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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La nature juridique

La nature juridique
Notion. La nature juridique d'une institution, d'une règle ou d'un rapport existant entre deux personnes est un problème qui se pose souvent. On demandera, par exemple, quelle est la nature juridique du contrat de fianA§ailles ou celle des relations entre l'Etat et le fonctionnaire.
Déterminer la nature juridique d'une institution, c'est déterminer sa place dans le système du droit; c'est donc la rapprocher de telles institutions dont elle est parente et l'opposer A  telles autres; c'est reconnaitre les principes plus généraux sous l'empire desquels la fait vivre la place qu'on lui assigne dans le système *, Il n'en est pas autrement lorsqu'il s'agit de la nature juridique d'une règle ou de celle d'un rapport de droit.
Ainsi je constate que le contrat de fianA§ailles est un contrat du droit de famille, mais non pas un contrat ordinaire assujetti au Code des Obligations. Il est donc apparenté au mariage, mais essentiellement différent de la vente. Il en résulte qu'il est régi par les dispositions du droit de famille (CCS. art. 90 et suiv.), mais qu'on ne saurait lui appliquer les principes généraux énoncés par les cinq premiers titres du C.O.
Si je déclare que, malgré l'aspect de contrat que reSt l'accord intervenu entre l'Etat et le fonctionnaire lors de sa nomination, la nature juridique du lien qui les unit rattache celui-ci au droit public, j'en déduis que la situation du fonctionnaire échappe aux principes du droit privé sur l'autonomie de la volonté et les effets des pactes, mais qu'elle est régie par le principe d'autorité qui préside au droit public '.
Moyens d'investigation. La nature juridique d'une institution doit AStre l'objet d'un examen scientifique et analytique. Pour la déterminer il faut, en quelque sorte, démonter le mécanisme de l'institution en question, il faut également repérer les intérASts sociaux qu'elle est destinée A  protéger; puis on la met en regard des branches du système auxquelles on peut songer A  l'attribuer et on procède A  la confrontation. Ceci peut AStre entrepris au point de vue d'un droit positif déterminé ou au contraire sur la base plus large du droit é et des intérASts sociaux en cause. C'est dans cette dernière acception qu'on a discuté, par exemple, la nature juridique du faux en écriture privée en examinant si, suivant une conception traditionnelle, il constitue une atteinte A  - la foi publique - ou si, au contraire, il ne faut y voir qu'un moyen particulièrement frauduleux de commettre d'autres délits, tels qu'une escroquerie l. Suivant la réponse donnée A  cette question, on traitera le faux en écriture privée comme un délit sui generis ou, au contraire, comme une circonstance aggravante d'un autre délit (escroquerie, abus de confiance, etc.).
Classllk'iition législative et nature juridique. La
place occupée par une règle dans un code ou une loi ne fixe pas nécessairement sa situation vérile dans le système, donc sa nature juridique.
Sans doute les codes modernes ont été rédigés selon un qui correspond généralement aux divisions traditionnelles du système, encore qu'en Suisse, pour des raisons historiques, les deux premières parties du C.O. ne soient pas rattachées au CCS. et que la dernière partie ne soit pas érigée en code de commerce. Toutes les règles relatives A  une mASme institution juridique sont groupées. Mais il arrive que certaines de ces règles ressortissent scientifiquement A  d'autres branches du droit que celle du document législatif auquel elles sont incorporées : ainsi, dans la partie commerciale du C.O., on trouve des prescriptions relatives A  la publication des inscriptions au registre du commerce (art. 931); ce sont des instructions au préposé, elles ressortissent au droit administratif. Plus loin (art. 943) une amende est prévue contre les commerA§ants qui, bien que tenus A  l'inscription, auraient omis de se faire inscrire au registre du commerce : c'est lA  une pénalité administrative. Des lois comme la loi fédérale sur les marques de fabrique juxtaposent et entrelacent des règles de droit privé, de droit administratif et de droit pénal. Lorsque la Constitution fédérale dispose : - Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents - (art. 54, al. 5), elle émet une règle de droit civil. Lorsqu'elle désigne le domicile du débiteur comme le lieu où son créancier peut agir contre lui en justice, c'est-A -dire le for de l'action, elle pose un principe de procédure civile (art. 59).
C'est pourquoi l'expression - droit constitutionnel - peut AStre prise dans deux sens : l'un se réfère A  la Constitution en tant que source et considère comme constitutionnelle toute règle inscrite dans la Constitution; c'est le sens formel; l'autre s'en remet A  la nature juridique de la règle et ne reconnait comme constitutionnels que les principes organiques de l'Etat; c'est le sens matériel. Ainsi n'est constitutionnelle qu'au premier sens la règle de l'art. 25 bis de la Constitution fédérale qui interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; n'est constitutionnel qu'au second sens le rachat des Chemins de fer fédéraux par la Confédération : il fait l'objet d'une loi fédérale, mais ne ure pas dans la Constitution fédérale, bien qu'il reSte une importance de premier dans l'organisation politique du pays.



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