II arri sount que les preus documentaires ne suffisent pas A éclairer le juge et qu'il soit conduit, tant dans l'intérASt particulier des plaideurs que dans l'intérASt général d'une bonne justice, A ordonner une ou des mesures d'instruction pour recueillir les éléments nécessaires A la preu de certains faits litigieux ou susceptibles de le denir. En procédure civile franA§aise, - les faits dont dépend la solution du litige peunt AStre l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible - (ncpc, art. 143) qui peut AStre ordonnée A la demande des parties ou d'office par le juge. Il suffit que - le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer - (ncpc, art. 144) ou qu'une partie qui allègue un fait ne soit pas en mesure d'en rapporter une preu suffisante (ncpc, art. 146), étant précisé qu'en - aucun cas, une mesure d'instruction ne peut AStre ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie - dans l'administration de la preu (ncpc, art. 146, al. 2).
Les mesures d'instruction qui peunt AStre ordonnées sont très dirses : vérifications personnelles du juge (descente sur les lieux), ution personnelle des parties ou de témoins (enquASte), commissions rogatoires, mesures d'instruction exécutées par un technicien (expertises, constatations ou consultations). Celles-ci ne peunt porter que - sur des questions de fait qui requièrent les lumières d'un technicien (ncpc, art. 232) qui ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique - (ncpc, art. 238, al. 3).
En procédure pénale, les magistrats instructeurs disposent de larges pouvoirs de recherche des preus : opérations matérielles (descente sur les lieux, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques), auditions (Cpp, art. 101 et s.), expertises (cpp, art. 156 et s.). La personne mise en examen et la partie civile peunt également demander qu'il soit procédé A certaines mesures d'instruction (CPP, art. 81 et 82-l).