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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les moyens de pression de nature économique



Les moyens de pression de nature économique
' Ces moyens de pression de nature économique sont très nombreux et modulés. Ils s'analysent soit dans la suppression ou la suspension d'avantages accordés antérieurement, soit dans l'imposition de vériles sanctions.



1 ' La suppression ou la suspension d'avantages économiques.

' Ici encore, il existe toute une panoplie de possibilités dont on se bornera A  ne donner que quelques exemples significatifs.
Il peut s'agir, tout d'abord, de la dénonciation de traités A  portée économique et qui accordent des avantages ou des concessions aux ressortissants du pays - fautif -. C'est ainsi, par exemple, que le traitement de la nation la plus favorisée pourra ne plus AStre appliqué, que les droits de douane pourront AStre augmentés, que des barrières non-tarifaires pourront AStre instituées, que des instissements pourront AStre nationalisés A la limite, une rupture totale des communications terrestres, aériennes ou maritimes pourra AStre décidée. Ici encore, pour l'essentiel, c'est en agissant sur des intérASts économiques privés que les Etats espèrent obtenir satisfaction A  l'encontre d'un pays tiers auquel certains actes illicites sont reprochés.
Ces pressions peunt aussi prendre la forme de refus de l'octroi de prASts ou d'assistance économique. En particulier, si des prASts ont déjA  été accordés, les tranches futures ne seront pas rsées par les Etats, les Organisations internationales ou les personnes privées concernées. L'exemple le plus célèbre de ce type de moyen de pression nous est fourni par le refus des Etats-Unis ' puis de la Banque Mondiale ' de financer le barrage d'Assouan afin d'infléchir la politique suivie par le gournement égyptien d'alors.
Ces pressions peunt aussi consister dans la diminution du volume des échanges (réduction des exportations comme des importations). Ainsi, la manipulation des contingentements fut, par exemple, la première réaction des Etats-Unis A  la suite des nationalisations initiales de biens américains décidées par le nouau régime castriste A  Cuba : les Etats-Unis commencèrent par limiter le volume (quota) de sucre cubain qui pouvait AStre importé pour AStre ndu sur le marché américain qui constituait, A  l'époque, son plus important débouché.


2 ' L'imposition de sanctions économiques.


' Ces sanctions économiques font actuellement l'objet de discussions passionnées dans leurs rapports ac la prohibition générale du recours A  la force dans l'ordre international. Certains, en effet, estiment que de telles pressions seraient en elles-mASmes constitutis de - coercition économique - qui ne serait ainsi qu'une manifestation particulière de la force dans les relations internationales, celle-ci étant, dans toutes ses formes, interdite par la Charte de l'O.N.U. (article 2, A§ 4). Or, la définition de l'agression qui a été officiellement adoptée dans le cadre de l'O.N.U. en 1974, fait exclusiment référence A  ses aspects militaires et laisse de côté les autres formes qu'elle serait susceptible de revAStir (voir l'article de J. Zourek, A.F.D.I. 1974, 9). En revanche, il existe un bon nombre de résolutions de l'Assemblée Générale de l'O.N.U. qui condamnent toutes les formes de contrainte dans la vie internationale A  commencer ' ou presque ' par la - coercition économique -, mASme si ce dernier concept demeure d'une grande imprécision (voir par exemple, l'article 42 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée par l'Assemblée Générale de l'O.N.U. en décembre 1974 A  une large majorité mais non par consensus il est vrai) (voir en général. Economie coercion and the new international économie order, éd. par R. Lillich, Charlottesville, 1976).
Si on laisse de côté ce grand débat, les sanctions économiques peunt AStre décidées soit par des personnes privées, soit par des Organisations internationales, soit, bien entendu, par les Etats.

a) Les sanctions émanant de personnes privées.

' Les plus courantes prennent la forme soit de refus de nte (embargo) ou d'accorder un prASt, soit de refus d'acheter (boycott), A  des entreprises d'un pays déterminé. Les entreprises peunt également décider de ne pas instir dans tel ou tel pays ou de liquider leurs instissements passés.
Ces décisions peunt AStre prises par une personne privée isolée (le plus sount il s'agira de - grandes sociétés -, de - multinationales -) ou, pour leur donner plus de poids, elles peunt AStre adoptées de faA§on concertée dans le cadre de - sectiunels - ou mASme d'une manière toute informelle.
Ces sanctions économiques peunt constituer des moyens de pression très efficaces A  rencontre d'Etats ne respectant pas ' ou menaA§ant de ne plus respecter ' leurs engagements internationaux A  l'égard de ces personnes privées.

b) Les sanctions émanant d'organisations internationales.

' Sans doute, des mesures de ce type constituent-elles le moyen privilégié d'action des Organisations internationales, pour contraindre leurs pays membres A  respecter leurs obligations statutaires (voir infra, nA° 1360 et s.).
Mais ici l'hypothèse est différente. Il convient d'examiner les sanctions économiques qui peunt AStre éntuellement décidées par les Organisations internationales A  - titre extérieur - et non - A  titre interne - : autrement dit, des sanctions économiques pourront AStre introduites pour contraindre certains Etats ' membres ou non membres de l'organisation concernée ' A  respecter leurs obligations internationales générales ou A  mettre fin A  leurs manquements. Ces sanctions économiques ont ici pour but d'assurer la défense des intérASts de la communauté internationale prise dans son ensemble et non pas ceux d'une institution particulière.


C'est ainsi par exemple que le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies peut décider de sanctions économiques au titre du chapitre VII en cas de - menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression - (voir l'art. 41).

' Ces sanctions économiques ont été utilisées une seule fois dans toute l'histoire de la Charte contre la Rhodésie du Sud lorsqu'elle proclama unilatéralement son indépendance en 1965. Des sanctions économiques partielles furent d'abord décidées par le Conseil de Sécurité en 1966 pour AStre généralisées en 1970. Elles furent levées en décembre 1979 lorsque le - problème rhodésien - connut une solution politique d'ensemble. Or, force est de constater que ces sanctions économiques demeurèrent tout aussi inefficaces que celles instituées par la Société des Nations contre l'Italie, lors de son agression contre l'Ethiopie en 1936. En théorie, tous les Etats ont été dans l'obligation de cesser toutes relations économiques ac la Rhodésie et de faire en sorte que leurs ressortissants respectent bien cet embargo. Mais, dans la réalité, de nombreux contacts économiques continuèrent A  se nouer ac la Rhodésie qui ne fut ainsi jamais mise - A  genoux - par les sanctions économiques de l'O.N.U. (voir P.M. Eisemann, - Les sanctions contre la Rhodésie -, Paris, Pédone, 1972 ; et A. Lowenfeld, - Trade control for political ends -, 1977, p. 259 et s.).

' Dans le mASme sens, on citera également les sanctions décidées par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Communauté Economique Européenne, le 18 mai 1980, A  l'encontre de l'Iran, A  la suite de la détention prolongée du personnel de l'Ambassade des Etats-Unis A  Téhéran. Après avoir caractérisé cette action iranienne de - violation flagrante du droit international - et afin de contribuer A  y mettre fin, les ministres décidèrent que : - Tous les contrats conclus après le 4 nombre 1979 ser(aient) frappés par (des) mesures d'embargo A  compter du 22 mai -. Furent ainsi désormais interdites A  partir du territoire communautaire, la nte ou la fourniture - de tous biens, de toutes marchandises et de tous produits, A  l'exception des denrées alimentaires, des médicaments et des fournitures A  objet strictement médical -, A  toute personne ou organisme iranien, ou se trouvant en Iran. De plus, aucun crédit ou prASt nouau ne serait accordé A  l'Iran. Enfin', les Neuf s'engageaient A  empAScher leurs ressortissants et leurs sociétés de passer de nouaux contrats de services pour la mise en ouvre de projets industriels en Iran. Ces sanctions ont été levées en janvier 1981 lorsque les diplomates américains ont été finalement relachés par les autorités iraniennes.
Plus près de nous encore, le Conseil des Ministres de la C.E.E. devait décider d'imposer des sanctions économiques A  rencontre de l'Argentine A  la suite de l'invasion des Malouines : en particulier, toutes les importations en pronance de ce pays devaient etre suspendues (Règlement du 16 avril 1982, J.O.C.E. L 102 du 16 avril 1982, p. 1 et L 136 du 18 mai 1982, p. 1 ; voir également J.L. Dewost, La Communauté des Dix et les - sanctions - économiques : de la crise iranienne A  la crise des Malouines, A.F.D.I. 1982, 215).

' En bref, les organisations internationales peunt contribuer au respect de l'application du droit international - général - et en faire cesser les manquements en imposant des sanctions économiques. Cependant, les exemples passés n'incitent guère A  l'optimisme quant A  l'efficacité de telles sanctions.


c) Les sanctions imposées unilatéralement par les Etats.


' Les Etats peunt imposer des sanctions économiques partielles ou globales. Celles-ci peunt porter aussi bien sur les biens étrangers, privés ou publics situés sur le territoire de l'Etat victime de la violation du droit international. Ces sanctions peunt affecter également les relations économiques entre les pays concernés.

I) ' Les sanctions portant sur les biens étrangers privés ou publics.

' Lorsqu'un Etat déterminé A agit contrairement au droit international, l'Etat lésé B peut faire usage ' et certains l'ont fait extensiment ' de ce type de sanctions qui connaissent toute une subtile gradation. D'abord, l'Etat lésé peut - geler - les avoirs officiels (mobiliers ou immobiliers) de l'Etat auteur du dommage et qui viendraient A  se trour sur son territoire. On rappelle qu'une mesure de ce type fut décidée par les Etats-Unis contre l'Iran, en nombre 1979, pour protester contre les mauvais traitements infligés par l'Iran au personnel diplomatique américain A  Téhéran. Puis ' phase supplémentaire ', on peut aller au-delA  et confisquer les biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat étranger situés sur le territoire national. Ensuite ' phase encore supérieure de l'escalade ', l'Etat lésé pourrra s'attaquer aux biens des individus, des personnes privées. Ceux-ci pourront connaitre le mASme sort que les avoirs publics : gel, séquestre ou confiscation.

II) ' Les sanctions portant sur les relations économiques internationales.

' Les Etats, pour des motifs dirs, y compris la violation du droit international, ont le droit de défendre leur - sécurité nationale -, leurs intérASts vitaux essentiels, et, A  cette fin, ils peunt AStre en droit d'utiliser l'arme économique. Cette possibilité d'y recourir est d'ailleurs largement reconnue par le droit international économique conntionnel : il s'agit mASme lA  de dispositions traditionnelles que l'on rencontre dans les traités bilatéraux A  portée économique ou mASme au sein d'organisations internationales comme le G.A.T.T. ou le F.M.I. (voir D. Carreau, Th. Flory et P. Juillard, - Droit international économique, op. cit. pp. 122, 185, 281, 305, 377).


LA  encore, en matière de sanctions portant sur les relations économiques internationales, la panoplie est extrASmement ourte. On se bornera A  en mentionner un certain nombre d'exemples typiques. Un Etat peut ainsi agir dans le domaine des instissements privés : il peut interdire A  ses nationaux d'instir dans un pays déterminé ou leur ordonner de mettre fin A  leurs instissements. Dans le domaine monétaire, l'Etat peut refuser d'accepter des paiements libellés dans une monnaie déterminée. Il peut également refuser ou restreindre les paiements en direction de ce pays. En matière d'instissements publics, un Etat peut refuser qu'un pays tiers fasse appel A  son épargne locale en lanA§ant un emprunt sur son marché financier.
En matière commerciale, un Etat peut refuser d'autoriser les ntes faites par ses nationaux A  des ressortissants d'un pays tiers qui ne respecte pas ses obligations internationales A  son égard. De telles pratiques d'embargo peunt AStre de nature globale ou seulement sélectis. Elles ont été assez fréquentes depuis la fin de la seconde guerre mondiale et constituent encore un élément nole des relations Est/Ouest (voir Droit international économique, op. cit. pp. 377-381). On peut également citer l'embargo pétrolier - sélectif - décidé en 1973 par les pays arabes exportateurs de pétrole pour inciter les pays tiers A  faire pression sur IsraA«l afin que ce pays se retire des territoires occupés illégalement A  la suite de la - guerre des six jours - de 1967. Enfin, l'embargo fut utilisé A  rencontre de l'Iran par les Etats-Unis A  la suite des mauvais traitements infligés au personnel diplomatique américain A  Téhéran (voir en général, L. Dubouis, - L'embargo dans la pratique contemporaine -, A.F.D.I. 1967, 99).
Toujours en matière de commerce international, les Etats peunt aussi refuser que leurs nationaux achètent des biens ou des services auprès de ressortissants de pays considérés comme ne respectant pas le droit international. Il s'agit lA  de l'opération inrse de celle précédemment évoquée, A  savoir le boycott. Les pratiques de boycott sont relatiment fréquentes dans les relations internationales de l'après-guerre. On les rencontre ainsi dans les relations Est-Ouest. Elles ont également été utilisées dans le conflit irano-américain précité de 1979-l981. Le cas actuel le plus caractéristique de -boycott international- est celui qui a été institué depuis plusieurs années par les Etats de la Ligue Arabe contre IsraA«l. Ainsi, un bureau spécial chargé d'assurer le boycott économique d'IsraA«l élit des - listes noires - d'entreprises qui font du commerce ac des ressortissants israéliens (boycott secondaire) ou ac d'autres sociétés qui, elles-mASmes ont des relations d'affaires ac des firmes ou individus israéliens (boycott tertiaire) (voir L. Luc-chini, - Le boycott - in - Aspects du droit international économique -, Paris, Pedone, 1972, p. 69 et s.).
Exemples concrets de sanctions économiques décidées dans un proche passé. Le 30 décembre 1981, les Etats-Unis décidaient de prendre des sanctions économiques A  rencontre de l'U.R.S.S. jugée responsable des - événements - en Pologne (interdiction de - Solidarité -, poursuite de ses membres, institution d'un régime militaire ac état de siège, etc.). Les mesures adoptées furent les suivantes : interdiction aux avions soviétiques de se poser sur le territoire américain, suspension des licences d'exportation pour des produits de haute technologie, suspension des négociations d'un noul accord maritime, refus de renouler les accords commerciaux nant A  expiration, embargo partiel sur les ntes de céréales.
Le 1" mai 1985, le Président des Etats-Unis annonA§ait tout un train de mesures analogues prises A  rencontre du Nicaragua accusé de troubler l'ordre régional et de ne pas respecter les droits de l'homme et libertés fondamentales. Ainsi, les droits d'accès pour les navires du Nicaragua dans les ports américains de mASme que les droits d'atterrissage pour les avions de ligne de ce pays étaient suspendus ; le traité bilatéral d'amitié, de commerce et de navigation (F.C.N.) fut également suspendu ; enfin, et surtout tous les échanges commerciaux entre les deux pays étaient stoppés (embargo commercial total). Amenée A  connaitre de ces mesures économiques, la C.I.J. devait reconnaitre dans son arrASt du 27 juin 1986 dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires du Nicaragua qu'elles ne sauraient constituer des - violations du principe coutumier de la non-interntion - (par. 245).
En bref, toutes ces mesures de contrainte économique sont censées poursuivre le mASme but : assurer l'application du droit international ou mettre fin A  ses violations. Le droit international coutumier les reconnait licites. Seul le droit international conntionnel est A  mASme d'en limiter l'exercice ' ce qu'il a tendance A  faire de plus en plus.





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