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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'élaboration du système

La synthèse. Traitant des origines de la doctrine (NA° 90), nous ans observé le lent processus par lequel les règles juridiques, issues de sources diverses, s'ajoutent les unes aux autres sous l'influence des besoins sociaux. Nous ans signalé l'ouvre de la science du droit ou doctrine qui, appliquant ses réflexions aux fragments encore épars du droit positif, s'efforce de les unir par une harmonie logique. Nous ans marqué la place éminente des juristes romains dans ce travail. Nous sans donc que le droit n'est pas sorti tout constitué du cerveau d'un législateur.
11 faut maintenant étudier de plus près les caractères de cette vaste synthèse, examiner quels en sont les raisons, les moyens et les résultats. Bref il s'agit d'en pénétrer la méthode.
L'effort vers l'unité logique. Les matériaux sur lesquels travaille la science du droit positif sont les différentes règles en vigueur dans une collectivité et ' puisqu'il faut toujours y remonter ' les différentes sources d'où elles découlent. Nés A  des époques diverses, inspirés par des circonstances multiples et changeantes, ces impératifs du droit peuvent procéder parfois d'idées opposées, présenter des limites confuses et mASme se heurter.
Or c'est un besoin congénital A  l'esprit humain que de tendre vers l'unité logique; le principe de non-contradiction est un de ses postulats essentiels. Au surplus la non-contradiction des règles juridiques est également une nécessité pratique.
Ainsi la lonté incluse dans les règles juridiques est conA§ue comme une. Le pouir social qui les consacre ou, si l'on veut, le législateur est a priori censé d'accord avec lui-mASme. Par conséquent un ensemble de règles régissant une communauté ne se comprend que comme un faisceau lié par la logique.
Cette tendance naturelle et nécessaire a suscité l'effort de la pensée pour coordonner les règles de droit. Comme les règles particulières, dans les temps anciens, sont apparues avant les règles générales, les juristes se sont attachés A  découvrir, derrière les normes applicables A  des cas bien déterminés, des principes plus généraux '. Cette marche du particulier au général est parfois appelée l'induction juridique par opposition A  la déduction qui procède du général au particulier et dont nous ans vu l'emploi en traitant de l'application du droit (A§ 24). Puis, cherchant A  résoudre les cas non encore réglementés, les juristes ont raisonné par analogie, transposant sur un espace vide de toute règle juridique une autre règle -analogue-.
L'organisation du système. Cette ouvre de généralisation devait nécessairement conduire aussi A  serrer de plus près les contours des notions juridiques, car plus deux principes sont généraux, plus il y a de danger qu'ils entrent en conflit. Aussi la doctrine s'est-elle efforcée d'emboiter les unes dans les autres les règles juridiques, reconnaissant aux unes une valeur étendue, aux autres une portée plus limitée, élissant ainsi toute une hiérarchie de règles dont la généralité va croissant. Ce travail a également nécessité un classement des régies par groupes suivant qu'elles étaient assujetties A  tel ou tel autre principe supérieur. Ainsi a été préparée la rédaction des grands codes du XIXe siècle.
Les juristes modernes poursuivent cette ouvre : ils se donnent pour tache d'intégrer dans l'ensemble les éléments parfois hétérogènes qu'apportent les institutions nouvelles. Ainsi les innovations du droit positif sont peu A  peu - digérées - par la doctrine.
L'institution juridique. Les règles se groupent autour de noyaux, qui sont les institutions juridiques.
L'institution juridique est un ensemble typique de relations organisées par le droit : par exemple le mariage, la propriété, le testament, i'électorat, le recours en cassation, les traités internationaux, etc. C'est un instrument indispensable A  la vie juridique. Lorsque diverses institutions juridiques se ramènent A  un type commun, comme la vente et le bail se ramènent au contrat, on est en présence d'institutions secondaires et d'institutions principales. Ainsi les institutions s'ordonnent autour de centres intermédiaires, puis ceux-ci autour de centres plus importants et ainsi de suite : le contrat d'apprentissage est une sous-institution par rapport au contrat de travail; ce dernier A  son tour gravite autour de l'institution juridique qu'est le contrat. Le legs est une institution particulière rattachée A  l'institution plus générale des dispositions pour cause de mort (testament et pacte successoral) qui elle-mASme culmine vers l'institution de la succession.
Le système. Le système juridique est l'ensemble, coordonné en un tout logique, des règles contenues explicitement ou implicitement dans un droit positif. Il ne peut exister qu'un seul système juridique dans une communauté juridique, c'est-A -dire dans un peuple régi par un mASme droit ; mais il y a autant de systèmes juridiques que de droits positifs.
Le système juridique assigne sa place A  chaque institution juridique1. On peut dire que les institutions juridiques forment les différents chapitres du système.
Comparer le système juridique A  un édifice est un rapprochement qui s'impose : l'un et l'autre ont le mASme équilibre, la mASme solidité et offrent les mASmes possibilités de timents multiples et divers. Les principes généraux formeraient alors les piliers, les diverses institutions juridiques avec leurs contours variés en seraient les étages, les chambres et les ornements. Nous préférons cependant l'image de l'arbre : un tronc commun est fermement enraciné dans le sol social; il se divise en branches maitresses qui se subdivisent A  leur tour et se terminent par d'innombrables ramifications. La croissance de cet arbre est continue : le droit pénal, d'abord confondu avec le droit civil, n'a formé une branche distincte que lorsqu'il s'est séparé du droit privé. Plus récemment sont apparus d'autres rameaux et mASme de grosses branches : assurances sociales, droit du travail, droit de l'air.
Illustrons par un exemple cette structure du système où les différentes règles s'étagent suivant l'ampleur de leur portée.
Les art. 447 et suiv. C.O. (Code de commerce franA§ais art. 103) préient que le iturier (le transporteur) répond sous certaines réserves (force majeure, etc.) de tous les accidents survenus pendant le transport; il doit donc, mASme s'il prouve n'air commis aucune faute, dédommager de la perte de la marchandise transportée celui qui la lui avait confiée. Ce sont lA  des dispositions spéciales A  l'égard de l'art. 97 C.O. (C.C.Fr. art. 1147) aux termes duquel l'inexécution ou l'exécution imparfaite d'un contrat oblige le débiteur A  réparer le dommage - A  moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est impule -. Suivant le principe général de l'art. 97, le débiteur qui prouve n'air commis aucune faute est exonéré des conséquences de l'inexécution, tandis que, suivant la règle spéciale des art. 447 et suiv., cette preuve ne suffit pas A  libérer le transporteur.
A son tour, le principe de l'art. 97 C.O., qui présume la faute, fait ure de disposition spéciale au droit des obligations et déroge partiellement au principe plus général de l'art. 8 CCS. : - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. - En effet, si l'art. 97 n'existait pas, le créancier lésé par une exécution imparfaite du contrat devrait, pour obtenir des dommages-intérASts de son débiteur, prouver la faute de ce dernier.
Le système juridique élit donc la hiérarchie ascendante suivante :
a) Règle spéciale au contrat de transport : responsabilité du iturier sauf circonstances tout A  fait particulières.
b) Règle générale, limitée cependant au droit des contrats : responsabilité du débiteur, mais avec exonération possible par la preuve de l'absence de faute.
c) Règle générale de droit privé : responsabilité du défendeur assujettie A  la preuve, par le demandeur, des faits qui fondent sa réclamation, donc de la faute du défendeur.
L'abstraction. Une règle est d'autant plus abstraite qu'elle est plus générale. Lorsque les lois des peuples germaniques, après les grandes invasions du Ve et du VIe siècle apr. J.-C, fixaient des tarifs pour la réparation des divers genres d'atteinte A  l'intégrité corporelle (oil crevé, oreille coupée, etc.), elles étaient moins abstraites que la règle moderne des art. 41 C.O. et 1382 C.C.Fr. : celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage A  autrui est tenu de le réparer. De mASme l'ancien droit public n'a jamais connu une règle aussi abstraite que celle de l'égalité des citoyens devant la loi (Constitution fédérale, art. 4).
La systématisation juridique a donc entrainé le droit vers l'abstrait : d'où son caractère plus technique et plus scientifique. Elle aboutit, selon une expression de Gény, A  - une idéalisation synthétique du réel - C'est ainsi qu'elle crée des concepts, c'est-A -dire des notions abstraites auxquelles la science juridique ramène la diversité du réel et dont elle se sert pour ordonner intellectuellement la matière du droit (ir plus loin A§ 32).




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