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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les actes juridiques

Les actes juridiques
L'autonomie de la volonté. Parmi les devoirs juridiques que l'on rencontre dans la vie sociale, il en est qui sont fixés par une règle de droit comme conséquence obligatoire de la réalisation des faits juridiques, ainsi que nous l'avons exposé au paragraphe précédent. Mais il en est d'autres qui, au lieu de découler directement d'une - source de droit -, ont été prescrits et faA§onnés par la volonté humaine telle qu'elle se manifeste, par exemple, dans un contrat.
Si celui qui trou une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire ou d'aviser la police, c'est parce que la loi le lui ordonne (CCS. art. 720). Mais si l'artisan auquel a été commandé un objet d'une forme, d'une matière, d'une utilité déterminées, est astreint A  le fournir tel que cela a été connu et A  l'époque prévue, c'est parce qu'une conntion, c'est-A -dire l'accord de deux volontés, le lui impose.
La volonté a ainsi le pouvoir de créer des droits et des obligations juridiques. C'est ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. Ce pouvoir n'est cependant pas illimité; il ne peut se déployer au delA  des bornes fixées par le droit positif; celui-ci, dans de nombreux cas, n'accorde la force obligatoire au lien forgé par la volonté que si celle-ci s'est manifestée sous certaines formes : la volonté concordante de deux futurs époux qui ulent conclure un contrat de mariage ne peut avoir d'effet que si elle se manifeste par un acte authentique ou notarié. (CCS. art. 181, C.C.Fr. art. 1394). Le droit positif contrôle également le fond : il déclare nul un contrat immoral (C.O. art. 20, C.C.Fr. art. 6).
Notion de l'acte juridique. Dans la langue du droit, on nomme acte juridique (RechtsgeschA ft) la manifestation de volonté destinée et apte A  produire des effets juridiques, c'est-A -dire, selon la définition classique, A  créer, transmettre. modifier ou éteindre un droit!
Il est des actes juridiques qui n'impliquent que la volonté d'une seule personne; on les appelle actes juridiques unilatéraux : tel est le testament. D'autres mettent en ouvre les volontés concordantes de plusieurs personnes; on les appelle bilatéraux s'il n'y a que deux volontés, plurilaléraux s'il y en a davantage : telle est la conntion.
Contrat et conntion sont synonymes dans la langue juridique courante et embrassent tout accord de volontés constitutif d'un acte juridique. Duguit cependant, par une pénétrante analyse, distingue les modalités suivantes * :
a) le contrat proprement dit, par lequel deux personnes ou groupes de personnes ayant des intérASts opposés manifestent leur accord pour faire naitre entre elles des obligations et des droits;
b) l'acte collectif par lequel des volontés manifestées unilatéralement s'associent en vue d'un but commun (actes créateurs de sociétés, statuts d'une société anonyme);
c) l'union (Vereinbarung) par laquelle plusieurs personnes s'entendent pour se soumettre désormais A  des règles permanentes, A  un statut (mariage, nomination de fonctionnaire, etc.). A cette catégorie appartiennent aussi, malgré leur nom, les contrats collectifs de travail qui diffèrent des contrats vériles en ce qu'ils lient sount des patrons et des ouvriers qui n'ont nullement concouru A  leur conclusion.
Acte juridique et droit publie. La théorie des actes juridiques appartient au droit privé; aussi ne l'aborderons-nous pas ici. Certains auteurs restreignent mASme strictement au droit privé la notion d'acte juridique. D'autres, au contraire, retendent au droit public. Il est certain qu'en droit public, la volonté des autorités a le pouvoir d'obliger ; au sens large, un décret du pouvoir législatif, un jugement, l'ordre donné par un chef A  un subordonné sont des actes juridiques. Mais ce n'est qu'en droit privé que la volonté jouit d'une vérile autonomie : elle n'a A  prendre conseil que des intérASts personnels du sujet; elle se fonde sur son libre arbitre (Willkur); au contraire, les autorités de droit public ne doint user de leur pouvoir de volonté que dans l'intérASt de la chose publique et dans le cadre de la mission que leur imposent leurs fonctions.
Acte juridique et règle de droit. Certains actes juridiques ont des effets limités A  une seule obligation ou A  deux obligations réciproques dont l'exécution épuise le contenu de l'acte : dans la nte, une fois l'objet livré sans défaut et le prix payé, tout est accompli. Mais il y a des actes dont les effets se prolongent dans le temps, qui règlent pour une certaine période l'activité d'une ou plusieurs personnes : un contrat de travail, les statuts d'une société. Les clauses de l'acte gournent alors, d'une manière continue et prolongée, les relations des parties; elles prennent pratiquement, pour les personnes qui y sont soumises, la valeur de règles de droit: d'où le nom d'actes-règles. Demogue les appelle aussi - la loi privée -. C'est dans ce sens que l'art. 1134 C.C.Fr. dispose : - Les conntions légalement formées tiennent lieu de loi A  ceux qui les ont faites. -
Théorie de l'Ecole de Vienne. De cette constatation certains ont conclu que les actes juridiques constituaient une source de droit et que le terme - règle de droit - devait s'entendre de toute clause d'un acte juridique imposant une obligation A  un sujet de droit.
En particulier les auteurs qui forment l'Ecole de Vienne (Kelsen, Adolf Merkl, etc.) considèrent comme règle de droit ou - norme juridique - toute obligation juridique A  laquelle est astreint un sujet de droit. Ainsi dire : - Pierre doit payer A  Paul une certaine somme - (en rtu d'un jugement ou en rtu d'un contrat) ou - Jean doit accomplir son service militaire -, c'est énoncer une règle de droit au mASme titre que si l'on cite un article du code ou de la constitution. La seule différence est que la règle issue d'un acte juridique est une norme individuelle et secondaire, tandis que la loi est une règle générale; mais c'est lA  une antithèse toute relati. Entre la création du droit (Rechtserzeugung) par la loi et l'application du droit (Rechtsanwendung) par un acte juridique, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature 3. L'Ecole de Vienne proclame donc que le droit se forme - par degrés -, c'est-A -dire que les sources de la création juridique comportent plusieurs degrés (Stufen) de moins en moins généraux, de plus en plus individuels : au degré suprASme la Constitution; plus bas la loi, ensuite les décisions administratis et les actes juridiques. L'ensemble des règles soit générales soit spéciales forme l'ordonnancement juridique (Rcchtsordnung) et le droit subjectif est semblable au droit objectif.
Portée limitée de la controrse. D'autres auteurs, au contraire, résernt la qualification de règle de droit au principe abstrait découlant directement d'une source d'ordre général et non d'une ou plusieurs volontés particulières 4. Jèze, tout en considérant la loi comme un acte juridique du législateur, distingue entre les actes créateurs de situations juridiques générales (lois, règlements) et les actes créateurs de situations juridiques individuelles (condamnations A  l'amende, contrats)s.
Entre l'obligation qui découle de la loi et celle qui découle d'une conntion, il est vrai qu'il n'y a aucune différence de nature : l'une et l'autre ont la mASme force et sont appuyées du mASme système de sanctions. En effet, elles procèdent toutes deux d'injonctions incluses dans le droit positif; seulement, pour l'une, cette injonction est émise directement par la règle de droit; pour la seconde, l'injonction émane d'une source intermédiaire ' la volonté autonome ' et le droit positif se borne A  sceller de son autorité contraignante les devoirs institués conntionnellement en rtu de l'unique commandement que voici : - Tu exécuteras l'obligation que ta volonté aura assumée, si toutefois cette volonté, dans sa substance et dans son expression, est conforme A  l'ordre juridique positif. -
En d'autres termes, c'est le droit positif qui, dans certaines limites, habilite la volonté humaine A  créer des effets juridiques; celle-ci, si elle n'est pas soutenue par le droit positif, est sans portée juridique, On peut donc analyser comme suit la situation qu'engendre une conntion valable : une règle générale du droit positif dispose : si deux parties ont déterminé par contrat, dans les limites de la loi, leurs obligations respectis (ce sont lA  les faits juridiques), elles sont tenues d'exécuter ces obligations (tel est le dispositif). Ainsi les faits juridiques consistent dans la conclusion d'une conntion conforme aux conditions posées par le droit; la conséquence est la force obligatoire du contenu de cette conntion. La mASme analyse rend compte des obligations imposées A  un subordonné par une volonté ayant autorité sur lui (père, chef administratif, employeur).
Quant A  leur origine, les règles issues du droit objectif et celles qui découlent des actes juridiques diffèrent profondément ' ce qu'il est légitime de marquer par le vocabulaire ' tout en étant identiques quant A  leur force obligatoire A  l'égard des personnes qu'elles lient. Mais nous reconnaissons que, surtout en droit public, la limite n'est pas franche entre la règle abstraite de l'ordre juridique et la règle plus concrète et spéciale issue d'un acte juridique; c'est pourquoi, par exemple, les juristes italiens ont hésité entre la qualification de contrai et celle de règle juridique pour les contrats collectifs de travail stipulés par les associations syndicales et professionnelles légalement reconnues. Nous retrourons cette question au sujet du rapport de droit (NA° 129 in fine).



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