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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L''application dans l'espace

La territorialité. Selon les conceptions modernes les plus courantes, la première idée qui vient A  l'esprit arrASte le domaine d'application d'un droit national aux limites du territoire. Dès lors sont régies par le droit d'un pays toutes les personnes et toutes les choses qui se trount sur le territoire de ce pays. Ce principe est celui de la territorialité du droit.
La personnalité du droit. Le principe de la personnalité du droit repose sur la nationalité ou sur l'appartenance A  un groupe ethnique régi par sa législation particulière. D'après cette conception, l'individu est toujours soumis A  sa loi nationale, mASme s'il réside A  l'étranger.
C'est sur cette idée ' sans cependant distinguer entre les dirses législations étrangères ' que se fondait l'ancien droit romain lorsqu'il opposait le jus civile applicable aux seuls citoyens romains et le jus gentium régissant les étrangers. C'est également l'origine racique qui, après les invasions germaniques, au début du moyen age, différenciait les sujets soumis au droit romain et les sujets soumis au droit barbare (Burgondes, Francs, Alémanes, etc.).
Le principe de la territorialité et celui de la personnalité sont en contradiction dès qu'un sujet de droit s'est expatrié : un étranger ne saurait AStre régi A  la fois par sa loi personnelle et par celle du territoire où il se trou.
Théorie des statuts. Le principe de la territorialité ou celui de la personnalité n'est d'ailleurs jamais appliqué A  l'état pur. Ils sont généralement combinés dans une proportion assez variable.
Aussi les jurisconsultes du moyen age ont-ils distingué deux catégories de - statuts - : d'une part les statuts réels réglementant les choses et recevant une application territoriale, d'autre part les statuts personnels déterminant les conditions et la qualité des personnes, règles attachées A  la personne et la suivant dans ses déplacements. Telle est. l'origine de la théorie des statuts qui s'obscurcit dans la suite lorsque, devant la complexité du phénomène juridique, on introduisit la notion des statuts mixtes.
Le droit public et son application dans l'espace.
Le droit public assurant l'exercice de la puissance publique, il est logique que sa portée soit purement territoriale. Il faut cependant réserr l'exterritorialité des diplomates étrangers, règle de droit international public qui soustrait A  l'action des autorités locales tout ce qui se passe sur le terrain occupé par une ambassade ou une légation; par une fiction juridique, ce terrain est censé faire partie du territoire de l'Etat que représente l'agent diplomatique. Il faut réserr également les relations officielles des - colonies étrangères - ac les consuls et diplomates de la mère-patrie.
La territorialité est expressément proclamée par l'art. 3 C.C.Fr. pour - les lois de police et de sûreté - : elles - obligent tous ceux qui habitent le territoire -.
Dans le droit fiscal, l'application territoriale donne lieu A  des problèmes complexes lorsqu'il s'agit de contribuables ' spécialement de sociétés anonymes ' exerA§ant leur activité dans des Etats différents. En Suisse, la Constitution fédérale interdit - la double imposition -, c'est-A -dire l'assujettissement fiscal des mASmes biens ou des mASmes ressources dans deux cantons A  la fois.
Une institution particulière au droit suisse, la taxe d'exemption militaire, présente un caractère assez rare, celui d'un impôt personnel dû jusqu'A  un certain age par tout Suisse dispensé du service militaire, mASme s'il réside A  l'étranger : ici règne l'idée de la personnalité.
Le droit pénal et les frontières politiques. En droit pénal le principe territorial l'emporte, mais subit d'importantes entorses. Ainsi il est généralement admis qu'un Etat n'extrade pas ses nationaux : dès lors un Suisse qui aura commis un délit A  l'étranger et se sera réfugié en Suisse y sera appréhendé et jugé; le juge suisse lui appliquera le C.P.S., A  moins que la loi étrangère ne lui soit plus favorable (C.P.S. art. 2).
Si cette règle s'inspire du principe de la personnalité, il en est d'autres qui ne sont de nature ni territoriale, ni personnelle et qui se justifient par des nécessités d'intérASt national : ainsi la plupart des pays punissent ' s'ils ont pu lui mettre la main au collet ' celui qui, mASme étranger et opérant sur territoire étranger, a allenlé A  leur sécurité (C.P.S. art. 4) ou contrefait leur monnaie (Code franA§ais d'instruction criminelle, art. 7; C.P.S. art. 240, al. 3).
D'ailleurs, mASme en restant sur le terrain de la territorialité, il peut AStre malaisé de déterminer le lieu où une infraction a été commise, par exemple lorsque les actes qui la constituent et les résultats qui la caractérisent ont pour théatre des pays différents. C'est pourquoi le droit pénal international (NA° 46) constitue un timent spécial de la science juridique. Le C.P.S. admet qu'un crime ou délit a été commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 7).
La portée du droit privé. En droit privé, les combinaisons auxquelles peunt donner lieu la territorialité et la personnalité sont multiples parce que les conditions et les effets d'un rapport de droit se décomposent sount en dirs éléments dont la portée territoriale ou personnelle est soumise A  des règles différentes. C'est ainsi qu'en matière d'actes juridiques, la forme de l'acte est généralement régie par la loi du lieu où l'acte a été passé (locus régit actum), mais il se peut que la capacité des parties dépende de leur droit national et que les effets de l'acte soient soumis A  la loi du territoire sur lequel il doit AStre exécuté : d'où la possibilité de nombreuses collisions entre les dirses législations. C'est la science du droit international privé qui, comme nous l'avons vu sous N08 43 et suivants, s'efforce de débrouiller cet écheau.




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