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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les recours contestés a  l'usage de la force armée



' Dans la pratique internationale, les Etats recourent souvent ou au moins prétendent recourir A  deux exceptions A  l'illicéité du recours A  la force, qui, pour eux, sont légales, car coutumières : l'intervention et les représailles.



1 ' L'intervention armée.

' Le mot mASme d'intervention est susceptible de receir des sens extrASmement variés : si l'on se réfère, par exemple, au - dictionnaire de la terminologie du droit international -, on n'en relève pas moins de sept. Il ne s'agira pas, ici, d'examiner la portée du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats tel qu'il résulte de la Charte des Nations Unies et tel qu'il a été examiné dans le cours de première année de -Relations internationales -. Il s'agira ici de l'envisager selon un sens plus restreint, A  sair celui de l'usage de la force armée par un Etat pour faire assurer le respect du droit international violé dans ses aspects fondamentaux par un Etat tiers. Un tel droit existe-t-il ? Quel est l'état de la pratique internationale actuelle ?

a) Existence ou inexistence d'un droit d'intervention armée pour assurer le respect des règles les plus fondamentales du droit international.
Ici, la plus grande prudence s'impose. La réponse A  cette question n'est pas simple et elle est A  apprécier en fonction des cas d'espèce. Il existe de forts arguments en faveur d'une réponse négative. Il en existe aussi, en revanche, qui militent pour une réponse positive.
I) ' L'inexistence du droit d'intervention armée.

' La négation d'un tel droit peut s'appuyer A  la fois sur les termes de la Charte de l'O.N.U. (art. 2, A§ 4), sur d'innombrables résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que sur l'arrASt de la Cour internationale de justice dans l'affaire du détroit de Corfou de 1949.
C'est ainsi, par exemple, que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 2131 adoptée le 21 décembre 1965 par 109 ix contre 0, avec la seule abstention de la Grande-Bretagne, prohibe toute forme et toute menace d'intervention armée dans les relations interétatiques. Aucune exception n'était envisagée A  cette interdiction, pas mASme celle où une telle intervention armée aurait été déclenchée pour faire assurer le respect du droit international.
La C.I.J., dans l'affaire du détroit de Corfou souvent citée, devait, dans les termes les plus larges et dénués d'ambiguïté, condamner cette pratique. On rappelle qu'elle eut ici A  apprécier le déminage autoritaire effectué par la marine britannique dans les eaux territoriales albanaises. La Cour s'exprima de la manière suivante : - Le prétendu droit d'intervention ne peut AStre envisagé que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l'Organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international - (p. 35). La condamnation parait sans appel. Est-ce, pour autant, clore le débat sur ce point ? Rien n'est moins sûr.


Ii) ' L'existence d'un droit d'intervention armée.


' L'existence d'un tel droit a été reconnue en des termes généraux, mais prudents, par Max Huber dans son arbitrage rendu dans l'affaire dite des biens britanniques au Maroc esnol (rapport du 23 octobre 1924, R.S.A., T. II, 632 et s.). Max Huber s'estimait fondé A  affirmer le principe suivant : - Il est incontesle qu'A  un certain point, l'intérASt d'un Etat de pouir protéger ses ressortissants et leurs bien doit primer le respect de la souveraineté territoriale, et cela mASme en l'absence d'obligations conventionnelles. Ce droit d'intervention a été revendiqué par tous les Etats: ses limites seules peuvent AStre discutées - (p. 641).
Sans doute y a-t-il lA , comme le notait la Cour internationale de justice en 1949, dans l'affaire du détroit de Corfou, la source d'abus possibles. Le droit d'intervention armée peut, en effet, donner prétexte A  des interventions injustifiées (de type politique par exemple) dans les- affaires des Etats ; il met en jeu des rapports de force directs dont les pays les plus faibles ont A  l'évidence tout A  craindre. C'est ce qui explique, en général, l'hostilité des pays en ie de développement A  l'existence d'un tel droit d'intervention armée. C'est ce qui explique aussi la position de principe de la C.IJ. dans l'affaire du détroit de Corfou précitée.

' Cependant, il est loisible d'envisager des cas extrASmes où le recours A  l'intervention armée ne serait pas illicite et serait justifié sur le du droit, pour peu qu'un ensemble de conditions strictes soit réuni.

' il devrait s'agir, tout d'abord, d'un - ultime recours - ; toutes les autres ies pacifiques devraient air été épuisées et l'Etat - fautif - devrait manifester un refus continuel et évident de bonne lonté pour arriver A  un règlement amiable. Alors l'intervention armée constituerait le palliatif de dernier ressort devant les insuffisances, les lacunes du droit international et afin d'en assurer le respect A  rencontre de l'Etat récalcitrant qui serait placé - hors la loi internationale -. On rappellera, en effet, qu'il n'existe pas de juridiction internationale obligatoire et que le recours au juge demeure fondé sur le consentement formel des Etats (ir infra nA° 1441 et s.).



' l'- intervention armée - ne devrait AStre licite que pour remédier A  une violation flagrante des normes les plus fondamentales du droit international. Il en irait ainsi, par exemple, en cas de traitement inhumain et dégradant des étrangers, de menaces d'extermination massive des étrangers, de séquestrations et jugements de diplomates tels que cela se produisit ou faillit se produire en Iran A  rencontre du personnel diplomatique américain, de violation systématique des normes du - jus cogens -, etc..

' l'intervention armée, pour AStre licite, devrait AStre également limitée et ponctuelle. Elle ne devrait en aucun cas prendre la forme d'une - guerre officielle -. C'est ainsi, par exemple, qu'il existe toute une panoplie d'opérations militaires appropiées A  la solution recherchée. Cela peut aller d'une simple opération aéroportée, A  l'occupation militaire de certains points du territoire étranger en passant par des démonstrations navales ou le blocus des côtes. Dans ce dernier cas, il s'agira d'un - blocus pacifique - consistant en des mesures navales destinées A  contrôler les communications maritimes d'un pays, ire A  les empAScher et qui ne doit pas AStre confondu avec le - blocus - traditionnel, qui, lui, constitue une - opération de guerre -. C'est ainsi, par exemple, que les Etats-Unis instituèrent, en 1962, un - blocus pacifique - de Cuba lors de la - crise des fusées - afin de contrôler la non-introduction de certains matériels de guerre A  Cuba en mASme temps que le démontage et la sortie de certains types de fusées installées par l'U.R.S.S. dans 111e. On rappellera que le blocus est une institution relativement ancienne. C'est ainsi qu'en 1902 les forces navales allemandes, anglaises et italiennes devaient - bloquer - les côtes du Venezuela afin d'obtenir le paiement par ce pays de certaines dettes.

' une telle intervention armée - licite - devrait AStre de type - ajusté -, nécessaire pour remédier A  la violation du droit international. Ce serait l'équivalent de la - règle de proportionnalité - qui est de nature coutumière en matière de représailles (ir infra nA° 1325). Autrement dit, les modalités de l'intervention armée doivent constituer le pendant de la violation du droit international A  laquelle on s'efforce de remédier.
Dans ces conditions ' et avec toutes ces limites ', il semble bien qu'une telle intervention armée ne puisse pas AStre considérée comme - illicite - au regard du droit international. La pratique des Etats, mASme contemporaine, va d'ailleurs clairement dans ce sens.

b) La pratique des Etats : une consécration certaine mais limitée.

' On a déjA  signalé précédemment les - interventions d'humanité - qui ont une longue histoire. (Pour une étude d'ensemble récente, ir N. Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity, M. Nijhoff, 1985). Il semble que ' sous des appellations diverses ' il s'agisse lA  d'une constante selon laquelle un Etat est fondé A  intervenir au besoin militairement pour protéger ses propres citoyens lorsque leur vie serait en danger dans un pays tiers. Cette justification fut avancée lors de l'opération aéroportée belgo-américaine de novembre 1964 A  Stanleyville pour protéger et sauver la vie de plusieurs milliers de civils de diverses nationalités tenus en otages par des rebelles congolais (ir M. Whiteman, International law, l. 5, 475-476). Dans le mASme sens, on peut également citer l'intervention armée des Etats-Unis A  Saint-Domingue en mai 1965, pour sauvegarder la vie des citoyens américains dans ce pays (ir RJ. Dupuy, - Les Etats-Unis, l'O.E.A. et l'O.N.U. A  Saint-Domingue -, A.F.D.I. 1965, 71, et surtout les es 75-78). Plus près de nous, on peut encore citer le célèbre raid israélien du 4 juillet 1976 sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda pour libérer les victimes d'un détournement d'avion.

' Autrement dit, lorsque des lois fondamentales de la société internationale ont été violées par un Etat, il semble air été admis que les Etats tiers concernés pouvaient faire cesser par la force armée ces manquements au droit international.
Plus généralement, et ici sans doute abusivement, les Etats ont mis en avant l'existence d'un droit d'intervention armée pour faire cesser tout manquement au droit international et non pas seulement les violations de ses normes les plus fondamentales. C'est ainsi, par exemple, que, lors de l'affaire de Suez en 1956, la France et la Grande-Bretagne ont soutenu que leur opération militaire déclenchée contre l'Egypte était destinée A  assurer la liberté de navigation dans le canal de Suez telle qu'elle était organisée par la Convention de Constantinople de 1888. Autrement dit, cette intervention militaire aurait eu pour seul but de faire respecter le droit international violé par l'Egypte A  la suite de la nationalisation du canal et des atteintes A  la liberté de circulation conventionnellement reconnue. Or, en l'espèce, cette argumentation ne fut pas acceptée par les Nations Unies en raison de son caractère - abusif -. En effet, si le droit d'intervention armée peut exister dans certains cas, les conditions de son utilisation doivent AStre extrASmement strictes et limitées A  des situations tout A  fait exceptionnelles, de faA§on A  prévenir les abus.



' Comme illustration régionale d'une telle incation abusive d'un droit d'intervention armée, il est loisible de citer la fameuse doctrine dite Brejnev ou de la - souveraineté limitée - selon laquelle l'Union soviétique et ses alliés posséderaient le droit d'intervenir militairement dans un pays du - bloc - afin d'assurer le maintien des - conquAStes du socialisme - au cas où il apparaitrait que celles-ci viendraient A  AStre menacées. Cette - doctrine Brejnev -, qui n'est pas sans équer la - Sainte Alliance - des années 1814-l822, fut inquée en 1968 pour justifier l'invasion de la Tchécoslovaquie et depuis août 1980 il y est fait de fréquentes allusions A  propos de la situation en Pologne. Il s'agit, A  l'évidence, d'une prétention parfaitement abusive et injustifiable sur le du droit (ir l'article de G. Fischer, Quelques problèmes juridiques découlant de l'affaire tchécoslovaque, A.F.D.I. 1968. 15 et surtout les es 23-36).
D'autre part, il est clair également que ce droit d'intervention armée peut trouver une justification a priori ou a posteriori si l'Etat concerné soit demande l'assistance militaire d'un pays tiers, soit la légalise après coup. C'est ce qui se passa en Tchécoslovaquie en 1968 et en Afghanistan en 1979 où les - nouveaux - gouvernements - régularisèrent - les interventions armées de 1TJ.R.S.S. dans le cadre d'un processus appelé ' sans doute par euphémisme ' - normalisation -. Elle devait d'ailleurs AStre nettement ' bien qu'implicitement ' condamnée par la C.IJ. dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci dans son arrASt du 27 juin 1986 qui refusa toute légalité internationale aux - interventions idéologiques -, par. 263 de l'arrASt. (Voir aussi supra, nA° 169).


2 ' Les représailles années.


' On est ici en présence d'actes qui, eux, sont contraires au droit international ' et c'est bien lA  ce qui les différencie des mesures de rétorsion (ir supra nA° 1291) ; mais ils ne constituent que la réponse A  des actes de mASme nature d'un Etat tiers, qui sont, eux-mASmes, illicites au regard du droit international. Autrement dit, c'est un exemple de l'application de la - loi du Talion - dans l'ordre international.
En recourant A  des mesures de représailles, l'Etat qui les met en ceuvre entend faire cesser une violation préalable du droit international ou obtenir une réparation adéquate. Ces représailles peuéconomiques, juridiques, ou surtout militaires. Les représailles peuvent s'analyser comme la mise en ouvre concrète de la notion de réciprocité, ou plus précisément du non-respect par une partie de ses engagements en cas de violation par une autre partie de ses propres obligations (exceptio non adimpleti contractus ' ir supra nA° 1030 et s.). Entendu dans ce sens, le droit de recourir A  des représailles n'est guère contesté. En revanche, et c'est le problème qu'il convient d'examiner, en va-t-il de mASme en cas de représailles - armées - ? Autrement dit, les Etats ont-ils le droit, en réponse A  une violation du droit international commise par un pays tiers, de recourir A  des mesures armées en guise de représailles ?

a) Une reconnaissance coutumière.

' Les - représailles armées - entre Etats sont apparues au xvine siècle pour se généraliser au début du xix- siècle lorsque les - représailles privées - eurent disparu. Auparavant, en effet, l'individu lésé, s'il recevait de la part de son Etat national des - lettres de marque et de représailles -, pouvait se faire justice lui-mASme et saisir les biens d'un autre individu ressortissant de l'Etat qui lui avait causé un préjudice. Dans ces conditions, l'apparition des représailles armées - publiques - constitua un progrès certain, la violence devenant alors dans l'ordre international comme dans l'ordre interne un monopole d'Etat. Les représailles armées sont devenues une institution coutumière, mais soumise A  des conditions précises. En l'espèce, l'affaire classique est celle de Naulilaa tranchée par une sentence arbitrale du 31 juillet 1928 entre le Portugal et l'Allemagne (R.S.A. t. II, 1027).


Les faits étaient les suivants. Le 19 octobre 1915, un fonctionnaire allemand et deux officiers de la colonie allemande du Sud-Ouest Africain étaient tués dans le poste portugais de Naulilaa en Angola. En représailles, le gouvernement allemand du Sud-Ouest africain ordonna A  ses troupes de détruire un certain nombre de forts portugais en Angola. Le Portugal protesta contre cette opération militaire allemande et estima qu'il y avait lA  matière A  engager la responsabilité de l'Allemagne A  raison des dommages causés dans ses colonies du Sud de l'Afrique. Les arbitres déterminèrent que le décès des agents allemands A  Naulilaa était dû A  une série de malentendus et que cet incident, sans doute déplorable, avait - un caractère nettement fortuit-. Dans ces conditions, ils furent amenés A  apprécier la licéité ou l'illicéité des actions armées déclenchées par les autorités allemandes A  titre de représailles. Le tribunal arbitral posa en des termes classiques les conditions de la licéité des représailles armées.
Il s'exprima dans les termes suivants : - La première condition sine qua non du droit d'exercer des représailles est un motif fourni par un acte préalable contraire au droit des gens -

Il ajouta :
- el) la représaille n'est licite que lorsqu'elle a été précédée par une sommation restée infructueuse. L'emploi de la force ne se justifie, en effet, que par son caractère de nécessité - Il affirma enfin :
2) - la nécessité d'une proportion entre la représaille et l'offense - (p. 1027-l028).
En l'espèce, le tribunal condamna les actions allemandes de représailles et estima qu'elles étaient illicites car ne remplissant pas ces conditions.
Il est loisible d'estimer que ces critères de licéité des représailles armées dans l'ordre international posés par cette sentence arbitrale, représentent bien l'état du droit coutumier en la matière. La représaille doit répondre A  une violation du droit des gens. La représaille doit AStre nécessaire. La représaille doit AStre proportionnelle A  l'offense.

' Il est bien clair que, dans le passé et mASme encore actuellement, les représailles armées ont été utilisées abusivement contre les Etats les plus faibles de la communauté internationale. On en donnera seulement deux exemples. Ainsi, en avril 1914, les Etats-Unis occupèrent le port de Vera-Cruz au Mexique A  la suite d'un refus par les autorités mexicaines locales de saluer le drapeau américain (Hackworth International law, l. I, 151, 1940). On en trouvera un exemple plus récent avec le raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth, qui détruisit le 28 décembre 1968 tous les avions appartenant aux lignes aériennes libanaises, et ceci en représailles contre une attaque commise le 26 décembre précédent par deux terroristes arabes A  Athènes contre un avion d'El Al, et qui avait fait deux morts (ir R.A., Falk, - The Beirut raid and the International law of retaliation -, A.J.I.L. 1969, 415 ; et surtout les es 428 et s.).

b) Licéité ou illicéité des représailles armées au regard de la Charte de l'O.N.U.

' Il semble bien ici que la réponse ne souffre aucun doute. Les - représailles armées - sont incompatibles avec l'interdiction du recours - A  la menace ou A  l'emploi de la force - contenue A  l'article 2, A§ 4 de la Charte. En clair, au vu de la Charte de l'O.N.U., il semble qu'un Etat ne saurait prétendre exercer un quelconque droit de représailles armées pour obtenir réparation ou pour faire cesser une violation du droit international. En revanche, si un Etat était victime d'une agression armée, son droit de recourir A  la force elle-mASme armée s'appuierait sur la notion de légitime défense (ir supra nA° 1309 et s.). Dans certains cas également, un Etat serait en mesure d'intervenir militairement pour faire respecter certaines normes fondamentales du droit international qui auraient été violées par un autre (ir aussi supra nA° 1316 et s.). Mais de telles situations doivent AStre distinguées des cas de représailles stricto sensu.
En dehors de la Charte elle-mASme, l'Assemblée générale a eu fréquemment l'occasion de confirmer cette condamnation des représailles armées comme réponse adéquate et licite A  une violation du droit international. C'est ainsi par exemple que la résolution 26 (XXV) de 1970 adoptée par consensus, interdit formellement les représailles armées (résolution du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre les Etats, A§ 1, 6e principe).
On peut noter également que les Etats, dans leur pratique contemporaine, ont reconnu l'illicéité des représailles armées en raison des dispositions de la Charte de l'O.N.U. Ainsi, les Etats-Unis d'Amérique, par exemple, ont - adopté la position catégorique selon laquelle les représailles impliquant le recours A  la force (étaient) illégales d'après le droit international - (ir AJ.I.L. 1979, 489).





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