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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Le putsch juridique

Le putsch juridique
La construction européenne pose immédiatement le problème de la hiérarchie des textes de loi entre le niveau communautaire et le niveau national. Le vote de la loi est en effet un des moments clés de l'expression de la volonté générale des nations. Et c'est pourtant sur cette question que la Communauté a le plus complètement empiété sur les prérogatives nationales, sans pour autant provoquer de scandales.
L'article 189 du traité de Rome stipule que - la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat A  atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant A  la forme et aux moyens-. La jurisprudence nationale qui prélut longtemps fut que l'application des directives dépendait de la mise en place de mesures internes de transposition (les directives n'étaient donc pas autosuffisantes), et qu'elle restait cantonnée aux domaines interétatiques puisque ces directives lient les Etats membres et non leurs sujets. Mais la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rapidement fait préloir une toute autre interprétation en imposant progressivement l'idée d'une applicabilité directe, lable tant pour les Etats que pour les particuliers. La Cour de justice utilisa sa jurisprudence de faA§on A  renforcer son autorité et la toute-puissance des règles communautaires par une série de coups de force juridiques. Peu A  peu les différentes instances juridiques nationales se sont pliées A  ces diktats, le Conseil d'Etat franA§ais ayant été le dernier A  céder et A  reconnaitre la domination du droit européen. Voici la liste des arrASts les plus importants ayant contribué A  faire dominer le droit communautaire sur les lois nationales.
» CJCE, 5 février 1963, arrASt Van Gend contre Administration fiscale néerlandaise.
- // attendu que l'objectif du traité CEE qui est d'instituer un marché commun, dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants; qu'en outre le rôle de la Cour de justice dans le cadre de l'article 177, dont le but est d'assurer l'unité d'interprétation du traité par les juridictions nationales, confirme que les Etats ont reconnu au droit communautaire une autorité susceptible d'AStre invoquée par leurs ressortissants dent ces juridictions; qu'il faut conclure de cet état de chose que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants. -
Cet arrASt montre comment la Cour de justice s'est arrogé de sa propre autorité des droits, lui permettant immédiatement de détourner les textes du Traité de leur sens premier. Ici, la Cour de justice s'autorise A  faire appliquer son pouvoir décisionnel sur des questions concernant les particuliers. Et fait du droit communautaire un droit concurrent du droit national.
» CJCE, 15 juillet 1964, arrASt Flammarion Costa contre ENEL.
Ce qui frappe d'abord dans cet arrASt, c'est la disproportion entre les conséquences du verdict et l'origine de la saisine. L'affaire est liée A  une plainte d'un particulier italien pour une facture d'électricité de 1 925 lires. C'était en fait un prétexte pour protester contre la dépossession subie en tant qu'actionnaire, lors de la nationalisation en 1962 de la distribution d'électricité.
-// Les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable A  leurs ressortissants eux-mASmes;
attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-mASme; que le transfert opéré par les Etats, de leur ordre juridique interne au profil de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraine donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait préloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté. -
Après avoir rappelé en préalable la jurisprudence précédente, la Cour poursuit son coup de force, et institue cette fois le droit communautaire en droit supérieur aux droits nationaux, si ceux-ci vont A  rencontre de l'unification européenne souhaitée.
» CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances contre S.A. Sim-menthal.
- // que l'effet utile de cette disposition serait amoindri si le juge était empASché de donner, immédiatement, au droit communautaire une application conforme A  la décision ou A  la jurisprudence de la Cour; qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure A  la règle communautaire. -
Quatorze ans plus tard, une nouvelle étape est franchie. Le droit communautaire s'applique immédiatement contre les droits nationaux. Inutile d'attendre que ce droit européen soit intégré dans la loi nationale. Il a un effet direct.
» CJCE, 5 avril 1979, arrASt Ministère public contre Tullio Ratti.
- // qu'en conséquence l'Etat membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-mASme, des obligations qu'elle comporte. -
Un particulier ne pourra donc plus AStre sanctionné s'il n'obéit plus A  une loi qui se trouve en contradiction avec une règle communautaire.
» CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johston contre Chief consle of the Royal Ulster Consulary.
- Le contrôle juridictionnel imposé par cet article est l'expression d'un principe général de droit qui se trouve A  la base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19S0.
Il appartient aux Etals membres d'assurer un contrôle juridictionnel effectif sur le respect des dispositions applicables du droit communautaire et de la législation nationale destinée A  mettre en ouvre les droits prévus par la directive. -
La Cour de justice plaide alors pour que toute situation dans laquelle il existerait un doute quant A  la conformité de la norme appliquée avec le droit communautaire puisse donner lieu A  une analyse par un juge. L'engrenage se poursuit. Le droit communautaire ne cesse de progresser au fil des saisines, et la Cour décide de garantir A  tout citoyen le droit de saisir une instance juridique.
» CJCE, 19 novembre 1991, arrASt Francovitch contre République italienne.
Nouveau pas franchi, la possibilité pour la Cour de Luxembourg d'obliger les Etats mis en cause A  payer des dommages en cas de non-respect de la norme européenne. Cette décision récente rappelle que l'ordre juridique créé par le traité de Rome, - intégré aux systèmes juridiques et qui s'impose A  leurs juridictions -, et la pleine efficacité des normes communautaires impliquent que les particuliers aient la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire impule A  un Etat membre. L'arrASt précise donc :
- // que les conditions de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages, ne sauraient AStre moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient AStre aménagées de manière A  rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. -
Selon la Cour, il existe donc bien un droit A  obtenir réparation qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire, mASme si la Cour juge que c'est - dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe A  l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé -.
Comme l'écrit Laurent Cohen Tanuggi, il s'agit d'un - coup d'Etat de droit - auquel s'est livré dans un silence incompréhensible la Cour de justice de Luxembourg. Elle a provoqué une vérile révolution juridique en » constitutionnalisant - en quelque sorte le traité de Rome, et en donnant un caractère fédéral au système de droit en Europe sans qu'aucune organisation politique réellement fédérale ne contrebalance son pouvoir.
- En faisant dériver du traité les doctrines de la primauté et de l'applicabilité directe d'un droit communautaire constitué en " ordre juridique propre " distinct du droit international, en contrôlant la conformité des législations nationales A  cet ordre juridique par le biais du renvoi préjudiciel, les juges de Luxembourg ont bel et bien, selon l'expression du juge Federico Mancini et la doctrine juridique américaine, " constitutionna-lisé " le traité de Rome, conférant ainsi A  la Communauté des traits fédéraux qui la distinguent fondamentalement de l'organisation intergouvernementale qu'elle aurait pu demeurer. - (pp. 95-96)
Le Conseil d'Etat a dû, petit A  petit, suivre la jurisprudence de la Cour de justice communautaire. A partir de 1987, et en seulement quatre arrASts, le Conseil d'Etat abdique toute idée de supériorité de la norme juridique nationale sur la règle communautaire.

1 - Conseil d'Etat, arrASt Daniélou : 11 décembre 1987
Cet arrASt signifie qu'un règlement européen préut sur une loi nationale antérieure, mais qu'en renche une loi interne votée postérieurement prive d'effet les dispositions d'un règlement opposé. Le droit national peut donc selon cette jurisprudence encore prédominer dans certains cas, mais il est déjA  mis A  mal.

2 - Conseil d'Etat, arrASt Cie Alitalia : 3 février 1989
-L'intervention d'une directive européenne oblige le gouvernement A  abroger les dispositions réglementaires qui lui sont contraires et lui interdit d'en prendre de nouvelles contraires, mime s'il y est habilité par une loi antérieure. -
Une étape supplémentaire est franchie par le Conseil, puisqu'il affirme qu'il existe une obligation pour les autorités administratives d'adapter en permanence leurs règlements aux objectifs définis par les directives européennes.


3 - Conseil d'Etat, arrASt Nicolo : 27 octobre 1989

- Vu la Constitution, notamment son article 55. -
Cet attendu apparemment anodin ouvre en fait une ère juridique nouvelle puisque le Conseil reconnait la supériorité des traités internationaux sur les lois internes mASme postérieures, au nom de l'article 55 de la Constitution. C'est un retournement complet de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui jusqu'alors faisait du juge l'applicateur d'une loi mASme contraire A  un traité antérieur, car dans ce cas la loi représentait le dernier état de la volonté générale exprimée, et le juge ne pouit tenir en échec la volonté du législateur souverain. Le Conseil d'Etat était en 1989 la dernière juridiction franA§aise, et la dernière juridiction administrative européenne A  ne pas faire préloir la norme européenne sur les lois franA§aises, alors que la Cour de cassation franA§aise l'ait fait le 24 mai 1975, par l'arrASt Administration des douanes contre Société Café Jacques Vabre.


4 - Conseil d'Etat, arrASt Boisdet : 14 septembre 1990

- // résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 25 novembre 1986 pour la Cour de justice des Communautés européennes que [] la loi du 4 juillet 1980 est incompatible avec les dispositions alors en vigueur du règlement de la CEE en date du 12 mai 1972. -
Cet arrASt réaffirme le bien-fondé de la jurisprudence Nicolo. La règle internationale s'impose sur la législation nationale. Une loi interne, mASme postérieure au règlement, ne peut préloir contre un règlement communautaire.
La dernière étape de cette soumission progressive aux injonctions de la Cour de justice de Luxembourg, censée arbitrer A  l'origine les conflits entre les institutions de la Communauté, se trouve dans les dispositions du traité de Maastricht. Les responsables politiques nationaux ont adjoint au traité une déclaration qui, tout en continuant A  se réclamer de l'article 189, entérine de facto la jurisprudence imposée par la Cour de Justice depuis 1963, en exigeant l'application stricte du droit communautaire dans chaque nation. Ceci ne laisse finalement que très peu de marge de manouvre aux Etats, et contredit donc l'article 189. D'où la formulation particulièrement délicate et brouillonne du deuxième alinéa de cette déclaration n 19 relative A  l'application du droit communautaire :
- La Conférence souligne qu'il est essentiel pour la cohérence et l'unité du processus de construction européenne que chaque Etat-membre transpose intégralement et fidèlement dans son droit national les directives communautaires dont il est destinataire, dans les délais impartis par celles-ci
De plus, la Conférence - tout en reconnaissant qu'il appartient A  chaque Etat-membre de déterminer la meilleure faA§on d'appliquer les dispositions du droit communautaire, eu égard aux institutions, au système juridique et aux autres conditions qui lui sont propres, mais, en tout état de cause dans le respect des dispositions de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne - estime qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de la Communauté que les mesures prises dans les différents Etats-membres aboutissent A  ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équilentes A  celles déployées dans l'application de leur droit national -



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