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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Litiges



Les litiges relatifs aux marchés publics sont relatiment rares ; les différends éntuels doint tout d'abord AStre portés devant la personne responsable du marché. Si cette démarche n'aboutit pas, un recours est toujours possible devant les tribunaux, qui seront ici en général les tribunaux administratifs. Mais, cette procédure étant longue, les parties ont intérASt A  rechercher auparavant un règlement amiable, que peut favoriser le "Comité Consultatif de Règlement Amiable" (C.C.R.A.).



Recours auprès de l'Administration
Les différends doint obligatoirement AStre soumis d'abord A  la personne responsable du marché. Certains C.C.A.G. prévoient des délais maxima entre la date du différend et cette requASte (quinze jours ou un mois suivant les cas pour les fournitures et services courants, et mASme sans délai si le différend porte sur une fourniture rapidement altérable, telle que des denrées alimentaires). La personne responsable du marché dispose ensuite d'un délai qui est en général de deux mois pour faire connaitre sa décision ; l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la requASte. Un recours hiérarchique est alors possible devant le Ministre ou le représentant légal de l'élissement ou de la Collectivité locale.


Comité Consultatif de Règlement Amiable (C.C.R.A.)

Le Code des Marchés Publics institue auprès du Premier Ministre un Comité Consultatif de Règlement Amiable ayant pour mission de rechercher dans les différends relatifs aux marchés de l'état et de ses élissements publics autre que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait pouvant conduire en équité A  une solution amiable.
Ce Comité n'a pas compétence pour connaitre des litiges concernant les marchés des Collectivités locales, mais rien ne s'oppose A  ce qu'il soit fait appel A  lui dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.
Le Comité, présidé par un membre du Conseil d'état ou de la Cour des Comptes, est composé de six membres, dont deux représentants de la profession A  laquelle appartient l'Entreprise intéressée.
Le Comité est compétent pour les litiges se rapportant aux marchés conclus ; il n'a pas compétence pour connaitre les contestations relatis A  la procédure de passation des marchés (réclamations de candidats évincés, par exemple) ; il n'a pas non plus compétence pour connaitre les différends qui pourraient naitre après l'extinction du marché (litiges sur la garantie, par exemple) : mais on peut lui soumettre les litiges non réglés relatifs A  un marché exécuté, s'ils sont nés au cours de l'exécution du marché.
Le Comité peut AStre saisi soit par le Ministre ou le représentant légal l'élissement, soit par le titulaire du marché. Dans le premier cas, il peut AStre saisi A  tout moment soit de la propre initiati du Ministre ou du représentant légal de l'élissement, soit A  la demande faite A  ceux-ci par le titulaire du marché. Dans le deuxième cas (saisine directe par le titulaire du marché), il ne peut AStre saisi qu'en fin d'exécution du marché et après rejet, explicite ou implicite, d'une requASte par la personne responsable du marché. Les C.C.A.G. prévoient en général un délai maximum de deux mois entre le rejet de la requASte et la saisine du Comité ; après ce délai il y a forclusion.
La saisine du Comité suspend les délais de recours auprès des tribunaux jusqu'A  la décision prise par le Ministre ou le représentant légal de l'élissement après avis du Comité.
Le Comité désigne un rapporteur qui instruit l'affaire ; un expert peut aussi AStre désigné. Le rapporteur présente oralement son rapport au Comité ; le Comité entend le titulaire du marché, qui peut AStre assisté de l'un de ses préposés. Il délibère ensuite A  huis clos et résout les questions A  la majorité des voix, et doit notifier son avis dans un délai de six mois A  compter de la saisine ; ce délai peut AStre prolongé par décision motivée du Président du Comité.
L'avis du Comité ne lie pas le Ministre ou le représentant légal de l'élissement. Leur décision doit AStre notifiée au titulaire du marché dans un délai de deux mois suivant l'avis du Comité. A défaut de décision dans ce délai, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée. Il lui reste le recours devant les tribunaux.


Recours devant les tribunaux

Les marchés publics sont en général justiciables des tribunaux administratifs ; seuls sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire les contrats qui, exceptionnellement, seraient passés selon les règles du droit privé. Les frontières entre ces deux domaines alimentent des discussions de juristes dans lesquelles nous n'entrerons pas.
La juridiction d'appel en droit administratif est le Conseil d'état.


Arbitrage

Le Code des Marchés Publics permet d'utiliser la procédure d'arbitrage, telle qu'elle est réglée par le livre 2 du Code de Procédure Civile, mais seulement pour la solution des différends relatifs A  la liquidation des dépenses de travaux et fournitures (c'est-A -dire leur paiement final). Pour les marchés de l'état, ce recours doit AStre autorisé par décret rendu en Conseil des Ministres ; pour les marchés des Collectivités locales, il doit l'AStre par l'Assemblée délibérante (Conseil général, Conseil Municipal, Conseil d'Administration, etc.).


Cette procédure est très peu utilisée.



Application de la "Théorie de l'Imprévision"

L'une des difficultés qui peunt apparaitre dans l'exécution d'un marché A  prix forfaitaire est que le fournisseur ou l'entrepreneur perd de l'argent par suite de circonstances qui n'étaient pas prévisibles au moment où il a éli son offre. Ce peut AStre par exemple un changement de la législation sociale qui lui impose de noulles et très lourdes charges ; ou encore un changement très onéreux des mesures de protection de la main-d'œuvre exposée A  certains dangers (chimiques, nucléaires) ; ou encore des difficultés techniques que nul ne pouvait prévoir.
Certes, lorsque les contrats sont assortis de clauses de variation des prix (prix ajusles, révisables, etc.), ces clauses sont susceptibles d'absorber, au moins en partie, les dépenses imprévues ; par exemple, dans un marché A  prix révisables, le jeu de la formule de révision, qui contient un indice de salaires et de charges sociales, devrait normalement couvrir l'augmentation éntuelle de ces charges. Cependant, ils subsiste des cas où, selon l'expression employée par la jurisprudence, "l'économie du contrat est boulersée".
Certains des cas relènt de la force majeure, et dans ces cas le titulaire du marché peut obtenir d'AStre exonéré de ses obligations contractuelles. Mais la jurisprudence n'admet la force majeure qu'A  trois conditions : il faut que la difficulté A  laquelle s'est heurté le titulaire du marché ait été imprévisible ; il faut qu'elle ne provienne pas de son fait ; il faut enfin qu'elle rende impossible l'exécution de ses obligations contractuelles. Or cette dernière condition n'est pas réalisée lorsque, par suite de circonstances certes imprévisibles, certes extérieures, l'exécution du marché n'est pas rendue impossible, mais seulement plus onéreuse.
Dans une circulaire du 20 nombre 1974, relati A  l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques, le Premier Ministre indique que "les juridictions administratis ont été conduites A  tempérer, dans certains cas, les effets de l'obligation impérati qui pèse sur le titulaire d'un marché public d'en poursuivre l'exécution, sauf cas de force majeure ; ainsi, dans l'hypothèse où certaines circonstances économiques ont entrainé le boulersement de l'économie d'un contrat, elles ont admis que l'Administration participe, sous forme d'indemnité aux pertes qu'il a subies, sans pour autant lui garantir un bénéfice".
Cette circulaire précise les modalités pratiques conditionnant l'octroi et le montant de l'indemnité : elle n'est en principe accordée que si les charges supplémentaires, qualifiées "d'extra-contractuelles", ont atteint au moins un quinzième du montant initial du marché ; son montant ne peut dépasser 90 % du supplément de dépenses diminué de la marge bénéficiaire escomptée ; de ce montant il convient de déduire en outre les suppléments de prix apportés par le jeu normal des clauses contractuelles de variation des prix en conséquence de l'événement imprévisible qui a boulersé l'économie du contrat.





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