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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Le code des marchés publics (c.m.p.)



Le code des marchés publics (c.m.p.)
Le Code des Marchés publics est divisé en quatre Livres : le Livre 1 donne les dispositions générales applicables A  tous les marchés ; il regroupe les textes relatifs A  la Commission Centrale des Marchés et aux Groupes permanents d'étude des Marchés dont il a été question ci-dessus au chapitre 2 ; il jette les bases d'une coordination économique des marchés, par l'échange d'informations entre Services acheteurs et par coordination et centralisation des achats publics ; il organise le recensement des marchés, et fixe les règles de la publicité des annonces qui doivent les précéder afin d'élargir la concurrence et de mettre toutes les entreprises sur un pied d'égalité.


Le Livre 2 s'applique aux marchés de l'état et de ses élissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial (ces derniers ne sont pas soumis au Code, mais obéissent A  des règles analogues). Il est divisé en cinq Titres, traitant de la passation des marchés, des garanties exigées des titulaires de marchés, du règlement et du financement des marchés, du contrôle des marchés, du règlement des litiges.
Le Livre 3 traite des marchés des Collectivités locales et de leurs élissements publics. Il contient quatre Titres, dont les dispositions sont analogues, et souvent identiques, A  celles des Titres 1, 2, 3 et 5 du Livre 2 ; le Titre 4 du Livre 2 traitant du contrôle n'a pas son équilent dans le Livre 3 ; d'autre part le Titre 4 du Livre 3, traitant du règlement des litiges, est réduit A  un seul article indiquant la possibilité de recours A  l'arbitrage tel qu'il est défini par le Code de procédure civile. On ne retrouve pas ici les articles du Titre 5 du Livre 2 instituant le "Comité Consultatif de Règlement Amiable" (C.C.R.A.) et définissant le fonctionnement de ce Comité, qui peut intervenir dans le règlement des litiges concernant les marchés de l'état et de ses élissements publics, et que nous présenterons plus en détail au chapitre suint (4.62).
Le Livre 4 traite de la coordination des commandes publiques au local. Il institue les organes de coordination dont nous avons parlé ci-dessus au chapitre 2.34, fixe les dispositions générales applicables aux marchés passés après consultations collectives, et organise la procédure de ces consultations.
Tous les contrats passés par les Collectivités publiques en vue de la réalisation de traux, fournitures et services, et dont le montant dépasse un certain seuil (180 000 francs au début de 1986) doivent respecter les conditions du Code des Marchés Publics. Au-dessous de ce seuil, aucun formalisme n'est imposé : les commandes sont faites librement, et la facture du fournisseur est le seul document justificatif nécessaire au paiement ; d'où les noms "d'achats sur facture" ou de "traux sur facture" donnés A  ces commandes.
Il existe cependant deux exceptions A  la règle du respect obligatoire du Code :
' Les contrats passés avec des personnes physiques ou morales n'exerA§ant pas d'activité industrielle ou commerciale : tel est le cas des contrats (souvent appelés "conventions") qui lient deux Services publics entre eux, et des conventions passées par des Services publics avec des organismes sans but lucratif (associations de la loi de 1901 ou élissements publics) ;
' Les contrats passés dans les formes et selon les règles du droit commun, en particulier lorsque les prestations A  obtenir sont déjA  définies et leurs prix fixés par des dispositions que les Services contractants ne peuvent ou n'ont pas intérASt A  modifier : c'est le cas des contrats (dit "d'adhésion" parce qu'on y adhère sans avoir généralement la possibilité réelle d'en discuter les clauses) conclus avec les Entreprises de fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, etc.
Il appartient A  chaque Ministre de déterminer les règles de passation des contrats de sa responsabilité non soumis au Code des Marchés Publics.

Force obligatoire du Code des Marchés Publics
Un contrat, quel qu'il soit, public ou privé, ne peut contenir de clauses contraires A  la loi, ou aux règlements "d'ordre public". De telles clauses seraient nulles de plein droit, sans mASme qu'un tribunal ait A  se prononcer : on dit qu'elles seraient réputées non écrites. Qu'adviendrait-il d'un marché public dont la procédure de passation, ou dont certaines clauses ne respecteraient pas le Code ? Ce contrat, ou ces clauses, seraient-ils nuls de plein droit ? Autrement dit, les dispositions du Code des Marchés Publics sont-elles d'ordre public ?
On a longtemps considéré que le Code édictait un certain nombre de règles qui s'imposent A  l'Administration dans la préparation et l'exécution de ses marchés, mais dont l'inobsernce, si elle pouit entrainer des sanctions internes contre le fonctionnaire fautif, n'inlidait pas le marché. C'est ainsi que la Commission Centrale des Marchés, interrogée A  ce sujet, estimait en 1975 que "la plupart des dispositions du Code des Marchés Publics ne sont pas d'ordre public ; de sorte que les stipulations du marché qui leur seraient contraires ne sont pas nulles de plein droit ; par contre les quelques dispositions du Code qui sont d'ordre public prélent sur les clauses (du contrat)". Mais elle n'indiquait pas quels sont les articles du Code qui ont d'ordre public, laissant ce soin A  la jurisprudence ; or la jurisprudence ne progresse que lorsqu'un contentieux surgit ; et, fort heureusement, les litiges en matière de marchés publics sont relativement peu nombreux.
Cependant, A  la suite de quelques arrASts annulant des marchés ayant été passés en méconnaissance des règles édictées par le Code des Marchés Publics, la Commission Centrale des marchés, interrogée A  nouveau sur le mASme sujet en 1981, déclarait : "toute stipulation d'un marché qui contreviendrait aux prescriptions du CM.P. serait entachée d'irrégularité. La jurisprudence sanctionne, selon le cas, cette irrégularité par l'inexistence, la nullité absolue ou la nullité relative En tout état de cause, le représentant légal d'une Collectivité publique qui signerait un marché comportant une clause contraire aux dispositions du CM.P. commettrait une faute qui pourrait ouvrir droit A  indemnité au cocontractant en cas d'annulation du contrat par la juridiction administrative" {cité par Michel Guibal dans son article intitulé "A propos de la force obligatoire du Code des Marchés Publics", publié dans la revue "Marchés Publics", nA° 207, Janvier-Février 1985).
Malgré la possibilité d'indemnisation mentionnée ci-dessus en cas d'annulation d'un marché, les Entreprises ont intérASt A  se montrer fort prudentes en cas d'inobsertion flagrante du Code, car l'indemnisation n'est pas garantie A  priori, et le juge pourrait estimer que le titulaire du marché annulé a sciemment engagé sa responsabilité en acceptant en connaissance de cause un antage indu.





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