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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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L'influence du fait communautaire : harmonisation ou reconnaissance mutuelle ?



Toute différence institutionnelle ou réglementaire entre économies nationales ent rompre l'unité du grand marché et peut atténuer la parfaite liberté de circulation des produits et des facteurs ; de plus certaines normes ou réglementations ont un caractère protectionniste voulu. La création du grand marché se doit donc de faire disparaitre les cloisonnements intempestifs. Ceci est prévu notamment par l'article 100 A : « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'élissement et le fonctionnement du marché intérieur. » Une consigne ferme, mais de la souplesse sur les modalités.



A / LE PRINCIPE DE BASE : RECONNAISSANCE MUTUELLE ET NON HARMONISATION

L'expérience a montré que l'harmonisation était pratiquement impossible ; ainsi pour les normes, dans le même temps où on en harmonisait dix, ngt nouvelles apparaissaient dans les pays — Tonneau des Danaï-des. La réflexion a également fait ressortir la valeur pour l'Europe de la préservation de ses différences.
Mais en même temps, on a reconnu que, notamment lorsqu'il s'agit de la protection de l'indidu (mais aussi de l'enronnement physique), on ne peut descendre en-dessous d'un certain degré et qu'il est donc nécessaire de fixer des seuils minimaux que doivent respecter les règles nationales. Ainsi, l'Acte unique parle du respect d'un « niveau de protection élevé ».
Le principe de base ne réside donc plus dans un effort d'harmonisation intégrale, mais dans le double jeu du principe général de reconnaissance mutuelle et, dans certains cas, d'un rapprochement (ou du respect national de règles minimales).

B / QUELQUES CAS D'APPLICATION

On va préciser les modalités de mise en œuvre du principe sur quelques types de réglementations ou d'interventions.
1. Tout d'abord, tout bien ou serce élaboré dans un pays et qui respecte les normes et règlements de ce pays peut circuler librement sur l'ensemble du territoire de la Communauté ; mais la marge de jeu dont dispose chaque pays dans l'élaboration de ces normes et règlements est doublement limitée : d'une part, article 100 A, 3 « La Commission, dans les propositions prévues au § I en matière de santé, de sécurité, de protection de l'enronnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevée » que devront donc reconnaitre tous les pays. D'autre part, il va de soi que le principe de reconnaissance mutuelle ne sera pleinement accepté par un pays que s'il a confiance que ses partenaires font correctement vérifier par leurs administrations le respect des normes et règlements édictés. La marge de jeu des Etats en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre des réglementations relatives aux biens et serces est ainsi sérieusement limitée.
2. Pour le cadre juridique des entreprises, il n'en va pas de même. L'Europe t actuellement avec une coexistence de droits commerciaux différents, dont l'harmonisation serait fort difficile, car ils reflètent des conceptions différentes d'organisation sociale, et de plus ne parait pas vraiment nécessaire. Toutefois, la différence entre pays des structures juridiques existantes peut constituer un obstacle appréciable aux accords de fusion et de coopération entre entreprises par dessus les frontières, aussi se préoccupe-t-on depuis longtemps dans la cee de créer, à côté des formules nationales, une structure juridique valable pour l'ensemble de la Communauté (la société européenne) ; l'absence de succès jusqu'à maintenant tient à l'opposition très marquée entre pays s-à-s de l'ampleur et des modalités de la participation des salariés aux organes de direction de l'entreprise (la rfa est favorable à une généralisation de sa procédure nationale de cogestion — Mitbestimmung — que refusent d'autres pays). Le seul pas fait jusqu'à maintenant est l'introduction, depuis le 1er juillet 1989, de la formule du groupement européen d'intérêt économique, calqué sur le gie français.
3. En ce qui concerne la législation du travail, le Traité de Rome était très nuancé, puisqu'il dit (art. 117) : « Les Etats membres conennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de e et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisation dans le progrès. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. » L'Acte unique a un peu renforcé les objectifs (art. 118 A) :
1 / Les Etats membres s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et se fixent pour objectif l'harmonisation, dans le progrès, des conditions existant dans ce domaine.


2 / Pour contribuer à la réalisation de l'objectif prévu au § I, le Conseil () arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres.
Ces directives étent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.


Les Etats conservent donc ici une assez grande autonomie.

4. Si, on l'a vu, l'intervention publique est fréquente sur les actités s'apparentant à des serces publics, les modalités peuvent différer et, de fait elles diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre. Une telle diversité est-elle acceple dans la Communauté ? A cette question, le Traité de Rome n'apporte pas de réponse directe.
Même si, dans l'esprit de l'article 92, les coûts de production doivent être totalement couverts par le produit des ventes, il y a le plus souvent élaboration et fourniture simultanées de plusieurs produits, destinés à différentes catégories d'acheteurs (des kilowattheure de haute et basse tension, de jour ou de nuit, de pointe ou de période creuse, du transport de voyageurs et de marchandises, à grande distance ou de banlieue, etc.) Par une modulation des tarifs, il est alors possible de faire payer selon les produits au-dessus ou en dessous du coût de production et donc de favoriser certains clients au détriment d'autres. Est-ce tolérable dans le marché commun ?
La réponse va être totalement différente suivant qu'il s'agit des ménages ou du secteur productif. En effet, l'esprit de la construction européenne est de favoriser l'efficacité de la production par l'affectation optimale des facteurs en respectant certaines règles, mais de préserver la diversité en ce qui concerne l'emploi du produit national. La conséquence ici d'une telle sion va être double :
— on peut parfaitement tolérer qu'un gouvernement — ou une puissance publique infranationale — veuille favoriser certaines catégories de consommateurs, voire même faire payer à tous les consommateurs certains biens ou serces en dessous de leur coût de production ;
— par contre, faire payer à certaines entreprises des consommations intermédiaires à un prix différent du coût (en dessus ou en dessous, peu importe) introduit une distorsion dans le choix des techniques et les spécialisations géographiques qui vont réduire l'efficacité d'ensemble de l'économie européenne.
La conclusion est nette : au moins pour les biens et serces servant de consommations intermédiaires, les tarifications publiques devraient toutes s'inspirer du principe général de la tarification sur la base des coûts de production.
Mais cette règle n'apparaissant pas explicitement dans le Traité, ce sera dans la régulation communautaire des secteurs concernés que le problème sera abordé. On le retrouvera par exemple au chapitre 10, à propos de la politique de l'énergie.
5. Les interventions sur le marché d'un produit vont poser des problèmes tout à fait différents suivant qu'il s'agit d'un secteur abrité ou exposé.
Si le secteur est abrité (logement, certains serces personnels), il n'y a pas de marché européen et la coexistence d'attitudes nationales différentes ne crée a priori pas de perturbations.
Il en va tout autrement pour les secteurs exposés. Il n'y aura marché unique que s'il y a unicité de prix sur ce marché : on ne peut donc concevoir que certains gouvernements agissent directement sur le niveau des prix ; si une telle action est pratiquée, elle doit l'être à un niveau communautaire (cas actuel de la politique agricole commune).
6. Dans la mesure où la politique de concurrence restreint la marge de jeu des entreprises, l'existence de politiques différentes selon les pays risque de fausser les conditions de concurrence dans l'ensemble de l'économie communautaire. Il était donc impossible de laisser se perpétuer une telle diversité. Une solution aurait consisté à introduire une seule et unique politique de concurrence dans l'ensemble de la Communauté ; mais, partant d'une situation où un pays, la rfa, avait une politique assez stricte (en application de sa philosophie générale de l'économie sociale de marché) et un autre, l'Italie, n'en avait aucune, la définition de cette politique unique n'aurait pu être qu'un compromis moyen, considéré comme très insuffisant par la rfa. On a alors adopté une autre solution, celle de la coexistence de politiques nationales (ou éventuellement de leur absence) s'appliquant à tous les cas relevant du seul territoire national et d'une politique communautaire concernant les cas « qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun » (art. 85) ou qui mènent « une ou plusieurs entreprises à exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci » (art. 86).


Chaque Etat conserve ainsi la possibilité de se définir (et de modifier) sa propre politique de concurrence (ainsi l'Italie ensage depuis quelques années de se doter enfin de règles nationales), et chaque entreprise est soumise à la fois à la politique nationale (lorsqu'elle existe) et à la politique communautaire.
L'expérience a montré qu'un tel compromis est able, mais pose néanmoins des problèmes de cohérence qu'il faudra bien régler (cf. chap. 9).

C / LA DISPARITION DES COMPÉTENCES NATIONALES SUR L'ORGANISATION DES RELATIONS INTERNATIONALES

L'essence d'un marché commun est qu'il forme un ensemble homogène défini de façon unique s-à-s de l'extérieur. Cela signifie non seulement l'existence d'un tarif douanier unique, mais des positions communes sur tous les sujets concernant les relations avec le reste du monde. Les pays membres de la CEE ont ainsi perdu leurs compétences s-à-s de l'extérieur, au profit d'une politique commerciale commune, qui sera examinée dans la troisième partie.

RÉSUMÉ
► 1. La e économique et sociale se déroule et les décisions se prennent dans un enronnement institutionnel déterminé par des lois et règlements. Motivés par le souci général d'organiser une société de droit, ces actes reflètent la volonté politique et sociologique de la nation de prilégier certaines caractéristiques du fonctionnement de la société.
► 2. Le bon fonctionnement des marchés ne va pas de soi : des actions peuvent être nécessaires pour le garantir (politique de concurrence). D'autre part, même si le marché fonctionne bien, les résultats peuvent paraitre insatisfaisants au vu de critères sociaux ou politiques ; le gouvernement peut alors intervenir pour modifier les prix et quantités d'équilibre ; mais souvent cela ne va pas sans susciter des effets pervers.
► 3. Le mouvement actuel est très général en faveur d'une certaine déréglementation, concernant aussi bien les réglementations générales que les contrôles plus spécifiques. Mais la réalité est nuancée, car des réglementations et interventions publiques demeurent nécessaires. L'évolution raisonnable est ainsi à base à la fois de déréglementations et de reréglementations, mais moins nombreuses et plus souples.
► 4. Même si l'Europe connait un large consensus sur des éléments fondamentaux de la e en société, il reste place pour de substantielles disparités, notamment dans les modalités pratiques ; ceci se reflète aussi bien dans le droit commercial ou le droit du travail que dans l'élissement de normes, dans les mécanismes de sécurité sociale, dans les interventions sur les marchés.
► 5. A l'intérieur de la Communauté, les tentatives d'harmonisation pour supprimer ces disparités ont largement cédé la place à la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle, beaucoup plus souple et préservant la diversité des sions politiques et sociologiques sur le fonctionnement de la société.





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