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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La forme de technique juridique dans le droit

La forme de technique juridique dans le droit
La forme dans les actes juridiques. .Le mot de
- forme - ' qui prend dans la langue du droit des sens fort dirs ' a tout d'abord une signification courante lorsqu'il désigne les manifestations extérieures nécessaires A  la validité d'un acte juridique. Il équivaut alors A  » formalité -. On dira ainsi que certains actes, comme le cautionnement, exigent la forme écrite, d'autres, comme la nte immobilière, la forme notariée. On parlera des formes du référendum et de celles des actes de procédure (demande en justice, audience de Cour d'assises, etc.).
L'emploi des formes est l'un des procédés de la technique juridique; nous en avons traité sous le nom de - formalisme - (NA° 178).
La forme et la matière dans le droit. La notion de forme, s'opposant A  celle de fond ou de matière, s'entend grosso modo de la procédure. Le droit de forme, les règles d'ordre formel affectent les conditions dans lesquelles un sujet de droit peut efficacement obtenir la réalisation de son droit; le droit de fond, les règles -matérielles- affectent l'existence ou les modalités du rapport de droit qui est en cause. Ainsi si un appel ou un recours en cassation pèche contre les règles de forme ' par exemple s'il est tardif ' on dira qu'il est mal formé et irrecevable; dès lors la Cour n'aborde pas le fond, n'entre pas en matière. Si les relations juridiques des parties ont été appréciées de faA§on erronée par le tribunal de première instance, c'est le droit matériel qui a été malmené et le recours est bien fondé. Dans une poursuite pour dettes, une décision qui accueille ou rejette l'opposition soulevée par le débiteur a une portée formelle : cela signifie qu'elle produit ses effets pour la poursuite en question, mais qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée quant A  l'existence mASme de la dette. En revanche, la compensation, qui éteint une créance par l'effet d'une autre créance que possède le débiteur contre le créancier, est une institution du droit de fond 2.
Il faut remarquer que la procédure ou droit de forme comporte des actes juridiques (dépôt de conclusions, demande de preus), qui exigent des formes au premier sens que nous avons indiqué sous NA° 189; dès lors les deux significations se recouvrent. Mais il est des formalités qui conditionnent la validité d'un acte juridique, donc l'existence de rapports de droit (énonciations d'une lettre de change, célébration du mariage); les règles qui les prescrint appartiennent au droit matériel ou droit de fond.
Les notions de forme et de fond sont assez dirsement comprises dans le droit; elles sont relatis. Burckhardt définit la forme comme - le suivant lequel on construit le contenu -. Il la conA§oit comme - la question qu'il faut résoudre en premier lieu avant que puisse AStre résolue la question - matérielle -3. Il attribue au droit formel trois fonctions : désigner l'organe compétent, délimiter sa compétence, fixer la procédure. C'est lA , selon lui, l'objet des règles d'organisation (Verfassungsrecht), par opposition aux règles de conduite (Verhaltungsrccht) (NA° 118) qui font l'objet du droit de fond l. Dans un litige les questions qui se posent dans le domaine du droit de forme doint AStre résolues avant les questions de fond.
Dans le langage des auteurs qui opposent la technique de l'élaboration du droit aux données que la réalité vivante et l'idéal imposent au législateur, la - mise en forme - est affaire de la technique, tandis que la - matière - consiste dans la substance morale et sociale que faA§onne l'art du technicien !. De lA  la distinction entre les sources réelles ou matérielles (idée du juste, traditions nationales, etc.) et les sources formelles (voir NA° 54) qui transforment cette matière en droit positif.
Le droit eonA§u comme une forme. A un point de vue philosophique, on considère parfois la notion de droit comme une forme. La morale, d'ailleurs, peut AStre également conA§ue comme telle, en particulier la - morale formelle - de Kant. - La forme d'une opération de l'entendement, écrit Lalande dans le Vocabulaire de la philosophie, est la nature du rapport qui existe entre les termes auxquels elle s'applique, abstraction faite de ce que sont ces termes en eux-mASmes; la matière est constituée par ces termes considérés dans leur signification propre La forme de la moralité est le caractère impératif de la loi morale la matière de la moralité est constituée par la manière d'agir qui est commandée. - La loi générale de Kant : - Agis de telle manière que la maxime de ton action puisse toujours AStre valable comme principe d'une législation unirselle - est purement formelle.
C'est A  ce point de vue que se place Ilaesaert dans son ouvrage La forme et le fond du juridique 3 lorsqu'il caractérise la forme comme - une attitude corrélati d'autorité et de subordination des parties - et le fond comme les relations sociales élies entre les intéressés suivant un système de synergies, de coopérations humaines.
Assez différente est l'incidence de la notion déloppée par Stammlcr, qui oppose la forme et l'économie (Form und Wirtschaft). Ici la matière est représentée par les relations elles-mASmes des hommes entre eux, leurs échanges, leurs attitudes réelles. Le droit tout entier n'est que la forme en ce sens qu'il assujettit ces relations A  des règles impératis qui les disciplinent et les canalisent. Autrement dit, l'économie est - la collaboration des hommes dirigée rs la satisfaction de leurs besoins -; le droit en est la forme; il est la volonté qui les lie.
Peut-AStre cette théorie paraitra-t-elle moins abstraite si nous l'illustrons par l'antithèse entre droit et économie, dont le T.F. a eu sount A  s'occuper ces derniers temps. Ainsi lorsqu'un seul homme possède toutes les actions d'une société anonyme (Einmanngescllschaft), cette société a sans doute une existence formelle, mais économiquement, elle est - la propriété - de l'actionnaire unique et c'est cette relation-lA  qui importe lorsqu'il s'agit de rapports de droit où la question de la bonne foi est décisi.



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