IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




marchés publics icon

ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » marchés publics

Garanties exigées des titulaires de marchés

Garanties exigées des titulaires de marchés
Il ne s'agit pas ici de la garantie technique qui couvre la fourniture après sa réception, pendant une certaine durée et selon des modalités qui sont précisées au marché. Il s'agit de garanties d'ordre juridique et financier que l'Administration contractante est en droit d'exiger au moment de la passation et pendant l'exécution des marchés, dans le but de s'assurer que ces marchés seront menés A  bonne fin. Le Code des Marchés Publics en définit les modalités, dans ses articles 125 A  152 (état) et 322 A  334 (Collectivités locales).

Cautionnement
Tout titulaire d'un marché public peut AStre tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant de ce cautionnement ne peut AStre supérieur A  trois pour cent du montant initial du marché (cinq pour cent si le marché comporte un délai de garantie). Le marché fixe les époques et les modalités de constitution et de restitution du cautionnement.
Le cautionnement peut AStre remplacé, au gré du titulaire du marché, par une caution personnelle et solidaire, qui doit obligatoirement AStre choisie parmi les tiers agréés par le Ministre de l'économie et des Finances. Les Administrations contractantes consernt leur liberté d'acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés. La caution doit s'engager A  rser, jusqu'A  concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire du marché viendrait A  se trour débiteur au titre du marché. Ce rsement doit AStre fait sur l'ordre de l'Administration contractante, sans que la caution puisse contester le paiement ou le différer pour quelque motif que ce soit.
Le cautionnement (ou la caution) n'est pas obligatoire ; il appartient A  la personne responsable du marché d'en apprécier l'opportunité.
Le marchés de Collectivités locales assortis d'un délai de garantie peunt prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie (ne pouvant excéder 5 % du montant du marché).

Garanties autres que le cautionnement
D'autres garanties que le cautionnement facultatif mentionné ci-dessus peunt AStre demandées aux titulaires de marchés publics ; certaines sont imposées par le Code des Marchés Publics ; d'autres sont facultatis et fixées par les Cahiers des Clauses Administratis, générales ou particulières, des marchés. Elles consistent généralement en cautions, assurances, transferts de propriété, hypothèques, dépôts de matières ou de matériels dans les magasins de l'état, etc.
Le Code des Marchés Publics prévoit explicitement les cas suivants, dont la liste n'est évidemment pas limitati :

Caution en cas d'avances
Nous avons déjA  vu que les avances (A  l'exception de l'avance forfaitaire dans les marchés de l'état et de ses élissements publics) ne pouvaient AStre rsées sans que le bénéficiaire ait constitué une caution s'engageant A  rembourser solidairement ac lui un certain pourcentage minimum (30, 50 ou 60 pour cent selon les cas) du montant des avances (voir c-dessus, 4.412).

Mise A  disposition du fournisseur de biens appartenant A  l'Administration
Il arri qu'en vue de l'exécution de travaux ou de fournitures l'Administration mette A  la disposition de l'entrepreneur ou du fournisseur des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sans transfert de propriété A  son profit ; celui-ci assume A  leur égard la responsabilité légale du dépositaire ; l'Administration peut en outre exiger un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, et une assurance conte les dommages subis, mASme en cas de force majeure. Elle peut aussi prévoir des pénalités pour retard A  la restitution des objets remis.

Remise d'approvisionnements au fournisseur ac transfert de propriété
Il arri aussi que l'Administration remette au fournisseur des approvisionnements destinés A  AStre incorporés dans la fourniture finale ; il peut AStre prévu A  ce moment un transfert de propriété au fournisseur ; celui-ci en est responsable jusqu'A  la fin de ses obligations contractuelles. Le contrat précise les conditions de restitution ou de remboursement des excédents éntuels, notamment en cas de résiliation du marché. Les garanties prévues au cas précédent peunt aussi s'appliquer ici.


Transfert progressif de propriété A  l'Administration

Le marché peut stipuler qu'en contrepartie des paiements d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des produits intermédiaires ou des travaux élémentaires correspondant A  ces acomptes est transférée A  l'Administration. Le fournisseur ou l'entrepreneur assume cependant A  l'égard de ces produits la responsabilité du dépositaire.
Le transfert de propriété est annulé en cas de non réception des fournitures ou des travaux. En cas de perte des produits transférés, ou de rejet des fournitures ou des travaux, l'Administration est en droit d'en demander le remplacement A  l'identique, ou la restitution des acomptes, ou la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
Il va de soi que ceci est surtout applicable aux marchés de fournitures, et ne peut guère s'appliquer aux marchés de travaux que dans des cas particuliers de réalisations "clefs en mains" sur des terrains n'appartenant pas initialement A  la collectivité publique.

Dérogations au régime des garanties
Le Code des marchés Publics prévoit un certain nombre de dérogations au régime des garanties.
' Le cautionnement général et les cautions en cas d'avances ne peunt AStre exigées des Entreprises dont l'état détient au moins cinquante pour cent du capital.
' Les Entreprises concessionnaires ou subntionnées assurant un service public peunt AStre dispensées, par une clause du marché, de fournir la caution prévue en cas d'avances.
' Dans le cas d'un marché négocié, la caution prévue en cas d'avances peut AStre supprimée ou réduite par décision du Ministre intéressé.
' Cette mASme caution peut AStre supprimée ou réduite par décision générale pour les marchés passés pour les besoins de la Défense nationale, A  certaines périodes définies par la législation sur l'organisation de la Défense.
' Les sociétés coopératis ouvrières de production, les artisans, les sociétés coopératis d'artisans, les sociétés coopératis d'artistes sont dispensés du cautionnement général pour les marchés ne comportant pas de période de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé pour le montant maximum des achats ou travaux sur facture. Pour les autres marchés, le cautionnement qui leur est éntuellement demandé ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché.




Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter