IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit administratif icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit administratif

Avant la constitution de i958

Avant la constitution de i958
Aucune matière n'échappait par nature A  l'emprise du législateur : ainsi le voulait l'impérialisme de la loi issu de la pensée révolutionnaire (voir J.-J. Rousseau et la déclaration de 1789) cl confirme par tout le libéralisme du xix1' siècle. De plus, certaines matières étaient réservées au pouvoir législatif, notamment tout ce qui concerne les libertés publiques : l'état des personnes (nom, état civil, domicile) ne pouit AStre régique par la loi ; les impôts et les taxes assimilées ne pouient AStre levés qu'en vertu d'une loi; les pénalités ne pouient AStre instituées que par la loi (nullum crimen, nulla paene sine lege), etc.
Toutefois, cette souveraineté de la loi n'était pas absolue. Trois pratiques l'aient limitée.
a) Dès le début du XXe siècle, le Conseil d'état reconnut l'existence et la lidité de règlements pris par une autorité administrative, non pour assurer l'exécution d'une loi, mais en vertu de ses pouvoirs propres. Ainsi le président de la République a-t-il compétence pour fixer par décret les règles relatives A  la circulation des véhicules automobiles, notamment pour imposer l'exigence d'un permis de conduire3. II entre également dans ses attributions d'ésectiuner, en cas de circonstances exceptionnelles, la procédure de la communication du dossier aux agents menacés d'une sanction disciplinaire4. En bref, l'Administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public et le fonctionnement des services publics : c'est ainsi qu'il faut comprendre la mission générale d'assurer l'exécution des lois dont la chargent la Constitution et les lois. Affirmer qu'elle appartient au pouvoir exécutif'ne signifie nullement qu'elle doit se contenter d'exécuter, cas par cas, les dispositions des textes législatifs ; tout au contraire, elle pourvoit, mASme par des décisions sans préalable législatif, A  l'ensemble des besoins d'intérASt général.
Une jurisprudence plus récente relative A  la grève confirme ces arrASts anciens. Le préambule de la Constitution de 1946 consacre l'existence du droit de grève pour tous les trailleurs et, donc implicitement, pour les agents publics. Mais il précise que ce droit -s'exerce dans le cadre des lois que le réglementent-. Or le législateur n'a pas rempli la mission qui lui est ainsi confiée par le constituant. Le Conseil d'Etat admet donc qu'il - appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-mASme, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue- des limitations au droit de grève dans les services publics. Quand, plus tard, le législateur se décide A  intervenir dans ce domaine, le juge prend prétexte du caractère partiel de la loi pour maintenir sa jurisprudence. Et il ne l'abandonne mASme pas quand la Constitution de 1958 donne compétence au législateur pour -fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'état-, ce qui inclut les règles relatives A  la grève : malgré cela, si la loi est défaillante, un règlement peut intervenir régulièrement A  sa place5.
b) D'autre part, lorsque la procédure parlementaire ne permit plus l'élaboration de tous les textes nécessités par les interventions de plus en plus nombreuses de l'état, la technique des lois de pleins pouvoirs apparut : le parlement confie au gouvernement le pouvoir de modifier la loi par des décrets que l'on appelle des décrets-lois. Par exemple, dans une crise grave, le parlement, par une loi du 3 août 1926 chargea le président de la République de faire des économies, au besoin en modifiant la loi par voie de décrets qui doivent seulement AStre soumis A  la ratification du parlement, et ce jusqu'au 31 décembre 1926. Ainsi se poursuivit une pratique qui ait commencé pendant la Première Guerre mondiale et qui est considérée par certains juristes comme l'origine d'une vérile coutume modifiant les lois constitutionnelles de 1875 (applications en 1934, 1937, 1939).
La Constitution de 1946 réagit et son article 13 précisa que l'Assemblée nationale qui vote seule la loi ne peut déléguer ce droit. Pourtant, les pratiques antérieures se maintinrent et, consulté par le gouvernement, le Conseil d'état, dans un avis du 6 février 1953, en admit la régularité. Certes les constituants -ont entendu interdire le recours aux décrets, pris en vertu des lois de pleins pouvoirs-. Toutefois, -le législateur peut, en principe, déterminer souverainement la compétence du pouvoir réglementaire- et donc décider des matières qui relèvent de ce dernier. Dès lors, les décrets pris en ces domaines -peuvent modifier, abroger ou remplacer les dispositions législatives-. Deux principes limitent pourtant ces délégations : -elles seraient irrégulières si, par leur généralité ou leur imprécision, elles manifestaient la volonté de l'Assemblée nationale d'abandonner au gouvernement l'exercice de la souveraineté nationale- ; elles doivent, d'autre part, laisser intacte la compétence de la loi pour des matières qui lui sont réservées, -soit en vertu des dispositions de la Constitution, soit par la tradition républicaine-7.
c) Enfin, une loi du 17 août 1948 dressa une liste des matières -ayant par nature un caractère réglementaire- : le gouvernement peut abroger, modifier ou remplacer les dispositions législatives en ce domaine, A  la condition de procéder par décret en Conseil d'état. Cette solution n'était certainement pas conforme A  la Constitution de 1946 et elle soule de nombreuses difficultés pratiques, car le législateur qui s'était dessaisi d'une partie de sa compétence pouit toujours la reprendre en modifiant la liste élie par la loi de 19488.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter