IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

Histoire des relations internationales

La Grèce avait été longtemps déchirée par des lattes qui, avec le recul, apparaissent comme des guerres ciles entrecoupées cependant de tentatives, d'inspiration fédérative, avec notamment les Amphictyonies. En définitive, l'unification lui sera imposée par la force de Philippe, pais par Alexandre avant que la péninsule hellénique ne soit intégrée dans un monde plus vaste encore : l'Empire romain. Celui-ci constitue la réussite la plus complète d'une tentative d'assimilation de peuples différents dans un ensemble universel.
En 212, l'édit de Caracalla fera des citoyens de tous les habitants du monde romain. La cohésion de l'Empire facilitera l'expansion du christianisme et le monde chrétien constituera au Moyen Age un système tout différent. La Cité chrétienne procédait d'une philosophie originale : l'égalité des hommes n'était pas, comme dans l'Empire de Rome, la conséquence d'une longue et d'ailleurs imparfaite assimilation juridique ; elle était le fait premier : créés A  l'image du Christ, ils sont tous égaux : - Ni Grecs, ni barbares, ni juifs, ni gentils -, dira saint Paul. Dès lors qu'elle prenait l'homme pour référence, la société chrétienne tendait au globalisme, A  l'ocuménisme ; la cité du prince ne pouvait pas se refermer sur l'homme, elle n'était qu'une part de la Citaa Christiana, elle-mASme, amorce terrestre de la Cité de Dieu. Ainsi s'explique que le Moyen Age ait connu, au des structures, un monisme théocratique, au doctrinal, l'universalisme canoniste.
a) La cité chrétienne se présentait comme une pyramide de pouvoirs hiérarchisés : seigneurs, barons, ducs, rois étaient censés relever de l'Empereur et ce dernier du Pape. On se trouvait donc en présence d'une société faite de principautés non juxtaposées mais superposées. Dans la réalité, cette structure n'empASchait pas les conflits. Au sommet, l'Empereur revendiquait le pouvoir temporel qu'il prétendait tenir directement de Dieu, cependant que le Pape soutenait, qu'ayant reA§u les deux glaives, temporel et spirituel, il avait confié le premier A  l'empereur lequel en demeurait comple A  son égard. Longue lutte marquée par la soumission d'Henri IV A  Canossa. Entre les princes par ailleurs, les guerres furent nombreuses, mais l'autorité pontificale était suffisante pour imposer un minimum d'ordre dans les rapports internationaux, notamment par la limitation du recours A  la force, certains lieux ou certaines époques étant interdits aux combats. En matière de colonisation, le Pape investit les princes sur les terres ouvertes A  la proation de la foi : la Bulle Alexan-drine (1493) trace une démarcation entre les territoires A  coloniser par les Esnols et les Portugais. Les sanctions que le Souverain Pontife peut infliger aux princes n'étaient pas négligeables, puisque par l'excommunication, il pouvait libérer les sujets de leur devoir d'obéissance A  leur seigneur. Il existait ainsi un super-pouvoir d'ordre théocratique qui, en dépit de ses faiblesses, pouvait étayer une doctrine ayant vocation A  l'universalité.
b) L'universalisme canoniste a été exprimé par des théologiens, naturellement portés A  examiner les problèmes des rapports entre princes sous l'angle du péché. Ils enseignent que le pouvoir politique est subordonné A  un principe supérieur : le droit naturel qui trouve son fondement en Dieu. Les princes ne sont donc pas souverains et l'on s'efforce de présenter leur autorité comme une fonction confiée par Dieu en vue de faire régner le bien commun. Les théologiens du siècle d'or esnol donneront son expression la plus solide A  cette doctrine qui tend A  conditionner le pouvoir par des normes transcendantes. Francis de Vitoria (1480-l546) recherchera notamment les fondements de la colonisation, problème mis A  jour par les grandes découvertes ; rejetant les titres tirés de la barbarie des peuples conquis ou de la première occupation, il la justifiera par le droit universel de communication, affirmant ainsi sa conception ocuménique de la société internationale, le droit des gens étant lui-mASme éli sur la raison universelle. MASme souci d'unité chez Suarez (1548-l617) pour qui le genre humain dépasse les diverses nations. La conciliation entre l'autonomie de chacune et leur nécessaire interdépendance résulte de l'existence de deux sortes de règles : celles du droit volontaire et celles du droit naturel. Le premier repose sur des accords, mais ceux-ci ne sauraient méconnaitre les nonnes supérieures édictées par Dieu pour l'ensemble des hommes. Chaque prince, en mASme temps qu'il agit pour son pays, se doit de faire respecter par les autres princes le droit naturel ; son rôle se dédouble ainsi et l'oblige, dans les rapports internationaux, A  poursuivre le bien commun universel. Cependant au moment où il écrit, le monde chrétien a perdu sa fragile unité ; les deux souverains suprASmes voient nier leur autorité : la Réforme refuse celle du Pape ; la constitution d'Etats puissants, enrichis par l'or d'Amérique, ruine la suzeraineté de l'Empereur. Ainsi s'écroule l'édifice médiéval et se répandent les Etats libertaires, affranchis de toute transcendance.
1. Les Etats souverains. ' A partir du xe siècle, la société internationale est composée d'Etats comme la France, l'Angleterre, l'Esne, le Portugal ; si l'Allemagne et l'Italie demeurent disées en républiques ou principautés, certaines puissances y apparaissent qui s'efforcent de dominer les autres. Tous ces pouvoirs se veulent désormais souverains. C'esi l'époque ou les légistes forgent l'adage : - Le Roi est empereur dans son royaume. - Ces prétentions juridico-politiques se doublent de la croyance, dans l'ordre économique, selon laquelle toute sortie de numéraire est source d'appauvrissement. D'où la tendance A  une certaine autarcie. Ensemble de réactions qui ne peut que marquer un recul du sens international. L'évolution de la doctrine traduit bien ce passage d'un ordre cohérent A  un état d'anarchie internationale.
a) On peut considérer Hugo de Groot dit Grotius (1583-l646) comme le pire du droit international moderne. Sa dé-marcne est celle du savant qui étudie la réalité positive et. A  cet égard, sa vue plus laïcisée de la e internationale semble le séparer de ces prédécesseurs théologiens. Cependant, il conserve des préoccupations d'ordre moral et surtout, par-delA  l'éclatement interétatiqne du monde, la notion de la communauté des hommes sur la terre. Il est significatif qu'il ait fait son entrée dans la pensée internationaliste en plaidant le principe de la liberté des mers. Fondée sur la liberté des communications et du commerce, cette règle s'oppose aux prétentions des Etats A  la souveraineté sur les eaux et fait de celles-ci une voie ouverte aux relations entre des peuples dont aucun ne peut se suffire A  lui-mASme. Dans son De jure belti ac pacis, il distingue le droit naturel et le droit volontaire : le premier émet des règles transcendantes que les Etats doivent respecter, leurs sujets pouvant puiser dans l'ordre injuste un droit de résistance A  l'oppression. Le second forme le droit positif qui dérive de la coutume et des traités. Pour Grotius, l'Etat est certes indépendant, mais il ne peut rester isolé, car il en est empASché par la sociabilité naturelle de l'homme et cette ouvre s'efforce encore d'affirmer l'unité certaine d'un monde dominé et coordonné par le droit naturel. Ce souci est absent de l'ouvre de Vattel (1714-l767) : son traité de droit des gens affirme la pleine souveraineté de l'Etat et traduit sans regret le désordre de la e internationale.
b) L'anarchie interétatique'résulte de la prétention de chaque Etat A  la souveraineté absolue. Ne connaissant d'autres règles que celles qui convergent avec ses intérASts, l'Etat est A  la fois la source du droit international et son sujet ; c'est dire la précarité de cette soumission a la norme juridique. Elle-mASme risque A  tout instant de se voir interprétée différemment par chaque gouvernement et ceux-ci ne recourent que pour les conflits mineurs au règlement pacifique et a l'arbitrage. Dès lors la guerre est une solution normale et, loin d'AStre proscrite comme un crime, elle se trouve réglementée dans son exercice ; elle sét A  l'état endémique jusqu'au milieu de la seconde moitié du xrxc siècle. En effet le passage, avec l'expansion des systèmes politiques hérités de la révolution franA§aise, de l'Etat princier A  l'Etat-Nation, substituera A  des litiges interdynastiques, réglés par des armées de métier, des guerres internationales dressant face A  face des peuples sous les armes, l'égalitarisme démocratique aboutissant naturellement A  l'égalité des citoyens devant la conscription.
Si l'on ensage la longue période qui va du xvne siècle a 1914, les rapports internationaux relèvent d'un droit purement relationnel, marqué par le développement des traités destinés A  ésectiuner ou A  mettre fin aux conflits armés, par la consolidation de la représentation diplomatique. Ces pratiques étant insuffisantes pour maintenir la paix, le besoin d'ordre, inhérent A  toute communauté, suscite l'appel A  divers expédients. Certains participent de la recette politique, les autres mettent en ceuvre des coalitions qui, tant qu'elles durent, exercent une pression sur les autres Etats en vue du maintien du statu quo international et se conduisent comme de vériles gouvernements de fait A  leur égard.
1A° Deux principes, plus empiriques que dogmatiques, voudraient maintenir l'Europe dans une certaine silité : le principe de l'équilibre, d'abord, qui tend A  éter les conséquences dangereuses d'une modification des rapports de force résultant de l'agrandissement d'un Etat au détriment des autres ; ces derniers s'efforcent par un jeu de bascule d'obtenir des compensations. Ainsi les traités de Westphalie favorisaient la France aux dépens de l'Autriche en 1648, tandis qu'en 1713, le Traité d'Utrecht consacrait une politique inverse. On mesure les aléas d'un tel système, réduit A  tenter un équilibre dans le temps, et toujours remis en question. Selon le principe de la non-intervention, nul Etat ne peut s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre. Corollaire de la souveraineté de l'Etat, ce principe souffre des interprétations différentes que les gouvernements en donnent. La Belgique, ayant en 1830 proclamé son indépendance contre la Hollande, la France s oppose A  une intervention de la Prusse ; la mASme année, la Russie ayant écrasé une insurrection polonaise, le gouvernement franA§ais refuse de répondre A  l'appel des insurgés et d'intervenir dans ce qu'il considère comme une affaire intérieure. A vrai dire, si une situation est considérée par un Etat puissant comme contraire A  son intérASt, il peut intervenir au nom du principe de l'équilibre, cependant que si elle lui parait profile, il s'opposera aux initiatives d'autres gouvernements en vertu de la non-intervention. Chacun de ces- principes - offre ainsi aux puissances de multiples possibilités politiques tout en revAStant leurs options d'une apparente fidélité A  la morale internationale. Pour triompher dans ces jeux subtils, les Etats se coalisaient et tentaient d'imposer, par leur poids et leur force, un certain ordre A  l'Europe.
2A° Le XIXe siècle a connu des efforts d'organisation impérialiste de l'Europe. Au sortir des bouleversements consé cutifs A  la révolution et ans camnes napoléoniennes, il a vu se constituer des alliances destinées moins A  conduire des guerres qu'A  les éter et A  permettre un développement du commerce entre 1er nations. Ainsi est née la Sainte-Alliance, puis le Concert Européen.
La première groupait les monarques de Russie, de Prusse, d'Autriche, puis de France et d'Angleterre. Si elle était animée de préoccupations d'ordre territorial : garantir le tracé des frontières dessiné au Congrès de Vienne en 1815, elle poursuivait surtout un dessein idéologique : maintenir dans le monde l'ordre et la légitimité monarchistes contre tout retour offensif de l'esprit de 89. C'est pourquoi elle multiplia les interventions dans divers pays d'Europe. Elle fut stoppée dans son désir de participer A  la répression des colonies sud-américaines luttant pour leur indépendance, par les Etats-Unis, champions de l'isolement du continent américain A  l'égard des entreprises européennes, principe que le gouvernement de Washington exprimait dans la doctrine de MonroA«. En réalité, porteuse d'une idéologie en déclin et désormais minoritaire, la Sainte-Alliance était condamnée A  l'échec. Celui-ci fut édent après le départ de la Grande-Bretagne, dont le régime représentatif ne pouvait s'accommoder de cette affiliation et surtout après la Révolution de 1830 en France. L'avènement de la classe bourgeoise, A  la suite de l'essor de l'industrie, favorise celui des idées libérales. Celles-ci ne postulent pas seulement l'investiture des gouvernants par les citoyens mais aussi, sur le international, l'affranchissement des peuples de l'Europe dominés par un Etat étranger. Ainsi se répand le mouvement des nationalités qui tend A  revendiquer un Etat lA  où se tient une population présentant les caractères d'une nation. - Qu'est-ce qu'une nation ? -, demandait Renan dans une étude célèbre. Elle repose sur un vouloir vre ensemble, lui-mASme fécondé par des identités religieuses, ethniques, historiques, économiques. Fondements spirituels et matériels dont la prise de conscience se manifestera en Europe dans la seconde moitié du XIX siècle et posera en Italie, en Autriche-Hongrie, d'inconforles questions aux grandes puissances. Celles-ci forment une coalition, le Concert Européen. Son but est double : maintenir les contacts entre eux et consolider la paix nécessaire aux échanges commerciaux qui se développent librement dans la vaste république marchande que forme l'Europe du capitalisme manchesterien. A ce titre, le Concert crée les premières unions administratives, organisations internationales spécialisées dans le règlement de problèmes dont la solution exige le dépassement du national, fixe le statut du Danube, fleuve international, ou celui des territoires d'outre-mer (Congrès de Berlin, 1896 et 1889) : l'expansion coloniale se produit en effet au moment où se répand en Europe le mouvement qui tend A  permettre aux peuples de disposer d'eux-mASmes, ce qui ne laisse de remettre en cause l'équilibre éli. D'autre part, maintenir l'ordre et, au besoin, l'imposer aux moyennes et petites puissances est le second objectif du Concert, encore qu'A  l'occasion, certains de ses membres encouragent A§A  et lA , chez leurs partenaires, l'agitation des nationalités.
Ce gouvernement international de fait, qui puise sa primauté dans la coalition des forces, n'est donc pas sans fASlures. Du moins, en dépit d'antinomies séculaires, apparait de plus en plus entre les pays européens une interdépendance croissante. Cette solidarité, objectivement élie par le réseau des communications, n'était pas doublée par une solidarité subjective : les consciences demeuraient fermement nationalistes et les gouvernements toujours tentés par un retour au protectionnisme. Il faudra la guerre pour qu'on s'aperA§oive, longtemps après d'ailleurs, que l'unité de fait du monde occidental interdisait désormais les conflits entre deux ou un petit nombre d'Etats et entrainait l'étalement étaire de la guerre.
2. Un monde fini et disloqué. ' Lee grandes puissances l'avaient confusément pressentie et, pour la conjurer, avaient tenu des conférences A  La Haye en 1889 et en 1907. Elles avaient tenté d'instaurer la paix par le droit. Mais les grands ne purent tomber d'accord ni sur le désarmement ni sur l'arbitrage obligatoire ; seules seront définies les règles du droit de la guerre, mais leur méconnaissance par les belligérants déconsidérera gravement l'ouvre de La Haye. La guerre de 14-l8, par son étendue mondiale, avait démontré la nécessité de l'organisation du monde. RenonA§ant A  l'isolationnisme qui, depuis leur origine, voulait maintenir les Etats-Unis hors de l'Histoire, dans un refus puritain de se salir en Europe, le président Wilson avait pris la tASte d'une croisade pour le règne de la loi internationale. Le contrat social qu'il proposait aux Etats dent le Pacte de la Société des Nations. Le président était en avance sur son temps : le Sénat lui refusa la ratification, et cette absence des Etats-Unis devait compromettre l'avenir d'une institution qui, elle, était en retard d'une paix. Faussement universelle par l'exclusion originaire des ex-ennemis (l'Allemagne n'y entrera que pour en sortir en 1933), paralysée par la nécessité d'obtenir l'unanimité des membres de ses organes pour prendre de simples recommandations non exécutoires par les Etats, elle n'avait pas reA§u de ceux-ci des pouvoirs A  la mesure des périls qui, très te, pesèrent A  nouveau sur la paix. Elle était devenue un aréoe de nations A  dominante européenne et démo-libérale, lorsqu'elle fut submergée par la guerre déclenchée par les impérialismes de l'Axe. La prise de conscience de leur profonde solidarité avait été encore insuffisante pour convaincre les gouvernants de se dépouiller d'une part de leurs compétences au profit d'une organisation capable d'instaurer la sécurité internationale. Ils n'avaient pas voulu, avec la S.D.N., ériger une structure verticale de pouvoirs au-dessus des Etats. Désirant A  la fois la paix et la souveraineté, ils perdirent l'une et l'autre et, de la seconde guerre, ne survécurent, A  titre de souverains, que les grandes puissances, spécialement les Etats-Unis et l'Union Soétique.
Rien d'étonnant dès lors A  ce que la nouvelle organisation, celle des Nations Unies, ait été conA§ue par les grands, vainqueurs, comme devant AStre dominée par un directoire destiné A  pérenniser leur hégémonie : le Conseil de Sécurité. L'Assemblée générale, ouverte A  l'ensemble des membres, ne se voyait reconnaitre qu'une influence moindre. Ainsi l'O.N.U. n'était-elle point destinée A  promouvoir la coexistence pacifique entre les grands ; elle la supposait. S'ils sont d'accord, les Big Fine (E.-U., U.R.S.S., Grande-Bretagne, France, Chine) peuvent imposer leurs vues au reste du monde. C'est le système du Concert, élevé A  l'échelle du monde et légalisé par la Charte.
Cependant le postulat d'entente entre les grands sera te contredit par l'après-guerre : les nations unies par la guerre seront désunies par la paix et l'O.N.U. n'aura pu instituer un gouvernement mondial. Pour autant sa présence, comme celle d'un grand nombre d'autres organisations internationales, trahit une évolution profonde de la société internationale comme du droit qui la régit.
a) Les mutations de la société affectent ses dimensions, ses centres de graté et ses structures :
1) Désormais le monde est un. Dès 1919, Valéry constatait : Le temps du monde fini commence. - Les progrès des techniques et des échanges ont rendu le monde plus exigu et accentué l'interdépendance entre les peuples. Que la paix soit troublée en Asie, comme lors de la guerre de Corée, et le reste du monde se sent menacé. Rapprochés dans les faits, les hommes ne s'aiment pas davantage. La terre n'a qu'un peuple et le monde est peuplé d'étrangers. Le principe des nationalités s'est répandu dans les pays colonisés comme le feu dans la brousse et les peuples se sont découverts dans des impressions de promiscuité pour les uns, de ressentiment et d'ene pour les autres. Trois hommes sur cinq ne mangent pas A  leur faim ; le problème international est un problème social. Or, le processus de décolonisation s'est inséré dans l'affrontement des deux messianismes, américain et soétique, qui se disputent la ète. D'où un état généralise de tension. La guerre froide n'est pas la guerre et elle est chaude : mettant en ouvre des techniques subversives, psychologiques, elle tend moins A  la conquASte des territoires qu'A  celle des ames, sans négliger pour autant les actions armées, elles-mASmes confiées A  des ses périphériques.
2) Cette contusion est soulignée par les bouleversements intervenus dans la répartition de la puissance et des pôles politiques. Déclin de l'Europe A  la recherche de son unité, avènement des Américains et des Russes, conformément aux prophéties de Tocquelle, promotion de la Chine et de nouveaux et nombreux Etats dans le Tiers Monde.
3) La structure de la société internationale n'est plus strictement interétatique. L'unité dominante n'est plus réduite A  l'Etat, mais s'intègre dans un bloc socio-culturel plus ou moins animé par le leadership d'une puissance. Nombreuses sont ainsi les ententes régionales & base militaire (O.T.A.N., Pacte de Varsoe), économiques (O.C.D.E.), politique (Organisation des Etats Américains, Conseil de l'Europe, Organisation de l'Unité Africaine). Apparait un nouvel acteur, le Peuple, luttant contre l'Etat pour sa libération. Enfin se multiplient les organismes A  portée internationale : associations, groupes de pression (Eglises, sociétés de capitaux, syndicats), partis politiques, entreprises transnationales qui exercent une influence réelle sur la e des nations, de faA§on incontrôlée cependant, car le droit international classique ignore des entités de ce genre.
b) La crise du droit des gens se manifeste parallèlement au triple de sa portée, de son homogénéité, de sa structure :
1) Traditionnellement, seuls les Etats étaient sujet du droit international. Les relations internationales avaient en réalité été interdynastiques jusqu'au xix* siècle, puis interétatiques après l'avènement des Etats-Nations. Aujourd'hui, non seulement le volume des actités privées A  implication publique grossit, mais l'opinion publique est un facteur important des rapports entre gouvernants. Tous les moyens, y compris le terrorisme, sont bons pour l'alerter. La psychologie des peuples joue un rôle croissant lA  où naguère n'intervenait que l'action des diplomates. Or ceux-ci parlaient le mASme langage, celui de Vattel.
2) L'universalité du droit international se trouve contestée.
Les Etats issus de la décolonisation refusent souvent un droit d'inspiration européenne et chrétienne, qui leur a été rendu applicable dans une projection impérialiste et revendiquent d'AStre non pins destinataires mais auteurs d'un droit authentique ment universel (en 1956, le gouvernement égyptien modifie unilatéralement le régime du canal de Suez, conA§u en 1888 sous l'égide du Concert Européen, et inopposable, selon lui, A  l'Egypte nouvelle ; en 1961, l'Inde envahit militairement les enclaves portugaises sur son territoire et justifie son intervention par la décolonisation, principe nouveau supérieur A  celui qui proscrit le recours A  la force). En attendant, ils définissent les normes fondamentales reconnues par eux, comme les principes de la coexistence pacifique dégagés par les Etats asiatiques, principes bien connus du droit classique, mais dont ils entendent AStre désormais eux-mASmes les défenseurs. Ils affirment aussi des règles nouvelles exprimant, pour eux, une légitimité s'opposant A  la légalité présente et anticipant sur la légalité de demain. En fait le droit international s'applique aisément entre Etats relevant du mASme bloc socio-idéologique, plus incomplètement entre Etats secondaires participant de blocs opposés, plus difficilement encore entre les grandes puissances. C'est que les questions juridiques sont de plus en plus altérées par des considérations politiques. Le droit a un effet silisateur : sur sa base, les conflits portent sur l'interprétation des règles ; mais dans une société internationale en pleine crise de croissance, les différends majeurs concernent non l'application de la règle mais la règle elle-mASme : alors s'opposent les conceptions politiques qui commandent la définition de celle-ci. Pourtant, en dépit de ses contradictions, le monde prend conscience de l'unité de son destin face aux dangers qui menacent l'espèce. L'Humanité réclame son droit A  régir les richesses des fonds marins, A  aménager l'enronnement.
Les Nations Unies s'efforcent d'incarner cette Humanité en quASte d'ordre et de progrès.
3) Le droit international se ressent de la prolifération des organisations internationales universahstes ou exclusistes. Certes en les constituant, les Etats, toujours soucieux de conserver leur souveraineté, n'entendent pas se fondre dans une unité d'intégration qui les domine. Mais la nécessité sociale les réduit A  transférer une part, certes modeste mais non négligeable, de compétences A  l'organisation et le dynamisme de celle-ci peut lui valoir une influence inter ou mASme superétatique. Parfois sont institués des pouvoirs supranationaux, plaA§ant les gouvernés et non seulement les gouvernants sous l'autorité de l'organisation : cela apparait dans les Communautés européennes. De toute manière, l'organisation internationale, quel que soit son degré d'intégration, tend A  faire apparaitre des structures de pouvoir sinon souvent au-dessus des Etats, du moins A  côté de ces derniers. Des problèmes nouveaux se posent : ils ne relèvent plus du droit classique, droit essentiellement relationnel destiné A  régir les rapports entre Etats qu'aucune autorité ne ent conditionner, mais d'un droit institutionnel dont la logique profonde postule un degré de soumission (variable mais certain) de l'Etat aux organismes institués. Dès lors, le problème doctrinal sur le fondement du droit international se pose aujourd'hui en termes nouveaux.
3. Un droit en tension entre la souveraineté des Etats et l'organisation de la société internationale. ' A vrai dire, deux problèmes se jumellent : celui du fondement du droit international (où puise-t-il sa force obligatoire ?) et celui de ses rapports avec le droit interne (lequel des deux l'emporte sur l'autre ?).
Les doctrines les plus opposées s'affrontent depuis le début du siècle. Les uns, sur ce double terrain, poursuivent la justification de la souveraineté de l'Etat ; les autres s'efforcent de la limiter, voire de la nier.
Les écoles volontaristes enseignent la soumission de l'Etat au droit par l'effet de sa seule volonté. Pour les uns, l'explication de ce phénomène se trouve dans l'autolimitation de l'Etat par le droit (Jellinek) ; pour d'autres (Triepel), les règles internationales dérivent de la communauté d'objectifs, poursuie par des traités qui expriment ainsi une volonté nouvelle faite de l'union des volontés étatiques (Vereinbarung). Au point de vue des rapports du droit international et du droit interne, les volontaristes sont naturellement portés au dualisme : une cloison étanche sépare les deux ordres. Une triple divergence les oppose : celle des sources du droit : l'un résulte du contenu internationaliste des Traités, l'antre de la Constitution interne ; celle des sujets de droit : Etat pour le premier, indidus pour le second ; celle des structures des ordres juridiques : l'un pousse la décentralisation jusqu'A  refuser toute autorité supérieure aux Etats, l'autre (l'Etat) est toujours assez centralisé pour qu'une autorité organisée conditionne les gouvernés.
Conséquence de cette séparation : la validité d'un acte étatique n'est pas affectée par son éventuelle non-conformité par rapport A  la règle internationale. Certains auteurs volontaristes, cependant, estiment que le droit forme un seul bloc, mais, dans cet ensemble unique, le droit interne prime l'ordre international ; il n'y a pas de vérile droit international : celui-ci ne serait que la projection des règles du droit interne, il y aurait un droit des gens américain, soétique, franA§ais, etc.
Une telle doctrine parait encore plus incongrue aux écoles objectistes.
Pour celles-ci, l'Etat n'est pas réellement souverain : la logique exclut la pluralité de souverains ; un Etat, en délimitant ses propres frontières, doit compter avec ses voisins. Comment de surcroit concilier souveraineté et soumission au droit ? Ces deux notions sont antinomiques. En vérité, les sujets de droit sont toujours conditionnés par des règles qui naissent en dehors d'eux. Les Etats exercent des compétences que leur reconnait le droit international. Trois écoles apparaissent pour déterminer la source profonde des règles juridiques : celle du droit naturel croit A  la prévalence d'un petit nombre de principes généraux communs A  tous les Etats comme A  tous les indidus (respect des engagements pris, obligation de réparer un tort injustement causé) ; l'école normatiste, derrière Kelsen, voit dans l'ordonnancement juridique une pyramide de nonnes : A  chaque échelon, la norme supérieure délègue la norme inférieure ; la constitution est la loi suprASme des ordres juridiques nationaux, mais la règle internationale se trouve elle-mASme A  un étage supérieur. Enfin, pour l'école sociologique, animée par G. Scelle, toute société sécrète un droit : celui-ci exprime la solidarité ressentie par le groupe. Or, toutes sont des sociétés de sociétés : l'Etat comprend diverses unités sociales composantes (communes, départements, région). Dès lors la hiérarchie des normes juridiques trouve son fondement dans des phénomènes de solidarité de plus en plus vastes : la solidarité existant A  l'échelle de la nation exige que la loi nationale qui l'exprime domine celles des groupes plus restreints. De mASme la solidarité internationale requiert la supériorité hiérarchique du droit qui la concrétise sur le droit interne. Les doctrines objectistes, et singulièrement la dernière, se rallient ainsi A  une sion moaiste des rapports des deux ordres juridiques, avec primauté de l'ordre international.
Conséquence : les Etats ne peuvent par leurs actes internes méconnaitre les règles du droit international, celles-ci abrogent ipso facto les règles internes qui leur seraient contraires et elles s'imposent au juge interne. Les indidus peuvent tirer des droits d'une règle internationale ; ils sont mASme, pour Scelle, les vériles sujets du droit des gens. La société internationale n'est pas composée d'Etats mais d'indidus répartis dans des groupes divers.
Peut-on opter entre ces diverses théories ? Cela semble difficile, car elles ensagent toutes le phénomène juridique international comme un ensemble statique. Or, plus que tout autre, il est un univers dialectique où s'affrontent, sans que nulle n'ait pu triompher de faA§on durable, des forces sociales participant de philosophies différentes. La société des peuples ne cesse d'évoluer A  travers ces poussées contradictoires. Et chacune des théories précitées ne trouve sa confirmation que dans un aspect, situé dans le temps ou dans l'espace, du droit international. Le volontarisme dualiste exprime admirablement le droit international du xixe siècle ; celui qui s'affirme dans le monisme avec primauté du droit interne trouve assez bien sa confirmation dans certaines prétentions des grandes puissances ou des blocs qui posent des prétentions comme des droits auxquels leur force finit par imposer la reconnaissance des autres Etats (1). En revanche, les organisations internationales, malgré la discrétion de leur superétatisme, s'expliquent beaucoup plus aisément par le monisme avec primauté du droit international.
A la vérité, cet éclectisme, qui répond aux nombreuses contradictions de la e internationale, résulte de la coexistence de règles d'inspirations opposées. Les unes ont été forgées dans une société relationnelle, ne connaissant aucune autorité de couverture au-dessus des Etats. Elles s'inspirent du volontarisme sous ses diverses acceptions. Les autres évoquent des structures se rapprochant du droit interne, et tendent A  introduire une certaine subordination des Etats A  un pouvoir institutionnalisé. Ainsi le droit international se voit-il progressivement doté des organes propres qui lui faisaient défaut dans le droit relationnel. Certes l'interdépendance entre les peuples peut favoriser le développement du droit des gens, mais c'est par l'organisation que ces progrès peuvent prendre corps.
Dans un dessein didactique, nous présenterons successivement, dans deux parties, les règles de la société relationnelle et celles de la société institutionnelle, car elles procèdent de principes juridiques contraires : les unes d'un pur droit de coordination entre des unités juxtaposées, les autres d'un droit de superposition applicable A  des unités assemblées.
Mais que l'on se souenne bien que, dans la réalité, ces deux sociétés, comme les deux cités de saint Augustin, demeurent enchevAStrées : la seconde est loin de s'AStre substituée A  la première, les mASmes Etats relèvent de l'une et de l'autre. L'organisation est en travail dans le monde des Etats souverains. Deux mouvements de sens contraire traduisent cette dialectique du pouvoir et du droit : le droit relationnel, purement volontariste, doit, sur plus d'un point, céder aux nécessités du monde actuel, que sous-tend une communauté internationale en voie de formation, cependant que le droit institutionnel, qui postule la subordination des Etats, compose encore largement avec les martres traditionnels de la société internationale (1).
Enfin, le phénomène relationnel semble irréductible et les organisations internationales elles-mASmes utilisent le droit traditionnel dans leurs rapports mutuels ou dans ceux qu'elles entretiennent avec les Etats. Elles apparaissent elles-mASmes dans le droit des gens comme des entités ayant leur propre droit intente (rapports avec leur- fonctionnaires) et comme tenant leur place dans l'ensemble des réseaux internationaux. Aussi devrons-nous, en conclusion, pour retrouver la réalité complexe de la e, dégager les interférences principales des deux sociétés.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter