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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La sanction

Notion. La sanction est la conséquence attachée par le droit A  la violation d'une règle juridique; elle constitue une - réaction -, c'est-A -dire, en général, un événement défavorable A  l'auteur de la violation; au besoin, elle peut AStre imposée par la force publique. C'est une règle de droit qui la détermine.
La théorie du droit emploie sount le mot de - contrainte - (Zwang) pour exprimer la mASme idée. Cependant on parle plutôt de contrainte lorsqu'il s'agit d'obliger un récalcitrant A  accomplir l'obligation A  laquelle il se refuse, tandis que le terme de sanction est fréquemment réservé au cas où l'on ne peut contraindre l'obligé, mais seulement lui faire subir sous d'autres formes les conséquences de son attitude illicite.
Le but de la sanction est évidemment d'exercer une pression sur les justiciables pour qu'ils obéissent au droit. Secondairement, elle tend aussi A  réparer ou A  neutraliser les effets d'une conduite contraire au droit.
Différents genres de sanction. La sanction prend les aspects les plus variés. Certaines espèces de sanctions se rattachent plus spécialement A  certaines branches du droit (sanctions pénales, civiles, administratis). Nous allons esquisser une classification sommaire qui ne donnera qu'une idée très générale de ce très vaste domaine.
Sanctions contraignant le récalcitrant a s'exécuter ou accomplissant par la force ee qu'il se refuse A  exécuter.
C'est la contrainte proprement dite ou ce que Bonnecase appelle - la forme directe - de la sanction l. En voici quelques cas typiques: exécution forcée d'un jugement ordonnant, par exemple, la restitution d'une chose (CCS. art. 927); expulsion d'un locataire; transfert de la propriété d'un immeuble par jugement lorsque le ndeur a signé une promesse de nte et se refuse A  passer acte; prise de corps d'un individu sous le coup d'un mandat d'arrASt ou d'amener. On peut aussi ranger dans cette catégorie la poursuite pour dettes : en effet, par la saisie et la nte d'objets ou de créances appartenant au débiteur, puis par la remise au créancier du produit de la réalisation, elle opère le transfert dans le patrimoine du créancier de valeurs appartenant au débiteur, A  quoi celui-ci s'était jusqu'alors soustrait.
Sanctions rélissant dans la mesure du possible la situation antérieure A  la violation. Ce sont, par exemple, la démolition d'un immeuble en opposition ac une servitude, le rélissement d'une source nécessaire (CCS. art. 707), la réparation d'un dommage sous forme de dommages-intérASts, la publication d'un jugement mettant A  néant une diffamation, la simple désapprobation prononcée par jugement, etc.
Il faut également inntorier ici les nullités des actes juridiques : par exemple, nullité d'une lettre de change faute des énonciations légales, nullité d'un contrat pour cause de dol ou d'erreur, nullité prononcée par le Tribunal fédéral d'une décision cantonale violant un droit constitutionnel comme la liberté de conscience. La nullité rélit le statu quo ante; ses motifs peunt affecter la forme ou le fond, en d'autres termes ils sanctionnent des règles relatis A  la forme ou relatis A  la substance de l'acte juridique.
On distingue traditionnellement la nullité absolue (Nichtig-keit) dont toute personne intéressée est en droit de se prévaloir et que les autorités constatent d'office, et la nullité relati (Anfechtbarkeit) qui ne peut AStre invoquée que par certaines personnes spécialement protégées par la loi (l'époux s'il s'agit d'une nullité de mariage, CCS. art. 123 et suiv., C.C.Fr. art. 180); elle doit AStre prononcée par jugement. Le caractère arbitraire de cette distinction entre les nullités absolue et relati a été mis en lumière par Dabin.
La résiliation ou résolution d'un contrat appartient au mASme ordre : c'est la suppression des liens contractuels que l'autre partie a violés. Cette sanction est très fréquente en droit des obligations (C.O. art. 107 al. 2, C.C.Fr. art. 1184). L'expulsion d'un membre d'une société, le divorce qui rompt les liens matrimoniaux que l'un des époux foulait aux pieds, participent de la mASme nature. De mASme la révocation de fonctions (tutelle, charges publiques), supprime la situation juridique spéciale du sujet qui s'en est rendu indigne.
Sanctions pénales, pénalités administratis, déchéances. Ici il s'agit d'une réaction afflicti instituée par le droit soit parce que le trouble social est si gra qu'une réparation civile n'est pas suffisante, soit parce que le mal n'est pas réparable, soit encore parce que c'est le seul mode de prénir la récidi ou d'intimider.
A cette catégorie appartiennent toutes les sanctions du droit pénal. Il faut en rapprocher celles du droit administratif : amendes fiscales, retrait du permis de conduire une automobile. Il en est de mASme de la surtaxe pour lettre insuffisamment affranchie, mais c'est le destinataire et non l'expéditeur fautif qui est atteint I En droit de famille, on rencontre la déchéance de la puissance paternelle (CCS. art. 285), en droit de succession l'indignité (CCS. art. 540, C.C.Fr. art. 727), en procédure l'exclusion pour cause de défaut, le retrait de la parole pour abus au cours d'une audience.
Enfin c'est ici que se rangent les fameuses sanctions qu'avait instituées l'art. 16 du Pacte de la Société des Nations : si un Etat membre de la Société entrait en guerre sans avoir épuisé les mesures de conciliation imposées par le Pacte, les autres membres devaient rompre ac lui toutes relations. La Charte de l'ONU est moins impérati : le Conseil de Sécurité peut décider soit des mesures non militaires (rupture des relations économiques, des communications et des relations diplomatiques), soit, si elles sont - inadéquates -, toute action de forces aériennes, navales ou terrestres qu'il juge nécessaire au maintien ou au rélissement de la paix (art. 41 et 42).
Différenciation de la sanction. La sanction est prévue d'avance par la règle de droit et ' sauf soumission volontaire ' infligée par l'autorité. Sount celle-ci doit la prononcer d'office; dans d'autres cas il appartient A  l'intéressé (plaignant, demandeur) d'en requérir l'application.
Lorsque la sanction ou simplement la reconnaissance d'un droit contesté doit AStre prononcée par l'autorité judiciaire, le procès entrepris pour obtenir la condamnation de l'adrsaire s'appelle l'action en justice.
On ne peut, A  notre avis, considérer comme sanctions les représailles internationales, ni la légitime défense, qui ne sont que des réactions individuelles, des actes de lutte.
De mASme, on ne saurait qualifier de sanction des mesures qui dépendent du libre arbitre d'une autorité : par exemple la chute d'un ministère mis en minorité par un parlement. Sans doute, il est arrivé que le refus de la confiance du parlement A  un ministère eût pour cause des fautes de ce dernier et revAStit l'apparence d'une sanction; mais, le plus sount, un vote de ce genre est un acte de pure politique, il n'a rien de commun ac un jugement qui applique une règle de droit.
Il y a des mesures administratis ou civiles de protection et de saugarde qui sont aux frontières de la sanction. L'interdiction (mise sous tutelle) d'un dément n'a rien de commun ac une sanction; celle d'un prodigue s'en rapproche, celle d'un ivrogne y ressemble plus encore. Quant A  l'internement des ennemis du régime dans un camp de concentration ou en Sibérie ' que pratiquent certains gournements autoritaires ' on ne pourrait les assimiler A  des sanctions qu'en faisant effort pour entrer dans la mentalité de ceux qui l'ont institué.



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