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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'école du droit naturel



L'école du droit naturel
Grotius. En 1625, Grotius publie son ouvrage capital : De Jure belli ac pacis dont toute la première partie est consacrée A  une théorie du droit et de la société.


Pour lui, l'homme est caractérisé par sa nature A  la fois sociable et raisonnable. Dès lors sont conformes A  sa nature toutes les règles de vie qui, A  la lumière de la raison, apparaissent comme favorables A  la vie en société; de lA  découlent le devoir de respecter les biens d'autrui, celui d'accomplir ses promesses, l'obligation de réparer le dommage qu'on a causé A  autrui par sa faute, la punition qui doit frapper les coupables, etc. Ces principes forment l'armature du droit naturel, c'est-A -dire d'un ensemble de règles unirsellement nécessaires A  la vie sociale et reconnues comme telles par toutes les nations civilisées ' préceptes si immuables qu'ils ne sauraient mASme AStre changés par Dieu. Ce droit naturel se ramène en somme A  la justice et ne se distingue pas de la morale. C'est Dieu qui, en créant la nature, a - voulu que de tels principes existent en nous -; mais ceux-ci apparaissent A  trars la nature humaine et ne résultent pas d'une révélation divine.
A côté du droit naturel, le droit volontaire ' que nous appelons aujourd'hui - positif - ' est issu des conntions humaines et doit adapter les exigences du droit naturel aux contingences réelles.
On voit ainsi entre le système de saint Thomas et celui de Grotius d'importantes analogies; mais, en plaA§ant ainsi la nature humaine au centre de sa conception et en affranchissant la philosophie juridique de la théologie, Grotius a déplacé l'axe du droit; cette idée germera lentement, mais ses conséquences seront lointaines. Toutefois, comme l'a montré Le Fur, il a maintenu l'idée d'une règle supérieure A  l'Etat A  rencontre de ceux qui, comme Machial et Bodin, abattaient toutes les barrières limitant la puissance externe de l'Etat. Dans le domaine du droit interne, Grotius est encore très pénétré de l'autorité du Prince et s'élè résolument contre ceux qui font résider la souraineté dans le peuple.
Hobbes. Grotius avait mis en relief les aspirations naturelles de l'homme rs l'harmonie sociale. Son contemporain, le philosophe anglais Hobbes, représente au contraire l'homme, A  l'état de nature, comme animé d'un égoïsme farouche : l'homme, enrs ses semblables, a des instincts de loup (homo homini lupus); d'où la guerre de tous contre tous (bellum omnium contra omnes). Mais, comme régulateur de leur conduite, les hommes ont la raison ' et c'est ici que les deux auteurs se rejoignent ' elle leur commande des concessions mutuelles, car la paix sociale est nécessaire A  leur bonheur. Or cette paix ne saurait AStre obtenue sans l'autorité d'un gournement ferme : de lA  le pacte ' on en revient au pactum subjectionis ' par lequel les habitants d'un pays se soumettent A  un prince et abdiquent tous leurs droits entre ses mains. Dès lors, la » loi de nature - prescrit le respect de ce pacte et l'observation de la justice, laquelle n'est autre que la fidélité A  la parole donnée. La morale de Hobbes est A  fondement utilitaire.
Ainsi, partis de points de vue très différents, Grotius et Hobbes aboutissent A  des conclusions analogues : idée d'un droit naturel A  caractère moral ' nécessité d'un gournement autoritaire qui le fait pénétrer dans les lois positis. Néanmoins Hobbes accentue l'absolutisme -gournemental.
Les continuateurs. Derrière Grotius et Hobbes, ac des nuances dirses, plusieurs générations emboitèrent le pas et ce fut alors l'école du droit naturel, appelée quelquefois aussi l'école juridique protestante parce qu'elle s'est recrutée principalement dans les milieux protestants.
Les XVIIe et XVIIIe siècles virent ainsi se succéder de gras et substantiels traités, tous fondés sur l'idée que la nature permanente de l'homme, éclairée par - la droite raison -, a pour corollaire des règles unirselles de conduite qui sont indispensables A  toute société. Le titre que Puffen-dorf donne A  son ouvrage principal est significatif : Le droit de la nature et des gens ou système général de la morale, de la jurisprudence et de la politique. Babbeyrac, qui enseigna A  Lausanne1, Burlamaqui, professeur A  Genè2, Vattel, qui illustra Neuchatel, le philosophe allemand Wolff dissertent A  l'envi sur ce thème. La notion du droit naturel est denue courante et imprègne l'atmosphère du dix-huitième siècle.


Naissance de l'individualisme. Tout en restant fidèle A  son principe ' l'idée d'un droit issu de la nature ' l'école du droit naturel dessine une évolution riche de conséquences : alors que ses premiers classiques conA§oint le droit naturel comme une morale objecti qui implique une respectueuse soumission aux puissances politiques, alors qu'ils justifient l'ordre éli et mASme l'esclavage, on voit ensuite s'affirmer progressiment l'idée de - droits naturels - au sens subjectif, de prérogatis que l'homme a reA§ues de la nature A  sa naissance et que le pouvoir est tenu de respecter : ainsi apparait l'individualisme.
Locke. L'Angleterre est la terre classique de l'individualisme. Dès le moyen age ses barons, par la Grande Charte et d'autres actes, s'étaient efforcés de limiter les pouvoirs du roi; plus tard le moument puritain et les révolutions de 1648 et de 1688 avaient élevé des barrières pour protéger les individus contre l'arbitraire des gournements. Aussi était-il réservé A  l'Angleterre de formuler par la plume de Locke la première théorie philosophique des droits de l'homme. Dans le Traité du gournement civil, paru en 1690, il explique le passage de l'état de nature A  celui de société non pas par un pacte entre peuple et sourain, mais par un contrat entre individus qui comporte le consentement de chacun d'eux. C'est la théorie du contrat social, dont on sait la fortune. Or par ce contrat on n'aliène pas, selon Locke, tous ses droits naturels, mais seulement la part nécessaire au bien commun, but unique de la société. Dès lors l'autorité politique reste limitée par les droits individuels tels que le droit A  l'application stricte et égale des lois, le principe de justice, l'interdiction des taxes abusis, etc.
Montesquieu. La publication de l'Esprit des lois, en 1748, est un grand événement dans l'histoire des théories politiques. Dans cet ouvrage, l'auteur se place d'emblée sous le signe du droit naturel : il entend ramener A  une notion unique les lois du monde moral et celles du monde physique; d'où sa fameuse définition : - Les lois sont les rapports nécessaires qui dérint de la nature des choses. - La justice est antérieure A  toutes les contingences. - Dire qu'il n'y a rien de juste ou d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux. * - Un chapitre traite - des lois civiles qui sont contraires A  la loi naturelle -2.
Toutefois Montesquieu ' et c'est ici qu'il se montre novateur ' a mis en lumière les variations du droit selon les circonstances de l'histoire, du climat, de la religion, en d'autres termes la relativité du droit. Il ne voit donc pas dans le droit une discipline a priori et se place résolument au centre des réalités.
L'apport essentiel de Montesquieu A  l'évolution des idées, c'est l'apologie de la liberté, la théorie des moyens qui la garantissent contre l'arbitraire des gournants. On sait qu'il professait une grande admiration pour les institutions anglaises et qu'il en a nourri sa doctrine.
J.J. Rousseau. Si Montesquieu se comporte en observateur sount désabusé plus qu'en philosophe théoricien, Rousseau, au contraire, dont Le Contrat social parait en 1762, y fait essentiellement ouvre de doctrinaire et de logicien. Il entreprend une explication et une justification de l'Etat, pensé par le citoyen d'une démocratie.
L'homme est né libre, mais l'état de nature ne saurait AStre maintenu, sinon ce serait le triomphe du plus fort. Pour leur protection mutuelle les hommes sont tenus de s'associer. Mais comment ? Le problème consiste A  - trour une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant A  tous, n'obéisse pourtant qu'A  lui-mASme, et reste aussi libre qu'auparavant - *.
La solution réside dans le - contrat social - qui consacre - l'aliénation totale de chaque associé ac tous ses droits A  toute la communauté -. Ainsi se forme - un corps moral et collectif - qui est l'Etat, le sourain a.


Le but de l'Etat est le bien commun. Pour l'atteindre, il suffit d'accomplir - la volonté générale -, c'est-A -dire la loi issue de la délibération des citoyens. La volonté générale - ne peut errer -, elle ne peut pas AStre injuste - puisque nul n'est injuste enrs lui-mASme -3. Ainsi le droit positif n'est pas subordonne A  un idéal déterminé, mais il réalise automatiquement l'utilité publique et la justice par le fait mASme qu'il exprime la volonté générale.
Sur l'individu, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu. Cependant les citoyens, en qualité de personnes privées, ont un droit naturel - dont ils doint jouir en qualité d'hommes -. Par le pacte social, ils n'ont aliéné de leur puissance, de leurs biens, de leur liberté, que - la partie de tout cela dont l'usage importe A  la communauté ; mais il faut connir que le sourain seul est juge de cette importance -.
Cette dernière restriction enlè toute valeur pratique A  la concession qu'avait faite Rousseau au libéralisme : l'absolutisme de l'Etat démocratique germe dans cette construction. Elle explique aussi - le fétichisme de la loi - sous lequel a vécu le dix-neuvième siècle (NA° 204).
La Révolution franA§aise. La philosophie du XVIIIe siècle avait préparé les esprits A  la Révolution de 1789. Celle-ci consacrait l'affirmation du droit naturel individualiste qui garantit les citoyens contre les excès du pouvoir et les appelle A  former o la volonté générale -. A l'imitation des - Déclarations des Droits - des Etats de l'Amérique du Nord, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen fixa en termes solennels l'essentiel des doctrines triomphantes. On y retrou beaucoup de Montesquieu et de Rousseau. En voici quelques articles typiques, transcrits de la Déclaration des droits qui ure en tASte de la Constitution de 1791 :
Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance A  l'oppression. -
Art. 3. - Le principe de toute souraineté réside essentiellement dans la nation -
Art. 4. - La liberté consiste A  pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas A  autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que ceux qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mASmes droits. Ces bornes ne peunt AStre déterminées que par la loi. -
Art. 5. - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles A  la société. -
Art. 6. - La loi est l'expression de la volonté générale. -
Quelques années plus tard était publié le Discours préliminaire qui accomnait le premier projet de code civil; le rédacteur en était Portalis. Ce mémoire pose les fondements philosophiques de l'ouvre législati entreprise. Les citations qui suint et qui opposent le droit aux lois donnent la formule définiti de la théorie du droit naturel A  son point d'aboutissement :
- Le droit est la raison unirselle, la suprASme raison fondée sur la nature mASme des choses. Les lois sont ou ne doint AStre que le droit réduit en règles positis, en préceptes particuliers.
- Le droit est moralement obligatoire ; mais par lui-mASme il n'emporte aucune contrainte; il dirige, les lois commandent; il sert de boussole et les lois de compas.
- La raison, en tant qu'elle gourne indéfiniment tous les hommes s'appelle droit naturel; et elle est appelée droit des gens dans les relations de peuple A  peuple.





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