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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La production de preuves documentaires

La preuve littérale par titres authentiques, par actes sous seings privés ou tous autres écrits tels que titres de famille, registres, papiers domestiques, documents de banques, factures, lettres missives revASt une importance considérable en toutes matières. Il en est d'autant plus ainsi quand la loi impose un tel mode de preuve, comme en France, pour les actes juridiques de droit civil (C. civ., art. 1341 et s.). Mais, partout, la preuve par écrit, par sa matérialité mASme, représente une sécurité particulière.
Dans la plupart des cas, ce sont les parties elles-mASmes qui produisent spontanément les pièces et les documents dont elles entendent se prévaloir, A  charge de les communiquer A  leurs adversaires pour leur permettre de les examiner et, le cas échéant, de les contester ou d'en tirer eux-mASmes arguments. Il y a lA  une exigence élémentaire du principe du contradictoire : on estimait jadis que chacun était libre de choisir les pièces qu'il entendait produire, sans pouvoir AStre contraint de verser des pièces contraires A  ses intérASts ou concernant un débat qui lui était étranger. On a cependant justement observé, plus récemment, qu'au regard du - droit A  la preuve -, - le problème fondamental est celui de la production forcée des pièces et documents -'.
Il y a en effet, pour chacun, un vérile - droit A  la preuve -2 qui implique que tout plaideur puisse prouver les faits qu'il invoque en dépit des obstacles qui s'opposent A  la découverte ou A  la production dès preuves nécessaires. Il se peut en effet que celui qui a la charge de la preuve ne dispose pas des pièces susceptibles de justifier ses allégations et que ces documents soient en possession de son adversaire qui s'efforce de les dissimuler, ou de tiers. C'est pourquoi l'article 10 du Code civil prévoit maintenant que chacun est tenu d'apporter son concours A  la justice et que - celui qui, sans motif légitime, se soustrait A  cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut AStre contraint d'y satisfaire, au besoin A  peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages-intérASts -. Le nouveau code de procédure civile permet au juge, A  la requASte d'une des parties, d'enjoindre A  l'autre de produire un élément de preuve qu'elle détient ou d'ordonner la production de documents par des tiers. Il en va de mASme, sous réserve de modalités techniques différentes et de sanctions très variables dans la plupart des systèmes étrangers actuels1.
Mais il est essentiel de savoir, A  cet égard, si on peut considérer le fait litigieux comme avéré quand un adversaire s'obstine A  ne pas produire une pièce qu'il détient. La plupart des pays européens l'admettent. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Esne, de la Grèce, de l'Italie, du Portugal2. En Belgique et en France, la solution est moins nette. Mais, chaque fois que le juge peut statuer sur la foi de simples présomptions, il peut considérer le refus d'un plaideur de produire certaines pièces comme un indice défavorable A  sa cause. Le juge pouvant - tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus des parties qui n'apportent pas leur concours A  des mesures d'instruction - (ncpc, art. 11, al. 1), il deait en AStre de mASme en cas d'injonction de produire des pièces.



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