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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'- intériorisation - de la procédure de règlement des différends

' Les organisations internationales techniques, notamment celles qui ont une vocation économique, possèdent, par des mécanismes dirs, le pouvoir de régler les différends qui opposent deux ou plusieurs de leurs Etats membres entre eux ou mASme qui les opposent A  l'un de leurs membres.

1 ' Le règlement des différends entre un pays membre et l'Organisation internationale concernée.

' Ce cas de ure est rarement précisé par les chartes constitutis des Organisations internationales. De tels litiges relènt bien sount davantage de l'ordre politique que juridique. Ce type de difficultés est, en général, réglé par des négociations diplomatiques directes (voir infra nA° 1372 et s.) ou parfois par le recours au juge de La Haye par le biais de la procédure de l'avis consultatif ' si toutefois elle est possible (voir infra nA° 1458 et s.) '. Enfin, A  la limite, s'il s'agit d'un conflit majeur, l'issue pourra résider dans le retrait de l'Organisation internationale concernée.

' Parfois, cependant ' c'est le cas du F.M.I., de la Banque Mondiale, du F.I.DA., de la Comnie Inter-arabe pour la garantie de l'instissement ou des banques régionales de déloppement ', cette hypothèse est expressément envisagée : il est alors prévu que le différend en cause entre le pays membre et l'institution pourra AStre réglé par la voie de l'interprétation officielle (voir supra, nA° 1350). Autrement dit, ce pouvoir d'interprétation va jouer deux rôles différents : il peut, d'une part, contribuer au déloppement du pouvoir réglementaire de l'institution et il fera alors partie de son pouvoir - quasi législatif - (voir supra, nA° 601 et s.) ; mais, d'autre part, il pourra aussi rentrer dans sa fonction - quasi judiciaire - dans la mesure où il lui permet de régler un différend qui l'oppose A  l'un de ses membres. A titre d'illustration typique de cette dualité de la fonction interprétati d'une Organisation internationale, il convient de citer le conflit - exemplaire - qui opposa la Tchécoslovaquie au F.M.I. dans les années 1950. C'est ainsi que lorsque la Tchécoslovaquie a été expulsée du Fonds monétaire international en 1954, elle le fut A  la suite d'un contentieux qui l'opposa au Fonds sur la portée de ses obligations monétaires. Le F.M.I. rendit tout d'abord une - interprétation officielle - au terme de laquelle il apparaissait clairement que ce pays n'avait pas respecté ses engagements A  l'égard du Fonds. Aucune solution du conflit n'étant en vue, le F.M.I. nota que la Tchécoslovaquie remplissait les - conditions objectis - de nature A  entrainer son - retrait forcé -, c'est-A -dire son expulsion de l'Organisation, ce qui fut fait quelques mois plus tard (sur cet épisode, voir D. Carreau, Le Fonds Monétaire International op. cit., pp. 52-53 et 103-l04).

' On notera pour terminer que ce règlement purement interne des différends entre pays membres et certaines Organisations internationales ne joue plus lorsque le pays en cause cesse de faire partie de l'institution. Dans une telle hypothèse, il est alors prévu un recours A  la technique classique de l'arbitrage (voir infra nA° 1392 et s.). Cette situation s'explique fort bien dans la mesure où un pays se retirant de ce - club - qu'est une Organisation internationale, aucun esprit de compromis ou de coopération n'est A  attendre de sa part : dès lors il est logique de faire appel A  un tiers (l'arbitre international) pour régler définitiment le contentieux (sur les dispositions du F.M.I. en la matière, voir D. Carreau, op. cit., p. 104).

2 ' Le règlement des différends entre les pays membres d'une d'une Organisation internationale.

' L'hypothèse est ici entièrement différente car l'Organisation n'est plus - partie - au différend en cause, elle sert seulement de cadre A  la procédure de règlement. De nombreuses Organisations internationales économiques prévoient des dispositions plus ou moins élaborées pour le règlement de tels différends, procédure qui demeurera toujours interne : il en va ainsi du G.A.T.T., de TA.E.L.E., de la Comnie Inter-arabe de garantie de l'instissement ou des Accords sur les produits de base par exemple (voir Droit international économique, op. cit., passim).
Il est impossible de rentrer ici dans le détail de toutes ces procédures. Notons seulement, pour simplifier, qu'il est loisible d'en distinguer plusieurs phases marquant une implication croissante de l'Organisation internationale.
Tout d'abord, on essaie d'arrir A  un règlement amiable entre les parties en litige, les discussions se déroulant dans le cadre et sous les auspices de l'institution en cause. En cas d'échec de cette première phase des négociations, l'institution va proposer son interntion soit comme simple organe d'enquASte (système des - panels - ou des -groupes de travail- du GA.T.T.) soit éntuellement comme - conciliatrice -. Enfin, elle pourra internir - au sommet - en proposant par son organe le plus élevé une solution aux parties contractantes par le biais d'une recommandation qui, si elle n'était pas respectée, pourrait AStre assortie de sanctions (pour la description de cette procédure, voir Th. Flory, Le GATT, Paris, 1968, pp. 66-78 ; pour un exemple concret, voir D. Vignes, La guerre des poulets, A.F.D.I. 1963, p. 473).
En bref, on se trou devant des procédures qui se caractérisent par leur très grande souplesse, leur absence de formalisme et de juridictionnalisation, ce qui ne ut pas dire qu'elles ne présentent pas d'efficacité, loin de lA  !



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