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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La capacité dans l'ordre interne : la personnalité interne des institutions internationales

' Les Chartes constitutis des institutions internationales prévoient toutes que les organisations auxquelles elles donnent naissance doint AStre considérées comme des personnes morales dans l'ordre interne des pays membres. Ac des degrés de précision variables, elles tracent également le contenu nùnimum de cette personnalité morale interne.

1 ' Un fondement conntionnel.

' Il est maintenant courant, du moins pour les institutions créées depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que leurs Chartes constitutis leur confèrent la personnalité juridique sur le territoire des pays membres.
Mais cela n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est ainsi que le Pacte de la Société des Nations était muet sur cette question. A l'époque, le problème dut AStre réglé par des conntions spéciales, ou encore par des lois internes des pays membres. C'est ainsi, par exemple, qu'une Conntion particulière a dû AStre signée en 1926 pour régler les rapports juridiques (privilèges et immunités, statut dans l'ordre interne) entre la S.D.N. et la Suisse (pays hôte de la Société dont le siège était situé A  Genè).

' La disposition la plus typique relati A  la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales dans l'ordre interne de leurs membres, est celle contenue dans l'article 104 de la Charte de l'O.N.U. Il stipule en effet que : - L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts -- Pour AStre commode dans la mesure où il accorde A  l'O.N.U. une compétence large et évoluti fondée sur la théorie des - pouvoirs implicites- (voir supra, nA° 211) ce texte demeure insuffisant car imprécis et lacunaire. C'est ainsi qu'il a dû AStre complété par la conntion de 1946 sur les privilèges et immunités de PO.N.U. De mASme, une conntion de 1947 a été élaborée dans un but analogue afin de préciser les privilèges et immunités des - institutions spécialisées - de l'O.N.U.

' En outre, il faut noter que les - accords de siège -, c'est-A -dire les conntions particulières conclues entre l'Organisation concernée et le pays sur le territoire duquel elle est située, vont préciser l'étendue et la portée de sa - personnalité interne - dans l'ordre juridique du pays d'accueil.


2 ' Son contenu.


' Le contenu de cette personnalité interne des organisations internationales est de - type fonctionnel -. En règle générale, il doit permettre A  l'institution en cause d'accomplir les - taches -, de s'acquitter des - fonctions - qui lui ont été imparties. Mais il s'agit lA  d'expressions de type général et qui sount n'ont pas été précisées. Ici encore on peut faire la mASme remarque que sur le point précédent, A  savoir que les chartes constitutis des organisations internationales sont sount très lacunaires en ce qui concerne le contenu de cette capacité interne des organisations internationales. L'article 104 précité de la Charte de TO.N.U. fournit un excellent exemple de cette tendance.

' Toutefois d'autres chartes constitutis d'institutions internationales se sont voulues plus précises et mentionnent des domaines particuliers où ces organisations possèdent la personnalité juridique dans l'ordre interne. C'est ainsi, par exemple, que l'article IX, Section II, de l'Accord de Bretton-Woods, portant statut juridique du F.M.I., dispose : - Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité : i) de contracter ; ii) d'acquérir des biens meubles et d'en disposer ; in) d'ester en justice -.
On retrou des dispositions analogues dans le Traité de Rome de 1957. Celui-ci, après avoir posé, A  l'article 210, que la Communauté avait la personnalité juridique ' - la Communauté a la personnalité juridique -, dit le texte d'une manière lapidaire ', l'article 211 donne de plus amples précisions. Il dispose en effet : - Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice -.

' En bref, il faut considérer que toutes les institutions internationales bénéficient de la pleine capacité juridique interne sur le territoire de leurs pays membres, de faA§on A  ce qu'elles puissent remplir les missions qui leur ont été confiées par leurs chartes constitutis respectis.
Cependant, affirmer la - personnalité interne - d'une institution internationale n'est pas lui reconnaitre une capacité A  agir dans l'ordre international. Autrement dit, personnalité interne ne signifie pas personnalité internationale.



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