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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit international

Le droit international
Notion. Par le coup d'oil circulaire que nous jetons sur le droit, nous n'avons ensagé jusqu'ici que la e juridique A  l'intérieur des Etats. Mais il est des relations qui chevauchent par-dessus les frontières politiques; le droit qui les régit est appelé droit international par opposition aux droits internes, dits aussi nationaux.

A. Le droit international public

Son objet. Le droit international public on droit des gens gouverne les rapports des Etats entre eux. C'est pourquoi on a fait remarquer qu'il serait plus rationnel de l'appeler - droit interétatique - *. Il est vrai que la nation est un symbole idéologique et sociologique, non pas juridique ; mais ce n'est pas lA  un motif suffisant pour rejeter des termes adoptés par l'usage avec une netteté telle que toute équivoque est impossible.
Nous avons vu plus haut (NA° 8) que les relations de droit international ne sont pas dominees, comme celles du droit interne, par un pouvoir éli qui assure l'autorité des règles juridiques. On en a parfois tiré la conclusion que le droit international ne_méritait pas le nom de - droit - parce qu'il n'élit qu'une morale dont les Etats peuvent impunément oler les préceptes. Observons cependant que la conception courante reconnait aux règles qui obligent les Etats un caractère juridique. Les arbitrages internationaux ' dont les archives du droit des gens sont riches ' aboutissent A  des sentences que les juges ne motivent pas comme la décision d'un jury d'honneur, mais comme un jugement appliquant un droit positif. Ajoutons que toute la technique des traités présente avec celle des contrats une grande analogie et se place sur un terrain proprement juridique.
Sa matière. Le droit international public réglemente les devoirs et les droits des Etats les uns A  l'egard des autres et détermine par conséquent les limites de leurs souverainetés respectives : c'est donc A  son ressort qu'appartient, par exemple, la question de la liberté des mers. Il élit le statut des organes par lesquels les Etats sont en relations mutuelles (agents diplomatiques, consuls) et des institutions internationales comme l'Union postale universelle. Il ensage en outre les conflits entre Etats, soit qu'il cherche A  les acheminer vers une solution amiable ou arbitrale, soit qu'il prescrive des règles sant A  humaniser la guerre.
L'ancienne classification du droit international le scindait en droit de la paix et droit de la guerre. On a proposé d'y substituer une distinction, calquée sur celle du droit public interne, en droit international constitutionnel (organisation de la communauté internationale) et droit international administratif (règles applicables aux secrétariats, commissions et bureaux internationaux).
La croissance du droit international public. A l'époque classique, dès Grotius, au XVIIe siècle, le droit international a été conA§u comme une morale rationnelle découlant de la nature de l'homme et appuyée sur la tradition. Son principe essentiel était le respect des traités : pacta sunt servanda. II reposait sur l'idée d'une communauté des Etats cilisés (NA° 8). Le XIXe et le premier tiers du XXe siècle le rent se développer amplement A  mesure que se multipliaient les points de contact ' ou de frottement ' entre nations : ce fut l'époque des grandes conférences et des grandes conventions comme celles de La Haye.
La création de la Société des Nations en 1919 donna au droit international public une impulsion nouvelle voisine de la fièvre : les pactes, les traités, les conventions foisonnèrent, surtout dans les domaines technique et humanitaire. C'est alors que certains théoriciens entendirent assurer la domination du droit international sur les droits nationaux (théorie moniste, NA° 317 et 324); ils voulurent abolir la règle classique qui limitait aux Etats (Saint-Siège compris) la qualité de personnes du droit international public, pour étendre la notion du droit des gens aux rapports entre un particulier et un Etat étranger (par exemple ressortissant d'un Etat A se réclamant d'un droit envers l'Etat B en vertu d'un traité conclu entre A et B) .
Le malheur voulut que les faits ' et particulièrement l'attitude des grandes puissances ' ne fussent pas en harmonie avec cette efflorescence du droit international ou, si l'on veut, que la - jurification - des rapports internationaux s'élanA§at bien au delA  de - la réalité sociale sous-jacente - -.
Le Pacte de la S.d.N. avait prévu des sanctions contre les Etats qui recourraient A  la guerre sans avoir épuisé au préalable la procédure de conciliation (NA° 139). Plusieurs occasions d'appliquer ces mesures se sont présentées; l'Assemblée n'en utilisa qu'une : lors de l'affaire d'Abyssinie en 1935, elle décréta le blocus contre l'Italie. Dès lors, au lieu d'une application juridique du Pacte, cette décision prit l'allure d'une manouvre politique. Elle échoua d'ailleurs.
Les quelques années qui ont précédé la guerre de 1939 ont vu se désagréger la Société des Nations : jaloux de leur entière souveraineté et confiants dans leur force, certains Etats s'en sont retirés, en particulier le Japon, l'Italie, l'Allemagne. C'étaient précisément des nations - réalistes - qui supportaient impatiemment leurs obligations de droit international.
Influence de la deuxième guerre mondiale. Dès avant la guerre, la doctrine avait, dans certains pays, adopté du droit international une conception telle que sa portée en était singulièrement altérée. Sous le Troisième Reich, les auteurs entendaient le plier aux besoins d'un peuple jeune et dynamique dont l'expansion réclamait un - espace tal -. Le point de vue bolchéste n'admettait du droit international que ce qui pouvait serr ses buts de conquASte idéologique '.
La guerre de 1939-l945 a profondément ébranlé le droit international public. Plusieurs pactes de non-agression ont été délibérément olés. Le droit de la guerre a été bouleversé par la - guerre totale -. Des notions nouvelles sont apparues, telle la non-belligérance, attitude intermédiaire entre la neutralité et la participation aux hostilités.
Néanmoins on ne saurait parler de la faillite du droit international. Diverses règles ont été respectées : partout a fonctionné la représentation diplomatique des intérASts d'un belligérant auprès de l'Etat ennemi par l'intermédiaire d'une puissance neutre dite puissance protectrice. La différence énorme des traitements appliqués par l'Allemagne aux prisonniers de guerre, d'une part ' bénéficiant de la Convention de Genève ' et aux déportés cils, d'autre part ' non protégés par des traités ' montre que l'efficacité du droit international subsistait dans une mesure importante.
Incertitude de l'heure présente. En pleine guerre, le 14 août 1941, Roosevelt et Churchill signèrent la Charte de l'Atlantique : ils formulaient certains principes communs de la politique nationale de leurs pays, en particulier celui du respect mutuel des peuples, proclamant leur volonté d'aboutir A  une paix durable. La plupart des Alliés y adhérèrent par la suite.
Après l'armistice européen, la Charte des Nations Unies fut adoptée A  San Francisco le 26 juin 1945. Dans le préambule, les puissances signataires s'y déclarent résolues - A  créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international -. Ainsi fut mise sur pied la vaste. - Organisation des Nations Unies - qui a renouvelé sous une forme différente la tentative, naguère concrétisée par la Société des Nations, d'articuler juridiquement le monde.
Il y a lA  une institution qui, en dépit de certains aspects critiquables (le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité), est issue d'un mouvement idéaliste. Du point de vue formel, elle fonctionne régulièrement. Toutefois les dissensions assez ves qui s'y sont élevées, les vaines querelles de procédure qui s'y sont déroulées ne laissent pas d'éveiller de fortes craintes sur l'avenir de la coopération internationale.
Le droit international moderne est l'expression de la cilisation occidentale; celle-ci tend A  le développer en le perfectionnant. Ce progrès ne peut s'accomplir que s'il est soutenu par un - esprit international - qui lui fournisse un appui dans la réalité. Si les adversaires de la cilisation occidentale refusent de s'incliner devant les principes fondamentaux de ce droit séculaire, son avenir s'assombrira. - Plus que jamais, écrit Politis, il est vrai de dire avec Platon que, dans toute société humaine, l'ordre, la paix, l'harmonie dépendent, en dernière analyse, de la culture morale et spirituelle des hommes qui la composent. -
La pierre d'achoppement est la question de la souveraineté nationale. Un important mouvement fédéraliste voudrait la limiter en l'enserrant dans des liens organiques. Plus radical est l'Américain RASves qui entend la supprimer pour élir une autorité mondiale suprASme et, par elle, - le règne de la loi - .

B. Le droit international privé

Son objet. Le droit international privé concerne les rapports de droit privé au sujet desquels plusieurs législations internes entrent en concours. Un commerA§ant domicilié en Suisse achète des oranges en Italie; la contestation qui s'élève entre lui et son vendeur sera-t-elle tranchée A  la lumière du droit suisse ou du droit italien ? Un Anglais meurt en France après avoir fait son testament en Suisse : lequel des droits anglais, franA§ais et suisse sera appliqué A  la validité de son testament et A  la dévolution de sa succession ? Quelle est la situation juridique en Suisse du FranA§ais agé de ngt ans alors que la majorité s'acquiert A  ngt et un ans en droit franA§ais ? ' C'est au droit international privé qu'il incombe de répondre A  ces questions. Il ne faut pas croire qu'un tribunal suisse ne puisse appliquer que le droit suisse; il arrive souvent que la juridiction d'un pays applique un droit étranger.
Sa nature. A vrai dire il n'existe que fort peu de règles de droit international ant au-dessus des droits nationaux et résolvant avec autorité les conflits de lois; il y a bien un fond commun d'idées et de principes généralement reA§us dont s'inspirent en fait les législations des différents pays, par exemple le principe que les immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés; il y a bien aussi quelques conventions internationales sur cette matière. On constate donc une certaine concordance et c'est ce qui a permis aux jurisconsultes d'édifier les théories du droit international privé qui, A  leur tour, réagissent sur les réalités juridiques en leur imprimant des directions convergentes. Mais ceci n'empASche pas que les règles qui déterminent la juridiction compétente et la législation applicable dans un cas où les droits de plusieurs pays seraient susceptibles d'application, ne soient, sous réserve des traités, fixées souverainement par chaque droit national et que les solutions données A  un seul et mASme cas ne puissent AStre opposées suivant qu'on se place au point de vue d'une législation ou d'une autre : ainsi ' exemple fictif ' dans un conflit relatif A  la succession d'un Suisse ouverte en Angleterre, il se pourrait fort bien que le droit anglais statuat l'application du droit anglais et le droit suisse celle du droit suisse, ou, au contraire, que le droit anglais appelat le droit suisse tandis que le droit suisse s'en remettrait au droit anglais; suivant que le litige serait jugé en Angleterre ou en Suisse, le choix de la législation destinée A  trancher le procès ne serait pas le mASme. On peut donc, sans contradiction dans les termes, parler de droit international privé suisse, franA§ais, anglais, etc. Exemples de règles de droit international privé : C.C.Fr. art. 3 al. 3 : - Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les FranA§ais, mASme résidant en pays étranger. » Loi fédérale de 1891 sur les rapports de droit cil des citoyens élis ou en séjour, art. 22 : - La succession est soumise A  la loi du dernier domicile du défunt. -
Ainsi l'unité logique fait absolument défaut au droit international privé; cette branche, plus récente que les autres, est encore assez peu avancée, malgré les efforts de la science. A bien des égards, elle a le caractère, non pas d'une science déductive comme la science du droit positif interne, mais d'une - science expérimentale dont les préceptes doivent AStre dégagés par l'observation et répondre aux besoins de la société A  laquelle ils sont destinés en tenant compte de ses mours, de ses idées, de ses traditions - h
Premières tentatives d'unification. Des efforts aussi intéressants que méritoires ont été tentés pour préparer sur certains points l'unification non pas des règles qui dénouent les conflits de lois et constituent le droit international privé proprement dit, mais des règles mASmes du droit privé interne en gueur dans les différents Etats : en 1930 et 1931 ont été conclues sous l'égide de la Société des Nations diverses conventions internationales amorA§ant l'unification du droit du change et de la législation sur les chèques.


C. Le droit pénal international


Le droit pénal et les souverainetés nationales. L'objet du droit pénal international est de délimiter les domaines d'application des différentes lois pénales internes, donc la souveraineté nationale sur le champ pénal.
Existe-t-il A  ce sujet des règles qui puissent AStre considérées comme revAStues de l'autorité de la communauté internationale et s'imposent comme telles A  tous les Etats ? ' La question est douteuse et controversée ; la solution adoptée en 1927 par la Cour de Justice internationale dans l'affaire du - Lotus - entre la France et la Turquie incline vers la négative. Bien qu'il règne généralement une certaine concordance et que le principe de l'application territoriale soit prépondérant, il faut reconnaitre ici ' plus nettement encore que pour le droit international privé ' que, dans son état actuel, le droit pénal international appartient au droit interne de chaque Etat. C'est d'ailleurs le point de vue des spécialistes de cette science.
Ceci n'empASche pas que divers accords entre Etats n'aient été conclus pour régler la répression des délits qui se perpètrent plus particulièrement sur le terrain international (piraterie, traite des blanches). Ces traités constituent bien du droit pénal international2.
L'extradition. L'extradition est la remise d'un délinquant par le pays où il a été arrASté A  l'Etat compétent pour le juger. Il existe A  ce sujet et a celui de l'assistance mutuelle des polices de nombreuses conventions internationales. Elles constituent du droit international public, bien que leur objet ressortisse A  la procédure pénale. Cette matière est généralement enseignée avec le droit pénal.
Les crimes contre le droit international et contre l'humanité. La mASme expression de - droit pénal international - est parfois employée dans une acception toute différente : elle se alors les règles qui frappent d'une sanction pénale les olations du droit international. Il en existe souvent en droit.interne (C.P.S. art. 296, 297, 299, 300);
mais A  titre proprement international, rien n'est encore silisé.
Après la première guerre mondiale, le seul cas où il aurait pu s'agir d'une poursuite pénale organisée par la communauté internationale est celui de l'art. 227 du traité de Versailles qui prévoyait la mise en accusation de l'ex-empereur d'Allemagne, Guillaume II, pour - offense suprASme contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités-; la Hollande n'ayant pas livré l'impérial prévenu, cette disposition est restée lettre morte.
Après la deuxième guerre mondiale, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis et l'U.R.S.S., par accord du 8 août 1945, ont institué un tribunal dit -militaire international- bien que les juges pussent AStre des cils (A  Nuremberg, seuls les juges russes appartenaient A  l'armée). De son statut (art. 1er), il résulte qu'il est conA§u comme une création occasionnelle, car son rôle est de - juger et punir les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe -.
Ce statut, fixant la juridiction de ce tribunal, formule de vériles règles de droit pénal et détermine trois catégories^ de crimes (art. 6) :
a) les crimes contre la paix (préparation et déclenchement d'une guerre d'agression) ;
b) les crimes de guerre (olation des lois et coutumes de la guerre);
c) les crimes contre l'humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, etc.).
Parmi ces crimes, le Tribunal militaire international n'est appelé A  juger que ceux - qui sont sans localisation géographique précise - (chiffre 1 de l'Accord). C'est ainsi que les principaux complices d'Hitler ont été jugés par le Tribunal international militaire A  Nuremberg; le jugement date des 30 septembre et 1er octobre 1946. Quant aux crimes localisés, ils ressortissent aux tribunaux militaires ou d'occupation des pays sur le territoire desquels ils ont été commis.
Ces normes et leur application constituent dans le domaine du droit pénal une nouveauté sensationnelle. Elles ont été très discutées dans le monde des juristes parce qu'elles ont défini le crime et arrASté la peine postérieurement aux actes incriminés, ce qui est contraire aux principes généralement admis par le droit pénal moderne. Elles l'ont été également parce qu'elles sent des cas déterminés ' les crimes des dirigeants de l'Axe ' et manquaient donc du caractère de généralité et de permanence que souhaite le théoricien attitré de cette innovation, V. Pella l. Elles n'ont en effet frappé que des vaincus alors qu'une agression flagrante comme celle dont la Finlande a été ctime en 1939 et qui a valu A  l'U.R.S.S. d'AStre expulsée de la Société des Nations, n'a été suie d'aucune procédure dirigée contre les hommes d'Etat responsables.
Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'approuver le considérant du jugement de Nuremberg qui déclare : - La conscience du monde, bien loin d'AStre offensée si l'agresseur est puni, serait choquée s'il ne l'était pas. - D'autre part, le jugement du Tribunal militaire V des Etats-Unis dans l'affaire du maréchal List et consorts - contient cette réflexion : - Un tribunal comme celui de céans se doit de montrer, dans sa délibération et son jugement, qu'il représente l'humanité entière dans son effort contributif vers la formation d'un système de droit et de procédure internationaux exempt de préjugés nationalistes. - Puisse cette noble aspiration se réaliser.


D. Le droit intercantonal


Dans un Etat fédératif, les relations entre les Etats membres, dont une partie est réglée par le droit public de l'Etat central, peuvent aussi AStre régies par des règles dont la nature est semblable A  celles du droit international, telles les dispositions contenues dans des conventions ou concordats passés entre eux.
En Suisse, il y a donc un droit intercantonal public et un droit intercantonal privé. On ne les considère cependant pas comme deux disciplines distinctes et on rattache plutôt le premier au droit public fédéral et cantonal, le second au droit cil fédéral.



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