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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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La forme juridique adoptée et son contrôle

La forme juridique adoptée et son contrôle
Sans que cela soit une règle absolue, les capital-instisseurs préfèrent utiliser la société anonyme (SA) et, dans certains cas qui restent exceptionnels, la société par actions simplifiée (SAS). En effet, la société à responsabilité limitée (SARL), au capital minimum de 7 500 euros, présente en aison un certain nombre de handicaps :
- pas de commissaire aux comptes obligatoire sauf si certains seuils sont atteints ;
- impossibilité d'émettre des obligations conrtibles ou des bons de souscription ;


- droit de mutation de 4,80 % sur les cession de parts.

De son côté, la société en commandite par actions, si elle a connu un certain succès pout perpétuer le contrôle dans les sociétés cotées (Michelin, Lagardère ). n'a jamais eu la faur des capital-instisseurs. Cette structure fait en effet cohabiter deux catégories d'associés :
- les commanditaires, qui apportent l'essentiel du financement ;
- les commandités, qui assurent le management et qui peunt être des actionnaires à l'instissement symbolique.
Dans ce type de structure, le déséquilibre entre l'instissement et le pouvoir est tel qu'il a mauvaise réputation chez les capital-instisseurs.

SA à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surillance ?
La société anonyme, au capital minimum de 37 000 euros, est le type de société le plus rencontré. Il en existe deux types : la SA à conseil d'administration ou la SA à directoire et conseil de surillance. Historiquement, la SA à conseil d'administration a été la structure utilisée par les instisseurs, l'entrepreneur siégeant comme président du conseil d'administration et le capital-instisseur disposant d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs. L'affaire NASA Electronique, qui a défrayé la chronique au début des années 1990, a quelque peu modifié le recours systématique aux SA à conseil d'administration. Les juges ont en effet condamné un administrateur représentant la société de capital-risque à payer la totalité du passif social - 61 millions d'euros -de la société NASA Électronique, qui avait déposé son bilan. De son côté, l'administrateur personne physique fut personnellement condamné dans les mêmes termes. La Cour d'appel de Paris considéra que le représentant du capital-instisseur avait un « devoir de contrôle effectif sur les faits engageant la politique financière et commerciale de la société ». Cette condamnation fut interprétée par les capital-instisseurs comme un signal les mettant en garde contre une trop grande immixtion dans la gestion puisque cette immixtion donnait la possibilité de les condamner pour combler le passif ac d'autant moins de scrupule qu'ils constituent, en général, l'actionnaire le plus solvable.
À la suite de cette prise de conscience, le choix s'est porté de plus en plus rs des structures à directoire et conseil de surillance. Dans ce cas en effet, les membres n'encourent normalement aucune responsabilité en raison des actes de gestion puisqu'ils ne peunt prendre en principe aucune décision dans le cadre de la gestion de la société. Néanmoins, de manière à augmenter leur contrôle, les capital-instisseurs ont eu tendance à intégrer dans les statuts des limitations au pouvoir du directoire ; la loi prévoit en effet que « les statuts peunt subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent ». Les capital-instisseurs doint donc finalement éviter deux écueils :
- ne pas pouvoir disposer d'un vérile contrôle de la société ;
- être considéré comme gérant de fait, et encourir les mêmes responsabilités que le dirigeant de droit en cas de dépôt de bilan. Enfin, pour éviter toute responsabilité, une dernière pratique peut se rencontrer, celle des censeurs, qui n'est ni prévue ni interdite par la loi. Leur existence peut faire l'objet d'une clause dans les statuts, le censeur participant aux délibérations du conseil d'administration ac voix consultati.
De manière à contrer d'éntuelles réclamations, les sociétés dans lesquelles interviennent les capital-instisseurs souscrint de plus en plus sount des assurances responsabilité civile des mandataires sociaux, couramment appelées « D & O » pour Directors and Officers' insurance.

La SAS
La société par actions simplifiée (SAS) est de création récente puisqu'elle a été instituée par la loi du 3 janvier 1994 et a été modifiée par la loi du 12 juillet 1999. Conçue au départ pour les filiales communes de grands groupes ou les joint ntures, il est apparu que la grande flexibilité de leur fonctionnement pouvait s'appliquer aux start-ups. La SAS peut être composée d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne supportant les pertes qu'à concurrence de leur apport. Le capital est de 37 000 euros, et la société ne peut pas faire appel public à l'épargne.
L'originalité de la SAS consiste dans le fait que l'organisation de son fonctionnement est laissée à la seule volonté des associés qui en rédigent librement les statuts :
- l'organe de gestion est une direction qui doit comprendre au moins un président (personne physique ou morale) mais les statuts peunt prévoir un organe collégial de direction, une présidence tournante ou alternati ;
- la nomination du président est précisée par les statuts, tout comme les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectis des associés. On peut prévoir, par exemple, que des convocations soient envoyées par e-mail.
En pratique, la liberté contractuelle qu'offre la SAS est certes d'une grande utilité dans un rapport entrepreneur/capital-instisseur, mais elle présente au moins deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que les dispositions statutaires, qui reprennent les principales caractéristiques d'un pacte entre actionnaires, sont publiques, alors même que les informations contenues doint rester confidentielles. La seconde contrainte se trou dans le fait que tout doit être écrit dans les statuts, ac la difficulté de devoir faire coïncider la liberté contractuelle que le statut permet et le droit des sociétés. Cette formule qui nous fait passer, selon les mots d'un parlementaire lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblé Nationale, « de l'age du prêt-à-porter à celui du sur-mesure », présente un intérêt qui devra être mis à l'épreu des faits.


La loi NREdu 15 mai 2001 et ses conséquences

Aux termes de la loi N° 2001-420 relati aux noulles régulations économiques du 15 mai 2001, couramment appelée loi NRE : - un dirigeant ne pourra plus occuper le poste de directeur général et de membre du directoire d'une société anonyme, restriction que l'on peut considérer comme un équivalent de la dissociation, aux Àtats-Unis, des fonctions de président (Chairman) et de dirigeant (Chief Executi Officer) ;
- un administrateur ne pourra plus siéger dans plus de cinq conseils, contre huit précédemment.
Cette mesure est destinée à porter un coup à la concentration qui règne dans le petit monde de l'administration des sociétés, en particulier des sociétés cotées puisque, selon un rapport du cabinet Korn Ferry sur le gournement d'entreprise, environ 40 % des mandats des sociétés du CAC 40 sont concentrées dans les mains de 86 administrateurs.
Pour les capital-instisseurs, elle introduit un handicap nouau dans la pratique de leur métier, puisque le fait de siéger dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surillance d'une société en portefeuille fait partie intégrante de son métier. 11 en résulte que les capital-instisseurs doint s'orienter rs l'utilisation de sociétés par action simplifiées (SAS), dont les mandats ne sont pas pris en compte dans la limite des cinq, notamment pour les holdings.



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