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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Rôle de l'interprétation

Interprétation et appiieation. Lorsque nous avons traité, au A§ 24, de l'application du droit, nous avons réduit cette opération A .sa plus simple expression, la ramenant schématiquement A  un syllogisme et la dépouillant de toute la complexité que peunt lui donner les aspects multiples de la réalité. Nous avons raisonné comme si la confrontation de la règle abstraite et des faits concrets ne présentait pas de problème, comme s'il s'agissait d'un choix lacile entre un oui et un non, de l'essai d'une clef dans une serrure sans secret.
Il arri en effet sount ' et c'est fort heureux ' que l'identité du cas réel et des faits juridiques énoncés par la règle soit évidente et indiscule : il en est ainsi quand les notions impliquées par la règle ont des contours précis. Lorsqu'il s'agit de savoir si une personne est majeure, au sens de l'art. 14 C.C.S., c'est-A -dire si elle a vingt ans révolus ' la date de sa naissance étant connue ' aucune hésitation n'est possible; la simple arithmétique indique son age et le syllogisme se forme aisément : la majorité est fixée A  vingt ans révolus. ' Paul a vingt ans. ' Donc Paul a atteint la majorité.
Mais, fort sount aussi, la règle fait appel A  des notions plus souples et plus élastiques : négligence ou imprudence (C.O. art. 41; C.C.Fr. art. 1383) ordre public et bonnes mœurs (Constitution fédérale art. 50, C.O. art. 19 al. 2; C.C.Fr. art. 6), accident (par opposition A  maladie) en matière d'assurances, etc. Dès lors, en dehors des cas typiques qui correspondent évidemment aux notions légales et qui urent, en quelque sorte, au centre du cadre qu'elles dessinent, il y a des foules de cas dont l'identité ac les faits juridiques soulè des doutes et où la portée de la règle doit AStre définie ac plus de précision. Cette opération, qui consiste A  déterminer le sens exact d'une règle juridique, est l'interprétation (Auslegung). Il ne faut pas la confondre ac l'application (Anwendung), qui n'est qu'un mécanisme logique; l'interprétation, dans les cas où elle est nécessaire, précède l'application et constitue un travail beaucoup plus délicat; c'est de son résultat que dépendra la possibilité d'appliquer la règle au cas donné.
Lorsque ce sont les conséquences énoncées par la seconde partie de la règle ' le dispositif ' qui soulènt des discussions, l'interprétation intervient également pour rechercher les précisions indispensables. Par exemple, aux termes de l'art. 107 al. 1 C.O., lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure d'accomplir sa prestation, l'autre peut lui fixer un délai connable pour s'exécuter. La notion de délai connable doit AStre interprétée.
L'interprétation n'entre pas seulement en action lorsqu'on est en présence d'un cas pratique. Prenant les devants, elle peut envisager d'avance des hypothèses dirses et se livrer A  une recherche dont l'objet est de délimiter nettement le champ de la règles Telle est l'œuvre essentielle des commentateurs.
Nécessité de l'interprétation. Les profanes reprochent quelquefois aux juristes les discussions que soulè l'interprétation du droit : ils s'étonnent que les rédacteurs des lois n'aient pas réussi A  élaborer des textes assez clairs pour que leur maniement soit exempt d'incertitudes. C'est méconnaitre l'infinie dirsité des faits réels : ceux-ci ne se laissent pas comprimer en formules indélébiles; ils se jouent de toutes les prévisions. Il n'est pas nécessaire d'AStre bien longtemps dans la pratique judiciaire pour constater combien fréquents sont les cas extraordinaires et imprévisibles qui surgissent aux frontières ou mASme en dehors des catégories enfermées dans les règles légales. Que de soucis, par exemple, a donné aux tribunaux-la simple question de la causalité au sujet de la responsabilité de celui qui cause un dommage A  autrui I A côté du cas typique du criminel qui allume un incendie, combien d'espèces bizarres où soit l'acte soit l'omission d'une personne a seulement concouru ac d'autres circonstances A  provoquer un résultat préjudiciable et où le lien de causalité apparait comme douteux I Pour s'en rendre compte, il suffit d'aborder la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la "causalité adéquate-l.
Et puis les situations pour lesquelles avaient été conA§ues les dispositions légales se transforment. Ainsi lorsque le CCS. a assimilé les eaux souterraines, aux sources comme parties intégrantes du fonds (art. 704), on ignorait encore qu'il existat des nappes et des cours d'eau souterrains très abondants, analogues aux eaux publiques de surface. Depuis les récentes décourtes de lA  géologie, il s'impose de restreindre l'interprétation de cette disposition aux eaux souterraines nécessaires aux besoins du fonds et d'autoriser les cantons A  transférer au domaine public les eaux souterraines les plus importantes.
Les problèmes posés A  la technique législati. Celle-ci subit les attractions contraires de deux pôles :
Ou bien elle emploie des formules précises qui limitent nettement le champ d'une règle; mais alors ce champ est généralement exigu; une disposition perd sount en étendue ce qu'elle gagne en précision. Dire que l'usufruitier doit remplacer les arbres A  fruits qui ont péri (C.C.Fr. art. 594) est plus précis, mais beaucoup plus restreint que la règle de l'art. 764 CCS. : - L'usufruitier est tenu de conserr la substance de la chose et de faire lui-mASme les réparations et réfections ordinaires d'entretien. - Pour enserrer tous les cas possibles dans des armatures solides, il faut multiplier les dispositions spéciales : c'est la méthode dite casuistique. Ses inconvénients sont, d'une part, la longueur des textes qu'elle enfante, d'autre part, les lacunes qu'elle laisse inévilement, car, quels que soient les soins pris A  tout prévoir, l'imprévu surgit toujours; la réalité est plus féconde et plus fantaisiste que le cerau du plus grand juriste.
Ou bien la technique législati procède par dispositions générales (Generalklauseln) formulant des principes étendus, embrassant en quelques lignes des cas très dirs, couvrant un vaste terrain, s'exposant beaucoup moins au risque de laisser des lacunes. Mais alors fatalement, les angles sont moins saillants, les contours moins nets. Certaines notions très générales sont mASme fluides : on est en présence de - concepts flexibles-l ou standards (voir NA° 119). Tels sont les critères tirés de la bonne foi (CCS. art. 728; C.C.Fr. art. 2269), du bien-AStre public (Constitution fédérale, art. 32 quater), de l'outrage public A  la pudeur (Code pénal franA§ais art. 330).
Les agents de l'interprétation. Les explications qui précèdent montrent que quiconque recherche le sens d'une règle de droit en étudie l'interprétation. Toutefois celle-ci n'exerce d'influence que si elle émane d'instances spécialement compétentes. A cet égard, on distingue trois agents essentiels de l'interprétation ou, si l'on ut, trois sources d'interprétation.
a) L'interprétation judiciaire, œuvre des tribunaux, d'autant plus importante qu'elle vient d'un tribunal plus élevé; elle forme la substance essentielle de la jurisprudence (A§ 15);
b) l'interprétation doctrinale, œuvre de la science du droit, qui critique l'interprétation j urisprudentielle ou se place en face de situations que la jurisprudence n'a pas encore eu A  résoudre;
c) l'interprétation authentique, beaucoup plus rare, œuvre du législateur lui-mASme, source complémentaire et acte législatif nouau, par laquelle le sens et la portée d'un texte antérieur sont précisés.



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