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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La jurisprudence - les normes subsidiaires

' Il convient tout d'abord de faire une distinction liminaire entre les décisions judiciaires internes et celles qui sont rendues par les tribunaux internationaux ' C.IJ. ou tribunaux arbitraux '. Les premières ne jouent qu'un rôle très marginal ; elles sont utilisées pour prouver la pratique des Etats, c'est-A -dire comme moyen de détermination d'une règle non écrite du droit international, coutume ou principes généraux.

' Cela étant, ce qu'il convient ici d'examiner, c'est le rôle des décisions judiciaires internationales dans la formation du droit international. On se contentera également de présenter quelques remarques générales en distinguant, d'une part, le rôle des décisions et avis de la Cour de La Haye et, d'autre part, le rôle des sentences arbitrales, les premiers bénéficiant d'une attention' privilégiée en raison de l'autorité morale et du prestige de la C.P.J.I. puis de la C.IJ.

1 ' Le rôle des arrASts et avis de la Cour de La Haye (C.PJ.I. et C.I.J.).

' Trois points sont ici A  noter. Tout d'abord les arrASts de la Cour n'ont qu'une portée relative, de mASme que les avis consultatifs, mais, bien sûr, A  un autre niveau. Toutefois, il existe une continuité judiciaire A  laquelle la Cour s'est montrée, dans l'ensemble, très attachée. Enfin, les arrASts et avis consultatifs de la Cour ont exercé et exercent encore une influence décisive sur le développement du droit international.

a) La relativité des arrASts et avis de la Cour.

' C'est, bien entendu, le cas des avis consultatifs. Ils ne lient ni en effet les institutions qui les ont demandés, ni a fortiori, les Etats. Cependant, ils possèdent un grand poids moral (voir infra, nA° 1458 et s.).
Les arrASts, c'est-A -dire l'activité de la Cour dans sa fonction con-tentieuse ont, eux, une portée obligatoire, mais relative pour les seules parties au litige (art. 59 du Statut de la C.IJ.) (voir aussi infra, nA° 1440 et s.).
Ceci semble indiquer que le juge international n'est pas amené A  rendre des - arrASts de règlement -, comme cela est interdit au juge franA§ais par l'article 5 du Code civil par exemple. Cela signifie certainement que la règle de common law, dite du - stare decisis -, selon laquelle les Cours inférieures sont liées par les - décisions de principe - des Cours supérieures (et il faut noter ici que ce principe traditionnel est d'application moins stricte aux Etats-Unis qu'en Grande-Bretagne), ne préside pas au fonctionnement de la Cour internationale de justice. Celle-ci n'est pas liée par ses propres décisions antérieures. Toutefois, de tels précédents ne sont pas sans valeur dans la mesure où les Cours, en particulier celle de La Haye, sont toujours sensibles A  la continuité de leur jurisprudence.

b) La continuité judiciaire.

' Comme l'a noté Lauterpacht, - La pratique de se référer A  ses décisions antérieures est devenue l'un des traits les plus caractéristiques des arrASts et avis de la Cour - (op. cit., p. 9).
Dès le début, la Cour permanente de justice internationale pratiqua la référence systématique A  ses décisions antérieures ; elle s'appuya sur ses décisions préalables pour conforter son point de vue dans telle ou telle affaire. - Comme la Cour a eu l'occasion de le préciser dans ses arrASts et avis antérieurs - constitue la formule classique employée par la C.P.J.I. comme par la C.IJ. pour illustrer cette - continuité - judiciaire. Parfois, la Cour peut se montrer plus précise encore en se référant A  l'une de ses décisions passées : ainsi dans l'affaire de certains intérASts allemands en Haute-Silésie polonaise, la C.P.J.I. s'estimait fondée A  affirmer que - rien (n'avait) été allégué dans la présente procédure qui puisse ébranler l'opinion de la Cour A  ce sujet - (telle qu'elle avait été formulée dans son avis consultatif nA° 6 précédent) (Sér. A, n- 7, (1926), p. 31).
Cette pratique a été suivie aussi avec constance par la Cour internationale de justice. Soit celle-ci s'est appuyée sur ses propres décisions : ainsi, dans l'Avis consultatif de 1954 sur les effets des jugements du tribunal administratif des Nations Unies, la Cour fit expressément référence A  son autre Avis consultatif de 1949, dans l'affaire du Comte Bernadotte (Rec. 1954, p. 56). Soit la Cour internationale de justice s'est appuyée sur les décisions de la C.PJ.I. ; par exemple, dans son Avis consultatif de 1948 sur les conditions d'admission, la C.IJ. fit référence A  la pratique constante de la Cour permanente de justice internationale dont il convenait, A  ses yeux, de ne pas se départir en matière d'usage de travaux préparatoires (p. 63). Plus récemment encore, la Cour internationale de justice, dans l'affaire du plateau continental de la Mfr du Nord, devait reprendre, sur la coutume, les mots mASmes employés par la C.PJ.I. dans l'affaire du - Lotus - (nA° 78, voir aussi supra, hA° 689).

c) Une profonde contribution au développement du droit international.

' La Cour de La Haye a, tout d'abord, contribué au développement du droit international en reconnaissant l'existence de règles non écrites (coutumes) qui se voyaient ainsi - officialisées - par la plus haute instance judiciaire internationale.
La Cour de La Haye a aussi constitué ' et constitue encore ' une source d'inspiration pour les rédacteurs des traités internationaux de codification, A  commencer par la GD.I. On en a déjA  rencontré plusieurs exemples. Ainsi, dans son avis consultatif relatif aux réserves A  ta Convention sur le génocide de 1951, la Cour a employé des formules qui se retrouvent mot pour mot dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ainsi celle relative A  l'admissibilité des réserves en fonction de - l'objet et du but - du traité ' voir supra, nA° 320).
Ainsi également, dans l'affaire des pAScheries de 1951 qui opposa la Grande-Bretagne A  la Norvège, la Cour employa des expressions qui devaient AStre intégralement reprises par la Convention de Genève de 1958 A  propos de la délimitation des espaces maritimes, celle-ci devant suivre la - ligne générale de la côte -.
Les arrASts et avis consultatifs de la Cour jouissent également d'une grande autorité morale pour tous les tribunaux internationaux A  commencer par les tribunaux administratifs. Cette autorité existe également pour les tribunaux arbitraux. Cependant, les tribunaux arbitraux se sentent plus libres A  l'égard de ce qu'a pu décider, dans le passé, la Cour internationale de La Haye. C'est ainsi, par exemple que, dans la sentence Dupuy, souvent citée, l'arbitre estima que certaines décisions antérieures de la Cour permanente de justice internationale ne représentaient plus exactement l'état du droit international contemporain et que - l'analyse juridique (s'était) beaucoup affinée - depuis lors. (Il s'agissait des célèbres affaires de 1929 relatives aux Emprunts serbes et brésiliens. Voir le A§ 29 de la sentence et voir aussi supra, nA° 453).


2 ' Le rôle des tribunaux arbitraux.


a) Leur faible incidence sur les décisions de la Cour de La Haye.

' La Cour de La Haye (C.PJ.L, C.IJ.) s'est très rarement référée A  des sentences arbitrales précises. H. Lauterpacht, dans son livre précité, n'en cite que trois cas. On notera, par exemple, que dans l'affaire Nottebôhm, la Cour internationale de justice se référait au célèbre arbitrage de V - Alabama - (voir exceptions préliminaires, Rec. 1953, p. 119). Le plus souvent, la Cour de La Haye n'a fait que se référer A  la -jurisprudence des tribunaux arbitraux-, sous cette forme générale et indifférenciée. Il en fut ainsi, par exemple, dans l'affaire de t'usine de Chorzow (Sér. A, nA° 17, 1928, p. 31) ou dans l'affaire du - Lotus - où la Cour fit une allusion, plus vague encore, aux décisions des - tribunaux internationaux - (Sér. A, nA° 9, 1927, p. 28). La C.I.J. suivit la mASme approche que sa devancière et se contenta de références d'ensemble A  la jurisprudence arbitrale et cela sans autre précision.
Il convient enfin de noter que l'utilisation de la jurisprudence arbitrale par la Cour de La Haye a été très - orientée - : elle s'en est en effet servie pour conforter .son propre point de vue afin d'affirmer l'existence ' ou l'inexistence ' d'une règle non écrite déterminée du droit international.

b) Une contribution substantielle au développement du droit international.

' On peut faire ici les mASmes remarques que précédemment. En effet, les sentences rendues par les tribunaux arbitraux ont contribué A  la détermination, notamment, des règles non écrites du droit international, règles coutumières et aussi principes généraux du droit. Toutefois, il existe un très grand nombre de sentences arbitrales rendues dans les forums très différents (C.I.R.D.I., C.C.I., ou arbitrages ad hoc) ; de la sorte celles-ci sont loin de présenter une complète uniformité dans leurs analyses du droit international et dans les solutions qu'elles retiennent. Ce - phénomène de discordance - explique que les sentences arbitrales jouissent, en général, d'une autorité moindre que les arrASts ou avis consultatifs de la Cour de La Haye.

' En dépit de cette dernière et évidente faiblesse, on ne peut s'empAScher de remarquer le renouveau de l'arbitrage (voir infra, nA° 1395) et partant le rôle croissant des tribunaux arbitraux A  mesure du déclin certain de la Cour internationale de Justice (voir infra, nA° 1464 et s.). L'arbitrage est devenu le mode de règlement de prédilection des différends d'ordre économique ou technique ; il est de plus le seul qui présente la souplesse nécessaire pour trancher des conflits entre acteurs de la société internationale possédant des statuts juridiques différents (Etats, - entités publiques - internationales et personnes pries).



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