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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Financement et paiement des marchés

Financement et paiement des marchés
Les règles de la compilité publique veulent que les marchés soient payés après exécution de la prestation. Cependant, afin d'éviter des frais financiers, qui viendraient forcément grever le prix des marchés dont la durée s'étend parfois sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le Code des Marchés Publics a prévu le paiement tout au long du marché d'ances et d'acomptes. Les ances assurent le financernent des opérations préparatoires A  l'exécution du marché ; les acomptes sont versés en cours d'exécution du marché, en collant au mieux- A  son ancement.

Ances
Il y a deux sortes d'ances, qui peuvent se cumuler : l'ance forfaitaire (articles 154 et 336 du Code des Marchés Publics), et les ances facultatives (articles 155 A  159 et 337 A  338).


Ance forfaitaire

L'ance forfaitaire est obligatoire pour les marchés de l'état et de ses élissements publics pour tous les marchés d'un montant initial supérieur A  200 000 francs, sauf ceux qui sont passés sur adjudication ouverte. Elle peut AStre accordée pour les marchés d'un montant inférieur A  200 000 francs et pour les marchés sur adjudication ouverte. Elle peut AStre accordée pour les marchés des Collectivités locales d'un montant initial supérieur A  200 000 francs.
Son montant est fixé A  5 % pour l'état, et 5 % au maximum pour les Collectivités locales, du montant initial du marché, ou, si le marché a une durée d'exécution supérieure A  un an, du montant des traux ou des fournitures A  exécuter dans l'année suint la notification de l'acte portant commencement d'exécution du marché.
Elle est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois A  partir de la notification de cet acte. Cependant, si un cautionnement (c'est-A -dire un versement en argent ou en titres pour garantir l'exécution des obligations du fournisseur) a été prévu au marché, l'ance ne peut AStre mandatée ant justification de la constitution de ce cautionnement. Pour les marchés des Collectivités locales, le versement de l'ance forfaifaire est de plus subordonné A  la constitution d'une caution (c'est-A -dire la garantie d'une personne physique ou morale notoirement solble, et obligatoirement choisie sur une liste agréée par le Ministre des Finances, par exemple une banque, s'engageant solidairement A  rembourser, s'il y a lieu, 50 % des ances consenties).
L'ance forfaitaire est remboursée par le titulaire du marché ; le remboursement s'opère par retenue sur les sommes dues par l'Administration ; le remboursement commence lorsque le montant des sommes mandatées au titre du marché atteint 70 % du montant initial de ce marché, et doit AStre terminé lorsque ce montant atteint 80 %.

L'ance forfaitaire est révisable si le marché le prévoit. La leur finale des paramètres utilisés pour cette révision est appréciée au plus tard A  la date de notification de l'acte prescrint le commencement d'exécution du marché. Dans tous les cas, le titulaire du marché peut refuser l'ance forfaitaire ; il ne peut avoir intérASt A  le faire que dans un contexte inflationniste, si l'ance forfaitaire n'est pas révisable, ou s'il estime que les paramètres de révision sont appréciés trop tôt.


Ances facultatives

Des ances facultatives peuvent en outre AStre accordées dans les sept cas suints (seuls les cas 2, 3 et 4 s'appliquent aux marchés des Collectivités locales), détaillés A  l'article 1 55 du Code des Marchés Publics, pour des montants précisés en détail A  l'article 156, et suint des modalités précisées aux articles 157 A  161 (pour les Collectivités locales, articles 337 et 338) :
1. Les traux ou fournitures A  exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par le titulaire du marché, de matériels, machines ou outillages, si leur leur ure au moins pour ses trois dixièmes, A  titre d'amortissements, dans le prix initial des traux ou fournitures ;
2. Le titulaire du marché justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements destinés A  entrer dans la composition des traux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;
3. Le titulaire du marché justifie de dépenses préalables importantes telles qu'achat de brevets, frais d'études, nécessaires A  l'exécution du marché, et d'une autre nature que celles qui font l'objet des cas 1 et 2 ci-dessus ;
4. Marché de traux nécessitant l'emploi de matériels de traux publics de leur considérable, dans des conditions expressément prévues au marché ;
5.^ Le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;
6. Exceptionnellement, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entrainés par la réalisation d'une des opérations préparatoires mentionnées aux cas 1, 2 et 3 ci-dessus.
7. A titre d'ance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes précisées par la législation sur l'organisation de la défense nationale, ainsi que, en dehors de ces périodes, pour des périodes de trois mois au plus, renouvelables, fixées par arrASté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre de l'économie et des Finances, au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense nationale.
Pour les détails, on se reportera au Code des Marchés Publics et A  ses Instructions d'application. Disons simplement ici que le total des ances facultatives (A  l'exception de celles qui correspondent au cas n' 5) ne peut dépasser 60 % du montant initial du marché, et que ces ances sont remboursées A  un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues par l'Administration.
Ces ances sont subordonnées A  la constitution par le titulaire du marché d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui A  rembourser s'il y a lieu 30 % du montant des ances consenties au titre des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, et 60 % du montant des ances consenties au titre des cas 4, 5, 6 et 7 (article 133 du Code des Marchés Publics). Pour les marchés des Collectivités locales, ce pourcentage est uniformément fixé A  50 % (art. 327 CM.P.). Tous ces pourcentages sont des minima, qui peuvent AStre augmentés par des stipulations particulières au marché.

Acomptes
Des acomptes doivent AStre versés A  tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur A  trois mois. Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois (ramenés A  un mois pour les Sociétés Coopératives Ouvrières de production, les Artisans, les Sociétés Coopératives Artisanales, les Sociétés Coopératives d'Artistes). Ces versements sont cependant subordonnés aux conditions suintes :
1. Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements (matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc.) destinés A  entrer dans la composition des traux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés, et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent AStre facilement contrôlés par l'Administration ;
2. Accomplissement d'opérations partielles d'exécution des traux ou fournitures, dûment constatées, et sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
3. (Ce dernier cas ne concerne pas les marchés des Collectivités locales). Paiement par le titulaire du marché des salaires et charges sociales correspondant A  la main-d'ouvre exclusivement employée A  l'exécution des traux ou fournitures, et de la part des frais généraux de l'Entreprise payable au titre du marché. (Ces acomptes ne se cumulent pas avec ceux qui sont versés au titre du cas nA° 2).
Le marché précise les conditions exactes de versement de chaque acompte, et son montant ; celui-ci est le plus souvent exprimé en pourcentage du prix de base du marché. Le marché précise aussi les modalités éventuelles de révision des acomptes ; le paiement d'un acompte révisé arrASte la révision sur la fraction correspondante du prix de base.
Les montants des acomptes ne doivent pas excéder la leur des prestations partielles auxquelles ils se rapportent. Celles-ci peuvent AStre appréciées sous forme de "clefs techniques" (par exemple : "la fin de l'usinage des principales pièces donnera droit A  un acompte de 30 % du prix du marché") ; dans ce cas les versements ne sont pas périodiques. On peut aussi apprécier périodiquement, tous les trois mois par exemple, le pourcentage d'ancement du marché et éluer ainsi l'acompte correspondant ; on a alors un marché "A  versements périodiques".
Comme on l'a vu ci-dessus, le remboursement des ances s'impute sur les acomptes ; les ances ayant été éventuellement révisées, la révision des acomptes ainsi amputés d'un remboursement d'ances ne joue plus que sur la différence. Par exemple, si sur un acompte de 30 % du prix du marché on impute le remboursement d'une ance de 5 % de ce mASme prix, cette ance de 5 % ayant été révisée au moment de son versement, la révision du montant de l'acompte ne portera plus que sur les 25 % restants ; par contre, dans le mASme exemple, si l'ance de 5 % n'a pas été révisée, le versement de l'acompte amputé du remboursement de l'ance correspondra toujours A  25 % du prix de base, mais il sera augmenté d'une révision (positive ou négative) portant sur 30 % du prix de base.
Le titulaire du marché ne peut disposer, pour d'autres prestations que celles qui sont prévues au marché, des approvisionnements ayant fait l'objet d'ances ou d'acomptes.
Les versements d'ances ou d'acomptes n'ont pas un caractère définitif ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché, ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception partielle des traux ou fournitures.
Il est interdit d'insérer dans un marché une clause de paiement différé, ou de paiement par annuités. Cependant, pour les marchés des Collectivités locales, un paiement par annuités peut AStre autorisé par arrASté interministériel, dans des cas exceptionnels.

Solde
Le solde est la somme qui reste A  payer au fournisseur ou A  l'entrepreneur, A  la fin du marché, après réception des fournitures ou des traux. Il est égal au prix urant au marché, éventuellement actualisé, ajusté ou révisé, diminué des ances et acomptes déjA  versés (le calcul se fait en général en "prix de base", urant au marché : si les ances et acomptes représentent 70 % du prix de base, il reste A  verser 30 % de ce prix, ces 30 %, et eux seuls, étant actualisés, ajustés ou révisés, puisque les ances et acomptes l'ont déjA  été, sauf cas exceptionnel où la révision des prix interviendrait en totalité en fin de marché).
Il convient d'ajouter A  cette somme les éventuelles primes d'ordre technique ou économique urant au marché, et d'en retrancher les éventuelles pénalités d'ordre technique ou économique, et les pénalités éventuelles pour retard.
Enfin une retenue, ou un cautionnement pour garantie, peuvent AStre prévus ; le cautionnement ne peut dépasser cinq pour cent du montant initial du marché ; il peut AStre remplacé par une caution personnelle et solidaire.
Lorsque le solde a été payé, on dit que le marché est soldé, c'est-A -dire terminé ; on ne peut plus lui passer d'avenants. Le paiement du solde marque la fin des obligations réciproques des deux parties, A  l'exception de celles qui seraient expressément prévues au marché, et notamment des obligations liées A  la garantie, au service après vente ou A  la fourniture de pièces de rechange ; il peut y avoir aussi des engagements sur les conditions de prix et délais pour des marchés ultérieurs portant sur des fournitures analogues.


Conditions et délais de règlement

Le marché (C.C.A.P. ou C.C.A.G.) fixe en détail les conditions de paiement des ances, des acomptes et du solde.
Sauf pour l'ance forfaitaire, qui doit AStre mandatée dans le délai d'un mois après la notification de l'acte portant commencement d'exécution du marché, le Code des Marchés Publics ne fixe pas de délais pour le mandatement des ances. Ceux-ci doivent AStre précisés au marché. Par contre, pour ce qui concerne les acomptes et le solde, le Code (articles 178 et 353) précise que le délai de mandatement ne peut dépasser quarante-cinq jours, ce délai pount AStre porté A  trois mois pour le solde de certains marchés complexes.
Ceci ne signifie pas que le fournisseur recevoir les sommes qui lui sont dues dans ce délai : le terme "mandatement" signifie "ordre de paiement donné au comple payeur par le Service contractant" ; mais les règles de la compilité publique, outre qu'elles séparent les fonctions et les personnes de l'ordonnateur et du payeur, imposent au payeur de procéder A  certaines vérifications ant de procéder au paiement ; il doit vérifier que toutes les conditions de fond et de forme autorisant le paiement sont réunies ; et il doit aussi vérifier que les sommes nécessaires sont disponibles. C'est pourquoi un délai de l'ordre de quinze jours est A  prévoir entre le mandatement et le paiement effectif, si rien ne s'oppose A  ce dernier.
Les délais de mandatement courent A  partir de la réception de la demande de paiement d'acompte ou, pour le solde, de la facture du fournisseur, sous réserve qu'elles soient appuyées des justifications nécessaires. Cette demande de paiement ou cette facture doivent AStre adressées A  la personne responsable du marché, ou A  une autre personne désignée au marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou lui AStre remise contre reA§u daté ; le titulaire du marché adresse ensuite au comple payeur un double de la demande de paiement ou de la facture portant mention de la date de réception par son destinataire. Ces formalités permettent de donner date certaine au point de départ des délais de mandatement.
Le délai de mandatement peut AStre suspendu pour des raisons impules au titulaire du marché, par exemple s'il manque des pièces, ou si certaines pièces sont incomplètes ; cette suspension ne peut intervenir qu'une seule fois, et doit AStre notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, en faisant connaitre les raisons, huit jours au moins ant l'expiration du délai ; le délai recommence A  courir A  la réception des justifications réclamées ; c'est pourquoi ces justifications doivent aussi AStre envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, ou remises contre reA§u daté. Le délai laissé A  l'ordonnateur pqur mandater, A  compter de la fin de la suspension, ne peut pas AStre.inférieur A  quinze jours.
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Service contractant.


IntérASts moratoires

Le défaut de mandatement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit, et sans formalité, au bénéfice du titulaire du marché (ou éventuellement de son sous-traitant), des intérASts appelés "intérASts moratoires", A  partir du jour suint l'expiration du délai jusqu'au quinzième jour inclus suint la date du mandatement. Ainsi le Service qui mandate en retard est pénalisé : pour un jour de retard, il doit mandater seize jours d'intérASts moratoires.
De plus, le défaut de mandatement des intérASts moratoires lors du mandatement du principal entraine une majoration de 2 % du montant de ces intérASts par mois de retard. Ce retard est compté de quantième A  quantième, par mois entiers, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
Le taux des intérASts moratoires est fixé, au début de 1986, A  2,5 % au-dessus du taux d'intérASt des obligations cautionnées. Il peut AStre changé par arrASté ministériel.
Les intérASts moratoires s'appliquent aussi aux achats et traux sur facture ; toutefois la majoration de 2 % par mois pour défaut de mandatement des intérASts moratoires ne leur est pas applicable.
Les intérASts moratoires sont appliqués au montant des sommes dues T.V.A. incluse ou hors T.V.A. suint que le titulaire du marché a dû faire l'ance de la T.V.A. ou ne l'a pas réglée.
Si, A  la suite d'un désaccord, les sommes payées au titulaire du marché ont été inférieures A  celles qui étaient finalement dues, des intérASts moratoires sont versés sur la différence.


Financement bancaire des marchés

Malgré le versement d'ances et d'acomptes, le titulaire d'un marché public peut AStre obligé de recourir au financement bancaire. Le Code des marchés Publics a prévu un certain nombre de mesures pour faciliter ce financement ; elles concernent la cession ou le nantissement des créances résultant des marchés, et l'intervention du Crédit d'équipement des Petites et Moyennes Entreprises (C.E.P.M.E.).

Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Le titulaire d'un marché public peut emprunter de l'argent pour financer son marché, et se dessaisir des sommes que lui doit ou lui devra l'Administration au profit de son créancier (cession de créance), ou lui remettre en gage (nantissement) un exemplaire spécial de son marché qui lui permettra d'encaisser A  sa place les sommes dues par l'Administration. Ces opérations sont organisées par les articles 187 A  197 du Code des Marchés Publics.
L'Autorité qui a traité avec le fournisseur ou l'entrepreneur remet A  celui-ci une copie certifiée conforme de l'original du marché, revAStue d'une mention indiquant que cette pièce formera titre en cas de cession ou de nantissement. Cette pièce est unique, sauf pour les marchés prévoyant plusieurs comples assignataires (fonctionnaires chargés du paiement) ; dans ce dernier cas, il est fourni autant d'exemplaires que de comples, mais en spécifiant sur chacun des exemplaires qu'il est le seul A  former titre entre les mains de tel comple désigné, A  l'exclusion des autres comples mentionnés au marché.
Les cessions ou les nantissements sont signifiés par le cessionnaire (le créancier bénéficiaire de la cession ou du nantissement) au comple assignataire du marché, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine. Le cessionnaire remet au comple un double de l'acte de cession ou de nantissement, et l'exemplaire spécial du marché que lui a remis en gage le titulaire du marché. Aucune modification dans la désignation du comple ni dans les modalités de règlement (sauf, dans ce dernier cas, accord du cessionnaire) ne peut intervenir après signification de la cession ou du nantissement.
La mainlevée (fin du gage après extinction de la dette) des significations de cession ou de nantissement est donnée par le cessionnaire au comple par lettre recommandée avec avis de réception.
Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement encaisse seul les paiements effectués dans le cadre du marché. Les droits de ce bénéficiaire ne sont primés que par les privilèges suints :
' frais de justice ;
' salaires et indemnités de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire ;
' privilège résultant de l'article 143-6 du Code du Trail, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de traux publics ;


' créances du Trésor public ;

' droits conférés aux propriétaires des terrains occupés pour cause de traux publics, par la loi du 29 décembre 1892.
Les bénéficiaires de cessions ou de nantissements peuvent requérir de l'Administration compétente soit un état sommaire des traux et fournitures exécutés, appuyé d'une éluation qui n'engage pas l'Administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir en outre un état des ances et acomptes mis en paiement. Ils peuvent requérir du comple un état des significations reA§ues par lui en ce qui concerne le marché. Ils peuvent également AStre tenus au courant de toutes les modifications apportées au contrat et affectant la garantie résultant du nantissement ou de la cession.


Intervention du C.E.P.M.E.

Le Crédit d'équipement des Petites et Moyennes Entreprises (C.E.P.M.E.) regroupe depuis le 1er janvier 1981 les activités de l'ancienne Caisse Nationale des Marchés de l'état, du Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, et du Groupement Interprofessionnel des Petites et Moyennes Entreprises. Il apporte son concours aux Entreprises titulaires de commandes publiques, que ce soit sous forme de marchés ou de traux ou achats sur factures. Il peut intervenir ant ou après service fait.
Ant service fait, le C.E.P.M.E. intervient comme un banquier ordinaire dans la limite des paiements prévus pour un an A  partir de l'octroi du crédit (deux ans pour les marchés de location ou de crédit-bail). Les créances résultant du marché doivent AStre cédées (ou, pour les achats ou traux sur factures, les paiements domiciliés) au C.E.P.M.E. Les fonds sont en général ancés par le banquier de l'Entreprise, auquel le C.E.P.M.E. apporte son al.
Après service fait, le C.E.P.M.E. peut intervenir par des crédits de mobilisation consentis, dans la limite de 75 % du montant des demandes de paiement envoyées au client public, en liaison avec le banquier de l'Entreprise, qui ance les fonds, tandis que le C.E.P.M.E. assume le risque et gère l'opération. La rémunération du C.E.P.M.E. comprend une commission d'engagement (0,30 % l'an début 1986) sur le montant du crédit autorisé, et une commission d'utilisation (0,70 % l'an début 1986) ; ces commissions s'ajoutent aux agios de la banque. Cette intervention est limitée A  une durée de neuf mois, qui peut AStre prorogée lorsque le retard des paiements n'est pas impule au bénéficiaire du crédit.
D'autre part, après expiration des délais de mandatement, le C.E.P.M.E. peut effectuer des paiements A  titre d'ances ; il se paie sur les intérASts moratoires qui sanctionnent les retards de mandatement.
Les opérations de mobilisation et de paiements A  titre d'ances sont jumelables ; dans ce cas, l'Entreprise bénéficie pendant le délai de mandatement (45 jours en principe), d'un crédit de mobilisation, relayé, A  l'expiration de ce délai, par un paiement A  titre d'ance.



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