de leurs sous-catégories, n'est généralement présentée que comme un mode de classification des normes pour mesurer la marge de liberté que la loi laisse aux particuliers dans la conclusion des contrats, voire d'autres
actes juridiques. Elle est, plus que cela, un mode de coordination de règles juridiques différentes, car elle permet de mesurer - la rigueur du commandement légal -'.
Il est vrai qu'elle détermine d'abord la validité des conventions privées qui doivent se conformer aux règles impératives, si bien que celles-ci l'emportent sur celles-lA . Mais, combinée avec la hiérarchie des textes, elle interdit aussi de contredire, dans un texte législatif ou réglementaire, des dispositions impératives qui lui sont supérieures, tandis qu'en ne dérogeant qu'A des normes supplétives, fussent-elles supérieures, on n'y contreviendrait pas. De mASme, tout acte public contraire A un texte impératif doit AStre rejeté, alors qu'il peut parfaitement s'ésectiuner d'un texte simplement facultatif ou permissif. La coutume contra legem est admissible en présence d'un texte supplétif alors qu'elle ne l'est pas, face A un texte impératif. S'agissant de conflits de lois dans le temps2, des lois nouvelles d'ordre public peuvent AStre d'application immédiate, mASme en matière contractuelle, et l'emporter sur la loi ancienne sous l'empire de laquelle a été conA§u le contrat, tandis que les textes supplétifs nouveaux ne s'appliquent pas aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur. L'abrogation des textes supplétifs par simple désuétude est concevable, tandis que celle des textes impératifs ne l'est pas. Quant A l'articulation du droit interne et de la loi étrangère, celle-ci s'efface devant le droit interne lorsqu'elle s'are contraire A l'ordre public national, la laïcité ou la monogamie, par exemple, en droit franA§ais.