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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La sentence arbitrale



1 ' La forme de la sentence.



' Initialement, les sentences arbitrales n'étaient pas motivées : c'était le cas A  l'époque où l'arbitrage était rendu par souverain. De nos jours, il n'en va plus de mASme et il s'agit lA  d'une condition essentielle A  leur acceptation par les parties en litige et donc, en dernière analyse A  leur bonne exécution.
La sentence est rédigée en la forme juridique, avec des motifs longuement développés et argumentes (voir l'art. 79 de la.Convention de La Haye de 1907). Elle est adoptée A  la majorité des arbitres, avec des possibilités d'opinions indiduelles ou dissidentes. Enfin, elle est lue en séance publique (art. 80 de la Convention de La Haye, de 1907).
En bref, il s'agit d'un acte juridictionnel solennel.

2 ' Les effets de la sentence.

' La sentence arbitrale, une foie rendue, est définitive et obligatoire pour les parties en litige : elle possède l'autorité de chose jugée (voir les articles 81 et 84 de la Convention de La Haye de 1907). Les parties doivent donc l'exécuter de bonne foi, ce qui est le cas le plus fréquent. Cependant, il n'existe pas de système d'exécution contraignante. L'article 13, al. 4 du Pacte de la S.D.N. semblait ouvrir toutefois une possibilité - institutionnelle - ; -Les membres de la S.D.N., disposait-il, s'engagent A  exécuter, de bonne foi, les sentences rendues, et A  ne pas recourir A  la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil (de la S.D.N.) propose des mesures qui doivent en assurer l'effet -. Rien de tel n'existe dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies. En revanche, l'article 39 de la Convention européenne de 1957 prévoit la saisine possible du conseil des ministres qui peut, A  la majorité des deux tiers, faire des recommandations appropriées en cas de non-respect d'une sentence arbitrale. Le plus souvent, quand un Etat refuse d'exécuter une sentence arbitrale, il maintient une telle position pour des motifs de droit, estimant qu'elle est affectée d'un ce qui la rend inopérante. Tel fut par exemple le cas de l'Argentine qui refusa, pendant un temps, d'exécuter la sentence rendue par la Reine d'Angleterre en 1977, au motif que celle-ci avait agi, entre autres, ultra petita (voir R.G.D.I.P. 1978, p. 636 et s.).

3 ' Les voies de recours contre la sentence arbitrale. a) Les fondements.

' Les fondements de recours éventuels contre une sentence arbitrale peuvent porter sur des ces soit externes, soit internes.
Les ces externes peuvent trouver leur origine dans la nullité du compromis d'arbitrage, par exemple. C'est ce qui fut soutenu dans l'affaire de la sentence du roi d'Esne rendue en 1906 entre le Honduras et le Nicaragua pour trancher un différend frontalier et qui fut porté par accord spécial devant la C.IJ. en 1960. En l'espèce, la Cour refusa de reconnaitre la nullité du compromis d'arbitrage, ce qui aurait réduit A  néant toute la procédure arbitrale antérieure. Dans le mASme sens, les parties peuvent invoquer la désignation irrégulière des arbitres (ce qui fut soutenu en vain dans l'affaire précitée) ou des irrégularités de procédure.
En outre, il peut y avoir des ces internes, intrinsèques qui, de l'as d'une partie, justifient la réformation de l'arbitrage. Soit, par exemple, on est en présence d'une corruption de l'arbitre, d'une collusion ou de conflit d'intérASts (pour un exemple, voir F. Eisemann, La double sanction prévue par la convention de la B.I.R.D. en cas de collusion ou d'ententes similaires entre un arbitre et la partie qui l'a désigné, A.F.D.I. 1977, 436). Soit l'on se trouve dans une situation où l'arbitre a agi au-delA  de ses pouvoirs, ultra petita. Soit l'arbitre a commis une erreur de droit manifeste et fondamentale : c'est ce qui fut soutenu par l'Argentine dans l'affaire précitée du canal de Beagle. Soit encore, la sentence peut revAStir des contradictions internes et c'est aussi ce qui fut soutenu par l'Argentine dans l'affaire du canal de Beagle de 1977. Soit enfin, une partie peut invoquer l'absence de clarté de la sentence, ce qui fut soutenu par la Grande-Bretagne dans l'affaire précitée de la Mer d'Iroise de 1977.

b) Les moyens.

' Il existe tout d'abord un recours en interprétation devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence au cas où celle-ci apparaitrait peu claire. Cette possibilité a été officiellement reconnue par l'article 82 de la Convention de La Haye de 1907. Cette procédure fut appliquée dans l'affaire de la Mer d'Iroise où il y eut une requASte anglaise aux fins d'interprétation (voir la sentence interprétative du 14 mars 1978, A.FJ3.I. 1978, 1293, note E. Zoller).
Le recours en résion est également possible devant l'auteur de la sentence. Il est expressément reconnu par l'article 83 de la Convention de La Haye de 1907. Toutefois, ce recours en résion est très difficile. Il faut, tout d'abord, que cette procédure ait été prévue. Elle doit AStre assortie d'un délai de mise en ceuvre. Elle doit enfin AStre justifiée par la - découverte d'un fait nouveau de nature A  exercer une influence décisive sur la sentence -. Il s'agit lA  d'un phénomène extrASmement rare. La mise en oeuvre de ce recours en résion se heurte d'ailleurs A  des obstacles tout A  fait considérables, ainsi qu'en témoigne Vaffaire Lehigh Valley Railroad devant la commission de réclamation entre les Etats-Unis et l'Allemagne et qui entraina le retrait du commissaire allemand. (Voir AJ.I.L., vol. 34, 1940.154 ; voir aussi pour d'autres exemples Hackworth, Digest of International Law, vol. VI, pp. 90-98).
Il existe également le recours en réformation ou annulation, qui demeure, comme les précédents, très exceptionnel. Dans tous les cas, il faudra l'accord des parties en cause. Soit un nouvel arbitre va AStre saisi : une telle situation se produisit dans l'instance qui opposa les Etats-Unis au Venezuela dans l'affaire dite de l'Orinoco Steamship Cy : un premier arbitrage avait été rendu en 1904 sur la base du droit du Venezuela et non du droit international A  rencontre de ce qu'exigeait le compromis d'arbitrage. Après accord entre les deux pays, le différend fut soumis A  un nouveau tribunal arbitral qui devait AStre constitué dans le cadre de la C.P.A. (R.SA., vpl. IX. 180, 1903). Soit le recours en réformation ou annulation sera porté en - appel - devant la Cour internationale de justice. Une telle possibilité avait d'ailleurs été expressément prévue A  propos du fonctionnement des tribunaux arbitraux mixtes dont les sentences pouvaient AStre réformées en appel devant la C.P.J.I. : il existait des dispositions en ce sens dans l'accord spécial entre la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslae, qui faisaient de la C.P.J.I. l'instance d'appel des tribunaux arbitraux mixtes fonctionnant entre eux. Dans l'affaire précitée de la sentence arbitrale du roi d'Esne de 1906, il y eut un accord spécial entre les deux parties ' Honduras et Nicaragua ' pour soumettre A  la Cour cette sentence en appréciation de sa validité. Or, la C.I.J. précisa bien qu'elle n'était pas une instance d'appel en l'espèce et que sa seule fonction était de déterminer si la sentence était nulle et de nul effet, ou si, au contraire, elle avait A  AStre exécutée par les deux parties en raison de sa pleine validité (voir l'article de L. Cavaré, - L'arrASt de la C.I.J. du 18 novembre 1960 et les moyens d'assurer l'exécution des sentences arbitrales -, Mélanges Roïin, 1964, pp. 39-54).

' Ce type d'arbitrage inter-étatique a connu et connait encore un certain succès. De 1920 A  1944, il a été calculé que les tribunaux arbitraux et les commissions mixtes de réclamation avaient statué sur plus de 50.000 affaires. Pendant le mASme temps, la C.PJ.I. n'avait rendu que 32 arrASts et donné 26 as consultatifs. Les chiffres ne parlent-ils pas d'eux-mASmes ?





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