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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les procédés de la technique juridique



Les procédés de la technique juridique
Leur multiplicité. Des travaux récents et remarquables ont analysé la fonction de la technique juridique et dressé l'inventaire des procédés dont elle use 3. Nous leur devons tout des lignes qui vont suivre. Toutefois, de ce vaste sujet nous ne songeons pas A  entreprendre une étude tant soit peu complète; nous nous occuperons moins encore des divergences qui peuvent séparer certains auteurs. Nous nous bornerons A  quelques indications et ne donnerons qu'une vue très générale.


Rôle technique des sources formelles. Le premier moyen technique dont se sert le droit pour se réaliser consiste dans les sources formelles (NA° 54). L'art de rédiger les lois porte d'ailleurs souvent le nom de technique législative (voir NA° 194) et le mASme terme se retrouve au sujet de la jurisprudence, preuve en soit la belle étude du professeur E. H. Perreau intitulée Technique de la jurisprudence. La coutume, il est vrai, est dénuée de ces caractères d'élaboration consciente; mais le fait qu'elle manifeste extérieurement une règle encore diffuse dans la société et en fonde l'application sanctionnée, permet de la considérer comme un des plus anciens instruments de la technique du droit.
Formalisme et publicité. Le droit doit obvier au caractère fuyant de certaines réalités, aux difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de prouver certains ordres de faits. Aussi a-t-il édicté des règles techniques en matière de preuve. Plus spécialement, il a prescrit pour certains actes des modes de preuve prédéterminés en subordonnant leur validité A  diverses /ormes : forme écrite, forme notariée, acte de l'état civil, vote secret, etc.
Il a également organisé pour certains domaines divers modes de publicité : registres publics tels que le registre foncier, liste des électeurs, etc.
Le chiffrage. Un autre procédé caractéristique de la simplification entreprise délibérément par le droit consiste A  ramener A  l'unité des situations similaires, mais cependant diverses, en leur imposant artificiellement une commune mesure : c'est ce que Dabin appelle le procédé du chiffrage *. Si nous reprenons l'exemple que nous avons énoncé plus haut pour démontrer l'impossibilité du casuisme intégral (NA° 173), nous constatons que le régime juridique substitue A  la notion qualitative de la maturité d'esprit le critère purement quantitatif de l'age de la majorité, ceci dans le domaine civil comme dans celui des droits politiques. De mASme l'extinction d'une créance que son titulaire a négligé de faire valoir pendant une certaine durée ' en d'autres termes la prescription d'une créance ' repose sur l'idée qu'il y a renoncé; mais si la loi ne voyait dans cette attitude passive qu'un indice soumis A  discussion, que de contestations surgiraient ! Aussi a-t-on simplifie en taillant dans le vif et en arrAStant des délais de prescription.
Les catégories juridiques. Le droit use largement des - catégories - en découpant des cadres fixes en dehors desquels il se refuse A  reconnaitre aux faits des conséquences juridiques : le plus typique A  cet égard est le droit pénal : en vertu du principe moderne qu'aucune condamnation ne peut AStre prononcée si les éléments d'un délit défini par la loi n'ont pas été réalisés, les délits forment des catégories en dehors desquelles règne l'impunité. Le droit civil ne reconnait que les droits réels institués par lui. Dans l'ancien droit romain, il en était de mASme pour les contrats; mais depuis qu'ont été admis - les contrats innommés - et que la liberté des contrats s'est fait jour, le caractère exclusif des différents types de contrats s'est évanoui.
Les présomptions. Ce sont des règles de droit qui déclarent prouvé un fait qui n'est que probable; comme le dit le C.C.Fr. (art. 1349), ce sont des conséquences que l'on tire d'un fait connu A  un fait inconnu. Ainsi le mari de la mère est présumé père légitime de l'enfant : is paler est quem nupliae demonstrant. (CCS. art. 252; C.C.Fr. art. 312.) La remise au débiteur du titre d'une créance fait présumer l'extinction de la dette (C.O. art. 89, al. 3; C.C.Fr. art. 1283). La bonne foi se présume (CCS. art. 3).
Parmi les présomptions les unes peuvent AStre renversées par la preuve contraire; c'est le cas de celles que nous venons de citer : la mari peut, sous certaines conditions, désavouer l'enfant issu de sa femme. Il en est d'autres qui ont un caractère absolu : par exemple celle qui proclame la vérité des faits constatés par un jugement exécutoire : res judicata pro verilale habelur.
On conA§oit aisément pourquoi la technique juridique a besoin des présomptions; d'une part, les difficultés, voire l'impossibilité de certaines preuves ont obligé le législateur A  se contenter d'indices : la paternité, A  parler strictement, ne peut AStre prouvée; c'est pourquoi le droit fait dépendre du mariage la filiation légitime, tandis que la filiation illégitime dépend, A  l'égard du père naturel, de la cohabitation entre le 180e et 300- jour avant la naissance (CCS. art. 314).
D'autre part, l'ordre social exige parfois qu'il soit coupé court A  toute discussion : les jugements régulièrement rendus ne sauraient, sans un trouble profond, AStre sans cesse remis en question : d'où l'autorité de la chose jugée. Le mASme motif a dicté le célèbre adage : - Nul n'est censé ignorer la loi. -
Les fictions. C'est lA  le plus artificiel des procédés de la technique juridique. Elles traitent juridiquement comme vrai ce qui est faux; elles raisonnent sur la base d'une situation imaginaire, donc fictive *. Ainsi lorsque le débiteur d'une obligation conditionnelle empASche, au mépris des règles de la bonne foi, l'avènement de la condition, celle-ci est réputée accomplie (C.O. art. 156; C.C.Fr. 1178). Des accessoires d'un immeuble (ou immeubles par destination) sont des objets mobiliers considérés fictivement par le droit comme immeubles (CCS. art. 644 al. 2; C.C.Fr. art. 524). En droit successoral ab intestat, les descendants d'un héritier prédécédé le - représentent - (CCS. art. 457 et sui). En droit international, les ambassades et légations étrangères jouissent de l'exterritorialité : les terrains et batiments où elles sont installées sont censés faire partie du territoire de l'Etat que représente l'agent diplomatique : d'où exemption fiscale, interdiction de toute perquisition, etc.





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